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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 20/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, Société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [M], [F] [X] épouse [M] c/ Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, Société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics (SMABTP), Syndic. de copro. MONACO PALACE, [U] [L], [B] [L]
MINUTE N°25/59
Du 31 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/04136 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NFCU
Grosse délivrée à:Me Roland TAMISIER
expédition délivrée à:Me Hervé ZUELGARAY
Maître Christophe PETIT
Maître Laurent BELFIORE
le 31/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA,Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
Mme [P] [M]
[Adresse 14]
[Localité 3]
ITA ITALIE
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [F] [X] épouse [M]
[Adresse 14]
[Localité 3]
ITA ITALIE
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndicat de copropriétaires [Adresse 12], représentée par son Syndic en exercice la SARL TRABAUD DE CLERCK, elle même représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [U] [L] Madame [U] [L] demeurant [Adresse 6] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ITA ITALIE
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [B] [L] Madame [B] [L] demeurant [Adresse 6] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ITA ITALIE
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames [P] [M] et [F] [X] [F] sont propriétaires et usufruitières d’un appartement de deux pièces (n° 488 lot 75) situé au 4ème étage de l’immeuble MONACO PALACE sis [Adresse 4] à [Localité 11],dont la gestion est confiée à l’Agence SATTEGNA de [Localité 13].
Des désordres sont apparus dans leur appartement début mars 2016.
Après avoir notamment fait adresser une lettre de mise en demeure par le cabinet SATTEGNA , leur mandataire en date du 21 septembre 2016, Madame [M] a assigné , par acte du 6 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires “MONACO PALACE “devant le Juge des Référés aux fins d’expertise judiciaire,
Par ordonnance en date du 14 mars 2017 , M.[I] a été désigné en qualité d’expert .
Au cours de l’expertise, il s’est avéré que les sinistres constatés avaient des origines diverses:
Le sinistre affectant le séjour/cuisine est dû à un désordre affectant les parties communes de l’immeuble (fuite sur canalisation d’alimentation en eau de l’appartement 557) ;
Le sinistre affectant la salle de bain et la chambre provient d’un désordre survenu sur les parties privatives de l’appartement 554 appartenant à Mesdames [L] (fuite sur évacuation des sanitaires) ;
A la demande de l’expert, Mme [M] a appelé en cause Mesdames [L] et l’expertise leur a été déclarée opposable par ordonnance du 20 février 2018).
Mesdames [L] ont, à leur tour, appelé en cause l’entreprise BBC et son assureur ALLIANZ.
Les deux sinistres constatés provenant de malfaçons d’entreprises œuvrant dans l’opération de construction de l’immeuble, les travaux de réparation ont été pris en charge par la Cie SMABTP en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage suivant contrat n° 465436H7606002, lesdits travaux ayant été effectués au mois
de novembre 2016, soit avant même le début des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2019.
Par actes d’huissier en date des 22 octobre, 23 octobre et 6 novembre 2020 Madame [P] [M] et Madame [F] [X] épouse [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONACO PALACE sis [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL TRABAUD DE CLERCK, Madame [B] [L], Madame [U] [L], et la SMABTP, prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
— condamner solidairement la SMABTP, assureur dommage ouvrage, Mesdames [L] [U] et [B] et le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE à payer à Mesdames [M] et [X] ensemble les sommes suivantes :
* 1906,23 euros au titre de la remise en état de l’appartement ;
* 32 930 euros au titre de la privation de jouissance ;
* 6500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et de celle de référé expertise ;
— condamner solidairement la SMABTP assureur dommage ouvrage, Mesdames [L] [U] et [B] et le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE aux entiers dépens de la présente procédure et de celle du référé expertise, y compris le coût de l’expertise d’un montant de 7368,55 euros ;
Par exploit d’huissier du 29 juin 2021 le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE a fait assigner la S.A. SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— joindre la présente instance à celle diligentée par Mesdames [M], enrôlée sous le n° RG 20/04136 ;
sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— juger le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE recevable en son appel en cause de la société SWISSLIFE ;
si, par extraordinaire, le tribunal considérait que les désordres provenaient des parties communes ;
— dire et juger que la garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE est pleinement mobilisable ;
— condamner la société SWISS LIFE à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
en tout état de cause ;
— condamner la société SWISSLIFE à régler au syndicat des copropriétaires MONACO PALACE la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance .
