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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 415/25jcp
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [U] [F]
né le 06 Décembre 1972 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [Y] [X]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [L]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me ANGOTT et à Mr [X] et Mme [L]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMA – jugement du 10 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, Monsieur [U] [F] a donné à bail à Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 950 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 10 avril 2025, Monsieur [U] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] devant le juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] à lui payer la somme de 13 050 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [U] [F] a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A l’audience, il est produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties conclu le 21 novembre 2016, reproduisant une clause de solidarité ;
— l’état des lieux de sortie en date du 12 février 2024 ;
— la sommation de payer en date du 22 février 2024.
Au cas d’espèce, il convient d’observer que le décompte susvisé mentionne une dette locative d’un montant total de 13 050 euros, arrêtée au 1er janvier 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 13 050 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 13 050 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] à verser à Monsieur [U] [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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