Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 25 sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE VIE c/ ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOY ANCE ET D' INVESTISSEMENT - AGIPI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
EN MATIERE DE RÉFÉRÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 098 /2025 (REM)
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRET
Entre: DEMANDEUR (à la rectification d’erreur matérielle)
Société AXA FRANCE VIE
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 310 499 959
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR (à la rectification d’erreur matérielle)
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES et Maître Sophie SOUBELET-CAROIT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOY ANCE ET D’INVESTISSEMENT – AGIPI
dont le siège social est situé au [Adresse 4]
inscrite sous le numéro de SIRET 307 146 308 représentée par le président du Conseil d’Administration
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEONARD LEPIVERT, Me ZEITER DURAND
+ Service expertises + CIMO pour information , service expertises
Grosse le :
à Me LEONARD LEPIVERT, Me ZEITER DURAND
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort,
Sans audience, les parties appelées à présenter leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25septembre 2025, et mise à disposition au Greffe ;
********
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 [C] [T] a fait assigner AGIPI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par décision contradictoire en date du 03 juillet 2025, le Juge des référés a:
Constaté l’intervention volontaire d’AXA France IARD ;
Ordonné la mise hors de cause d’AGIPI ;
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [U] [P],
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, les caisses de sécurité sociale) l’intégralité du dossier médical et tous documents utiles à sa mission ;
— enjoindre à [C] [T] de communiquer le rapport d’expertise du docteur [S] en date du 26 avril 2024, et à défaut dire qui lui en sera référé ;
— convoquer et entendre les parties en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix, ainsi que leurs avocats ;
— procéder à l’examen clinique de [C] [T], en en se faisant assister au besoin par tout sachant ;
— déterminer la ou les pathologies à l‘origine de l’invalidité ;
— fixer la date de consolidation ;
En cas de consolidation de l’état de santé de [C] [T] :
— déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle afférent à chacune de ces pathologies par référence au barème accident du travail de la sécurité sociale ;
— déterminer si la règle de Balthazar doit être appliquée, et dans l’affirmative l’exécuter ;
— dire si [C] [T] est ou non atteinte de perte totale et irréversible d’autonomie la rendant incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit ;
— dire si l’état de santé de [C] [T] correspond à la PTIA telle que définie à l’article 16 des conditions générales applicables à l’adhésion de [C] [T] ;
— communiquer un pré-rapport aux parties, et les inviter à lui faire part de leurs observations dans un délai raisonnable, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [C] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 août 2025, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
[Adresse 10] 60300 [Adresse 14] Mail :[Courriel 13]
Invité chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dit que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelé que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le Juge des référés a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 11 août 2025 par le conseil de la S.A. AXA FRANCE VIE d’une demande tendant à la rectification de l’ordonnance de référé intervenue le 03 juillet 2025 s’agissant de la première disposition du dispositif de la décision susvisée.
Le Greffe a ainsi, par message RPVA du 29 août 2025 sollicité les observations éventuelles de la partie défenderesse (conseil de Mme [T]) sur la requête en rectification d’erreur matérielle ainsi formulée.
Aucune observation en réponse n’est parvenue au Greffe dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, le Juge des référés a été saisi d’une procédure de rectification d’erreur matérielle par la partie intervenante volontaire à l’égard de l’ordonnance du 03 juillet 2025 susvisée, et l’avis du conseil de Madame [C] [T] a été sollicité, lequel n’ a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti. Il est ainsi statué sans la tenue d’une audience comme l’autorise les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Il s’agit en l’espèce, au vu des pièces du dossier et de la motivation-même de l’ordonnance d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.
IL CONVIENT DONC DE RECTIFIER LA PREMIERE DISPOSITION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 (Minute n°069/2025):
* ET DE REMPLACER cette phrase : “Constatons l’intervention volontaire d’AXA France IARD “
PAR
“Constatons l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE “.
Les dépens seront laissés à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément CLOCHET, statuant en référé, en matière de rectification d’erreur matérielle et sans audience, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par ordonnance en premier ressort :
Vu le dispositif de l’ordonnance de référé du 03 juillet 2025 (RG 25/00062 – Minute 069/2025)
RECTIFIONS le dispositif de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Compiègne du 03 juillet 2025 (RG 25/00062 – Minute 069/2025) page 4,
ET REMPLACONS :
“Constatons l’intervention volontaire d’AXA France IARD “
PAR
“Constatons l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE “.
DISONS que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 03 juillet 2025 (N° RG 25/00062 – minute 069/2025), et qu’elle sera notifiée comme elle.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
En foi de quoi ont signé Clément CLOCHET, Président, et Angélique LALOYER, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Épouse ·
- Liban ·
- Consommateur ·
- Comptes bancaires ·
- Etats membres ·
- Égypte ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Loyer
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- État de santé, ·
- Surendettement des particuliers ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Renouvellement ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Formulaire ·
- Versement ·
- Certificat médical ·
- Service
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Crédit ·
- Paiement
- Location ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Saisie-appréhension ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Valeur vénale ·
- Achat ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Annonce ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Versement ·
- Lot ·
- Taux légal
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Crèche ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.