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2021 , les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022 le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à la compagnie SWISS LIFE de produire le modèle 3070 de novembre 2001 des conditions générales du contrat MULTIRISQU’IMMO, tel qu’il a été notifié au syndicat des copropriétaires ;
— réservé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 23 janvier 2023 ;
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la compagnie SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes d’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires MONACO PALACE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TRABAUD DE CLERCK, formées à son encontre ;
— déclaré recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires MONACO PALACE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL TRABAUD DE CLERCK, formées à l’encontre de la compagnie SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2021, Mesdames [P] [M] et [F] [X] demandent au tribunal de voir :
Vu les articles 1240 et 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 mars 2019,
DIRE ET JUGER que les sinistres constatés dans l’appartement de Mesdames [M] et [X] ont été causés par des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, d’une part, et des désordres survenus sur les parties privatives de l’appartement de Mesdames [L], d’autre part ;
DIRE ET JUGER que le coût des travaux de réparation des desdits désordres a été pris en charge par la Cie SMABTP en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SMABTP, assureur Dommage Ouvrage, Mesdames [L] [U] et [B] et le Syndicat des Copropriétaires MONACO PALACE, à payer à Mesdames [M] et [X] ensemble les sommes suivantes :
1.906,23 € au titre de la remise en état de l’appartement ;
32.930 € au titre de la privation de jouissance ;
6.500 € par application de l’article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et de celle de référé expertise ;
DEBOUTER Mesdames [L], la SMABTP et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SMABTP, assureur Dommage Ouvrage, Mesdames [L] [U] et [B] et le Syndicat des Copropriétaires MONACO PALACE aux entiers dépens de la présente procédure et de celle du référé expertise, y compris le coût de l’expertise d’un montant de 7.368,55 € supporté par Mmes [M] et [X].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE, représenté par son syndic la SARL TRABAUD DE CLERCK , sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des article 1102 etsuivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la ventilation des responsabilités,
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par Madame [M] trouvent leur origine dans deux causes distinctes, l’une privative imputable à Mesdames [B] et [U] [L] l’autre commune,
VENTILER les responsabilites encourues pour moitié à l’encontre de Mesdames
[B] et [U] [L] et pour moitié a l’encontre du syndicat des copropriétaires LE MONACO PALACE,
Sur le quantum des demandes,
LIMITER l’indemnisation du préjudice matériel alloué à Mesdames [P] et [F] [M] à la somme de 1.652 Euros TTC,
Atitre principal.
