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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IMOPTEL, S.A. ORANGE, SOCIETE PUBLIQUE LOCAL, Société ELYSEES PIERRE, S.A.S.U. SODEBA - GINKO, S.A.R.L. PHILEAS K, S.A.S. FRANCILIANE (, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. S.A.C.S INGENIERIE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S. N. C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. RESEAU TRANSPORT D' ELECTRICITE, S.A.S. SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00946 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WART
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLEJUIF STALINGRAD C/ S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), S.A. RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE DE L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.R.L. PHILEAS K, S.A.S. S.A.C.S INGENIERIE, S.A.S.U. SODEBA – GINKO, Commune de Villejuif, Département du Val de Marne, [S] [G], Société ELYSEES PIERRE, Syndicat GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A.S. IMOPTEL, S.A.S. FRANCILIANE (int. volontaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. VILLEJUIF STALINGRAD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 938 514 882
dont le siège social est sis 1 avenue du Général de Gaulle – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0321
DEFENDEURS
S. A. S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 844 193 482
dont le siège social est sis ZA du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J026
S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 6 place des Degres – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S. A. S. SFR FIBRE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 663 438
dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée – 75012 PARIS
S. A. RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 619 258
dont le siège social est sis Immeuble Window, 7 place du Dôme – 92800 PUTEAUX
S. A. SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE DE L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 345 250 278
dont le siège social est sis 9 rue du Lieutenant Alain le Cos – 94550 CHEVILLY-LARUE
S. A. R. L. PHILEAS K
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 747 924
dont le siège social est sis 89 rue de Reuilly – 75012 PARIS
S. A. S. S. A. C. S INGENIERIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 803 352 475
dont le siège social est sis 38-40 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
S. A. S. U. SODEBA – GINKO
immatriculée au RCS de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 907 946 160
dont le siège social est sis 2 avenue Leopold Bertot – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMMUNE DE VILLEJUIF
dont le siège social est sis Hôtel de ville, 1 esplanade Pierre-Yves Cosnier – 94800 VILLEJUIF
DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
Monsieur [S] [G]
demeurant 21 bis avenue de Verdun – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
S. C. P. I. ELYSEES PIERRE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 334 850 575
dont le siège social est sis 110 esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE
SYNDICAT INTERCOMMUNCAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
immatriculée au SIREN sous le numéro 200 058 014
dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94440 VITRY-SUR-SEINE
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608442
dont le siège social est sis 34 place des Corolles – 92400 COURBEVOIE
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S. A. S. IMOPTEL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 513 882 209
dont le siège social est sis 102 avenue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune / 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 13 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la commune de Villejuif, le Département du Val de Marne, Monsieur [S] [G], la société ELYSEES PIERRE, le Syndicat GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la S.A.ENEDIS, la société GRDF, la S.A.S. IMOPTEL, la S.A.S. S.A.C.S INGENIERIE, la S.A.S.U. SODEBA – GINKO, la S.A.R.L. PHILEAS K, la S.A.C.S INGENIERIE, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), la société RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE), la société SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE DE L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH), la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A. ORANGE, la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) et la société PRIZZ INFRASTRUCTURE à la demande de la SCCV VILLEJUIF STALINGRAD, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 août 2025 lors de laquelle la SCCV VILLEJUIF STALINGRAD a maintenu ses demandes.
Vu la constitution de la société PRIZZ INFRASTRUCTURE;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) et la société Franciliane sollicitant la mise hors de cause de la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) ainsi que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Franciliane, laquelle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la commune de Villejuif, le Département du Val de Marne, Monsieur [S] [G], la société ELYSEES PIERRE, le Syndicat GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la S.A.ENEDIS, la société GRDF, la S.A.S. IMOPTEL, la S.A.S. S.A.C.S INGENIERIE, la S.A.S.U. SODEBA – GINKO, la S.A.R.L. PHILEAS K, la S.A.C.S INGENIERIE, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), la société RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE), la société SOCIETE PUBLIQUE LOCAL D’ENERGIE ET MAINTENANCE DE L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF (SEMHACH), la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A. ORANGE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 19 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un ensemble immobilier sis 138 bis à 142 bis avenue de Stalingrad à Villejuif (94800) sur les parcelles cadastrées AV 334, AV 336, AV 351 et AV 353.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) et recevoir l’intervention volontaire de société Franciliane, exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable 16 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV VILLEJUIF STALINGRAD, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF);
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Franciliane;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
7, rue des Immeubles Industriels
75011 PARIS 11
Tél : 01.43.48.58.03
Fax : 01.43.48.58.31
Port. : 06.80.01.96.12
Email : [I].[K]@free.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 24 septembre 2025et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,]
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV VILLEJUIF STALINGRAD aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 septembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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