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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 janv. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VASLIN
DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00261
N° Portalis 352J-W-B7H-CYDUN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc VASLIN du Cabinet VASLIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0064
DEFENDERESSE
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le Trust Optima a été constitué par [W] [E], le grand-père de Madame [N] [E], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6].
Madame [N] [E] a déposé une réclamation contentieuse, le 21 décembre 2021 sollicitant le dégrèvement partiel de l’IFI 2020 dans la mesure où les revenus non distribués du Trust Optima, reportés sur ses déclarations de revenu en application de l’article 123 bis du CGI, ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du plafonnement de ces impôts.
L’administration fiscale n’ayant pas répondu à cette réclamation contentieuse du 21 décembre 2021, Madame [N] [E] a saisi le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris contre cette décision implicite de rejet prise par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et Paris de la réclamation contentieuse du 21 décembre 2021.
De son côté, le tribunal administratif de Paris a jugé le 15 décembre 2023 que le Trust Optima était irrévocable et discrétionnaire et a accordé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu puisque les dispositions du 1 du 123 bis du code général des impôts ne lui sont pas applicables. En revanche, le tribunal administratif a jugé que les revenus effectivement distribués par le trust étaient imposables.
Madame [N] [E] a fait appel partiel de cette décision.
Le 16 octobre 2024, l’administration fiscale a signifié des conclusions aux fins de sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, estimant que le juge judiciaire doit sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris saisie.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2024, Madame [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
“- REJETER la demande de sursis à statuer de l’instance RG 23/00261 ;
— CONDAMNER l’administration fiscale aux dépens de l’incident en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’administration fiscale au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 5 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
SUR CE,
I. Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile ajoute que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (… )».
L’article 377 du code de procédure civile stipule qu’en dehors des cas prévus par la loi, le juge peut décider de prononcer un sursis à statuer lorsque cela s’impose pour la bonne administration de la justice. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Toutefois aucun texte de loi n’exige du juge judiciaire de sursoir à statuer en attendant la décision d’appel du juge administratif. Aucun ordre de juridiction n’est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue d’une instance engagée devant un autre ordre.
Par un jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dispositions du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts n’étaient pas applicables aux revenus en litige et a accordé au contribuable la décharge des cotisations d’impot sur le revenu correspondant à la quote part des revenus non distribués issus du Trust Optima auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des prélèvements sociaux correspondants. En revanche le tribunal a considéré que les revenus effectivement distribués par le Trust Optima étaient imposables.
Madame [N] [E] a fait appel de cette décision par une requête en date du 15 février 2024.
Il apparait que l’issue du contentieux administratif concernant l’impôt sur le revenu, n’a aucune incidence sur le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, objet des questions de droit devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 avec injonction à Madame [N] [E] de conclure au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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