CONSTATER que l’appartement n’était pas loué et pas offert à bail lors du sinistre,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le pretendu prejudice locatif allégué et le sinistre,
DEBOUTER purement et simplement Mesdames [P] et [F] [M] de l’integralité de leurs demandes de préjudices locatif,
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la persistance des préjudices locatifs postérieurs à novembre 2016 est entièrement imputable à Mesdames [P] et [F] [M] qui ont participé à la persistance de leur préjudices locatif,
LIMITER l’éventuel préjudice de jouissance alloué Mesdames [P] et [F] [M] à la somme de 8.010 Euros courant de de mars à novembre 2016,
LIMITER l’éventuelle condamnation éventuellement prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires LE MONACO PALACE à la somme de 4.005 Euros au regard de la ventilation des responsabilites,
DEBOUTER Mesdames [P] et [F] [M] de l’intégralité de leurs autres demandes,
CONDAMNER la société SWISS LIFE d’avoir à relever et garantir le syndicat des copropriétaires LE MONACO PALACE de l’intégralité des condamnations
éventuellement prononcées à son encontre,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNERla société SWISS LIFE d’avoir à régler au syndicat des copropriétaires LE MONACO PALACE la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2021, la SMABTP sollicite de:
JUGER que la somme proposée (1 652 €) par la SMABTP (par l’intermédiaire du syndic) pour les travaux d’embellissement était satisfactoire dès septembre 2016,
REJETER la demande formulée à ce titre à hauteur de 1 906.23 €,
REJETER les autres demandes de Mesdames [M], en particulier celle relative au préjudice tiré de la perte locative,
CONDAMNER Mesdames [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de Me Nathalie PUJOL.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 la compagnie SWISS LIFE sollicite de :
Vu la date prise d’effet du contrat souscrit par la copropriété et la date d’apparition des désordres
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie SWISS LIFE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, RECONVENTIONNELLEMENT,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la Compagnie SWISS LIFE,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « MONACO PALACE » à payer à la Compagnie SWISS LIFE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «MONACO PALACE » aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, Mme [U] [L] et Mme [B] [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE TOUTE DEMANDE DE CONDAMNATION EN L’ABSENCE DE FAUTE CIVILE DEMONTREE
JUGER qu’aucune faute n’est reprochée à Mesdames [L] ;
JUGER que la cause des fuites fut réparée avant la demande d’expertise judiciaire
JUGER que l’assureur dommages ouvrage a pris en charge le coût des travaux de réparation;
Ce faisant,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mesdames
[L] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE MESDAMES [L]
Sur le coût des remises en état
JUGER que les postes de préjudices réclamés, devront être rejetés ou ramenés à de plus justes et raisonnables proportions ;
JUGER que Mesdames [M] [P] et [X] [F] ne justifient pas des diligences entreprises auprès de leur assureur ;
JUGER que le SDC MONACO PALACE proposa une indemnité pour la reprise des conséquences dommageables des fuites qui fut refusée par Mesdames [M] [P] et [X] [F] ;
Ce faisant,
REJETER le poste de préjudice suivant 1.906,23 € au titre du coût de la remise en état, comme étant injustifiée au vu du refus opposé par Mesdames [M] [P] et [X] [F];
Sur la prétendue privation de jouissance
JUGER que ce poste de préjudice n’est aucunement justifié ;
JUGER que ce préjudice est causé par le refus de Mesdames [M] [P] et [X] [F] d’entreprendre les travaux d’embellissements ;
JUGER qu’il n’existe aucune causalité entre Mesdames [L] et ledit préjudice de jouissance allégué ;
Ce faisant,
REJETER le poste de préjudice suivant 32.930 € au titre de la prétendue privation de jouissance ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
JUGER que cette expertise judiciaire était injustifiée et que Mesdames [M]
[P] et [X] [F] ne disposaient d’aucun intérêt légitime à avancer ces frais ;
Ce faisant,
REJETER le poste de préjudice suivant 7.368, 55 € au titre de la procédure de référé expertise;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SUR LES ACTIONS RECURSOIRES DE MESDAMES [L]
JUGER que les deux origines des fuites trouvent leur cause dans des malfaçons
d’entreprises œuvrant dans l’opération de construction ;
JUGER que la SMABTP, assureur dommages ouvrage, mobilisa sa garantie ;
Ce faisant,
CONDAMNER in solidum la SMABTP et le SDC MONACO PALACE à relever et garantir Mesdames [L] de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée contre elles ;
CONDAMNER le SDC MONACO PALACE à prendre en charge la somme de 1.652 € comme ce dernier le sollicite au titre du coût de la remise en état ;
SUR LA SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
CONDAMNER in solidum Mesdames [M] [P] et [X] [F] à payer à Mesdames [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2024 prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des consorts [M]
Sur les responsabilités
Le rapport d’expertise de M. [I] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée desquestions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a retenu deux origines comme causes des désordres subis par les demanderesses, à la fois des parties communes et des parties privatives du lot appartenant à Mesdames [L], en ces termes:
« Monsieur [E] du cabinet SARETEC missionnée par la SMABTP se rend sur site et demande à l 'entreprise NOARO FRERES de procéder a différentes investigations.
Il en ressort deux origines pour ce sinistre.
— Fuite sur canalisation d’alimentation en eau de l 'appartement 557 [T]
(apparemment oxydation des tuyauteries d 'alimentation en eau froide depuis le
compteur voire un défaut de soudure serait à l 'origine d 'une partie des fuites).
Ce sinistre serait dù à une malfaçon dans la mise en oeuvre (défaut de soudure).
— Fuite sur évacuation des sanitaires de l’appartement 554 [L]
(fuites au droit des vidanges “bondes” du WC et du bac à douche de l’appartement [L]).
Ce sinistre serait du à une malfacon dans la mise en oeuvre (fuite sur évacuation du WC et absence d 'étanchéité de la douche à l’italienne). »
L’expert ajoute :
« La repartition des désordres aux embellissements peut s 'estimer par moitié
(chambre et salle d 'eau fuite au droit de l’appartement [L]) et
(entrée et séjour/ cuisine fuite sur l 'alimentation de l 'appartement [T]),
les deux origines provenant de malfaçons d''entreprises oeuvrant dans l’opération de construction de l’immeuble. »
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965:
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le syndicat des copropriétaires conclut à une répartition par moitié de responsabilité entre Mesdames [L] et la copropriété.
Mesdames [L] s’opposent à titre principal à ce que la responsabilité soit retenue au motif qu’aucune faute ne leur est reprochée, que les fuites sont imputables à des malfaçons d’entreprise et que les travaux de réparation ont été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage. Elles contestent à titre subsidiaire le montant des demandes et entendent en tout état de cause être relevées et garanties par la SMA BTP.
Il est établi par les opérations d’expertise et les pièces versées par les parties que la cause des désordres provient à la fois des parties communes et des parties privatives du lot [L], en conséquence la responsabilité du syndicat des copropriétaires MONACO PALACE d’une part et des consorts [L] d’autre part sera retenue par moitié.
Sur les préjudices
Sur la somme de 1906,23 euros au titre de la remise en état de l’appartement :
L’expert a considéré que le devis d’EURO RENOV du 27 septembre 2018 d’un montant de 1906,23 euros était en réalité avec les travaux à réaliser.
Les défendeurs considèrent que c’est la somme de 1652 euros qui doit être retenue initialement proposée.
Il sera alloué aux demanderesses la somme de 1906,23 euros conforme aux travaux à réaliser.
Sur la somme de 32 930 euros au titre de la privation de jouissance :
Les consorts [M] font valoir que l’expert a constaté que leur appartement était inhabitable dans sa totalité suite aux infiltrations d’eau d’origines diverses et touchant toutes les pièces de l’appartement.
Elles entendent en conséquence être indemnisées d’un préjudice relatif à une privation de jouissance couvrant la période du 1er mars 2016, date d’apparition des désordres au 23 mars 2019 date de dépôt du rapport d’expertise soit 890 euros X 37 mois.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose au motif que l’appartement n’était pas loué ni offert à bail lors du sinistre, que la persistance des préjudices locatifs postérieurs à novembre 2016 leur est imputable, il conclut subsidiairement à un préjudice ramené à 8010 euros courant de mars à novembre 2016.
La SMABTP soutient que l’expert écarte tout préjudice en rapport avec les désordres, que ce préjudice a été créé par les demanderesses qui ont rejeté la somme proposée en raison de la non prise en charge de la perte locative alors qu’elles auraient pu accepter cette somme à titre de provision.
Mesdames [L] relèvent que ce préjudice n’est pas justifié, que les infiltrations se sont produites sept mois après le départ du locataire, que l’appartement était vide lors des fuites.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le dernier locataire ayant occupé les lieux suivant contrat de location du 23 août 2014 a réglé un loyer de 890 euros par mois.
Le bien n’ était plus loué au moment du sinistre.
L’expert a fixé la perte de jouissance du mois de mars 2016 mois de novembre 2016 date d’exécution des travaux de réparation.
Il sera donc retenu la somme de 8010 euros au titre du préjudice de jouissance allouée aux demanderesses soit 890 euros X 9 mois.
En conséquence le préjudice total alloué à Mesdames [M] s’élève à la somme de 1906,23 euros +8010 euros = 9916,23 euros, soit 4958,11 euros à la charge du syndicat des copropriétaires et 4958,11 euros à la charge de Mesdames [L].
En conséquence le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE sera condamné à payer la somme de 4958,11 euros à Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] en réparation de leurs préjudices.
Mme [B] [L] et Mme [U] [L] seront condamnées in solidum à payer la somme de 4958,11 euros à Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] en réparation de leurs préjudices.
Sur les demandes aux fins d’être relevés et garantis:
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti par la compagnie d’assurances SWISS LIFE, qui s’y oppose au motif que le contrat la lian au syndicat des copropriétaires a pris effet le 1er janvier 2017 alors que le dégât des eaux aurait été déclaré en mars 2016 ,qu’elle n’a pas été appelée dans le cadre des opérations expertales.
Il ressort des pièces produites , de l’ordonnance de mise en état du 6 juillet 2023, que le syndicat des copropriétaires a souscrit une police multirisqu’immo en 2010 couvrant le dégât des eaux ainsi que sa responsabilité civile, contrat renouvelé à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 puis par tacite reconduction et un renuvellement au 1er janvier 2017.
En conséquence la compagnie SWISSLIFE garantissait effectivement le syndicat des copropriétaires à la date du sinistre.
Concernant l’opposabilité du rapport d’expertise, ce dernier ayant fait l’objet d’un débat contradictoire au cours de la procédure, il peut être opposé à la compagnie SWISS LIFE qui dit qu’elle n’a pas participé à l’expertise.
La compagnie SWISS LIFE sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE des condamnations prononcées à son encontre.
La SMA BTP quant à elle assureur dommage ouvrage sera condamnée à garantir
Mesdames [L] des condamnations prononcées à leur encontre
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE et Mme [B] [L] et Mme [U] [L] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour moitié chacun.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mesdames [M], des mises en cause ayant été effectuées à la demande de l’expert au cours de l’expertise , dont l’utilité est établie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE pour moitié et Mme [B] [L] et Mme [U] [L] pour moitié aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Sur l’exécution provisoire:
La présente décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE représenté par son syndic en exercice responsable pour 50% des préjudices subis par Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] ;
Déclare Mme [B] [L] et Mme [U] [L]
responsable pour 50% des préjudices subis par Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE représenté par son syndic en exercice à payer la somme de 4958,11 euros à Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] en réparation de la moitié de leurs préjudices matériel et de jouissance;
Condamne in solidum Mme [B] [L] et Mme [U] [L] à payer la somme de 4958,11 euros à Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] en réparation de la moitié de leurs préjudices matériel et de jouissance;
Dit que le syndicat des copropriétaires MONACO PALACE représenté par son syndic en exercice sera garanti par la compagnie d’assurances SWISS LIFE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision;
Dit que Mme [B] [L] et Mme [U] [L] seront garanties par la compagnie d’assurances SMABTP de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE représenté par son syndic en exercice et Mme [B] [L] et Mme [U] [L] à payer à Mme [P] [M] et à Mme [F] [X] épouse [M] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour moitié, soit 2250 euros par le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE et 2250 euros par Mme [B] [L] et Mme [U] [L] ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE représenté par son syndic en exercice et Mme [B] [L] et Mme [U] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé , dans la proportion de 50% pour le Syndicat des copropriétaires MONACO PALACE et de 50% pour Mme [B] [L] et Mme [U] [L] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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