Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 11 ], CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° ADD – 26/00004
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00310 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMVI
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
S.A. [11]
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à Me Laura BELLEN
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 18 Mars 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX,
CPAM DES LANDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, Monsieur [J] [Z], salarié de la SA [11], en qualité d’ouvrier par contrat à durée indéterminé depuis le 1er décembre 2021 a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 16 juin 2022 fait état d’une « fracture ouverte 1ere phalange pouce droit ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 15 juin 2022 par l’employeur :
« date : 13/06/2022 – heure:13h30
activité de la victime lors de l’accident : fabrication de tourets en bois pour câbles ;
nature de l’accident : en passant une planche à la tronçonneuse Monsieur [J] a mal placé sa main et c’est attrapé le pouce droit et l’index droit à la scie ;
objet dont le contact a blessé la victime : scie de la tronçonneuse ;
siège des lésions : pouce et index droit ;
nature des lésions : plaie ouverte sur les 2 doigts ;
accident constaté le 15/06/2022 heure:13h30 par l’employeur ;
l’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 15/06/2022 »
La CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [J] [Z] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2024, et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé et une rente avec l’allocation d’une rente.
Le 08 avril 2024, la CPAM des Landes a notifié à Monsieur [J] [Z] un nouveau calcul de sa rente avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17%.
Le 21 février 2022, Monsieur [J] [Z] a saisi la CPAM des Landes en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 03 février 2023, la CPAM des Landes a avisé Monsieur [J] [Z] de la non conciliation suite à sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, son employeur n’ayant pas donné suite à leur proposition de conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, reçue au greffe le 25 juin 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 08 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande expresse des parties, pour conclusions et répliques.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [J] [Z], représenté par Maître BELLEN Laura, sollicite du tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions responsives, de :
juger que l’accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2022 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la S.A. [11],
avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonner une expertise médicale afin, dans le respect de la réserve d’interprétation de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, d’évaluer l’ensemble du préjudice subi par Monsieur [J] consécutivement à l’accident du 15 juin 2022,
Désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
À l’issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales
la réalité de l’état séquellaire
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Assistance par tierce personne :Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide prodiguée et/ou à prodiguer et sa durée quotidienne.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne pour la victime une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle en entraînant des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future.
Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) puis à titre définitif ; les évaluer distinctement selon une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et définitif : Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne dans l’accomplissement de l’acte sexuel).
Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Déficit Fonctionnel Permanent : Évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent en détaillant ses trois composantes :
Sur l’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ;
Sur les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu par la CPAM.
Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
Indiquer la majoration retenue ;
Sur la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
lui allouer la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
dire qu’il appartiendra à la CPAM des Landes de lui verser les sommes allouées,
condamner la SA [11] à lui payer directement la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
Monsieur [J] [Z] expose avoir été victime d’un accident de travail au temps et lieu de son travail, par le contact entre sa main et la scie radiale de son outil de travail. Il fait par ailleurs état des lésions et séquelles médicalement constatées à la suite de l’accident.
Monsieur [J] [Z] reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité en ne lui dispensant pas de formation et en mettant à sa disposition une machine ne respectant pas les précautions minimales de sécurité.
Il fait valoir que l’accident est survenu lors de sa première utilisation de l’outil de travail et pour lequel il avait moins d’une semaine d’ancienneté sur ce poste. Le salarié indique qu’il a reçu des information sommaires sur l’utilisation de la machine ainsi qu’une démonstration expresse.
Monsieur [J] [Z] considère que son employeur n’a pas respecté ses obligations en matières de formation, en l’absence de toute formation en bonne et due forme, sans expérience professionnelle sur l’utilisation de la machine, sans supervision.
Il estime que les moyens de protection étaient inappropriés en ce que le dispositif de protection présent sur la machine n’empêchait en rien l’accès par l’opérateur à la lame, zone dangereuse aussi bien en marche qu’à l’arrêt de la machine.
S’agissant de la conscience du danger, Monsieur [J] [Z] rappelle que son employeur justifie d’une activité de 70 ans dans le domaine de la fabrication, la distribution, l’entretien et la gestion de bobines bois ou tourets pour câbles. En outre il estime que les manquements de son employeur supposent qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Monsieur [J] [Z] rappelle que la faute éventuelle du salarié victime est sans incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable.
Enfin, Monsieur [J] [Z] détaille les lésions, séquelles constatées médicalement et sollicite l’indemnisation en réparation des préjudices subis pour lesquels il sollicite une expertise judiciaire.
La SA [11], représentée par Maître DAGORNE Anne-Laura substituée par Maître BINET, demande au tribunal de :
À titre principal,
dire et juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et ainsi, que la possibilité d’une recherche de la faute inexcusable n’est pas démontrée.
À titre subsidiaire,
dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée et ne peut lui être reprochée.
En conséquence,
débouter tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe,
dire que la mission de l’expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants :
Souffrances endurées avant consolidation ;
Préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure ;
Déficit fonctionnel temporaire ;
Préjudice esthétique ;
Assistance temporaire par une tierce personne ;
Frais d’adaptation du logement
Frais d’adaptation du véhicule ;
Le préjudice sexuel ;
L’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP} constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP}, en précisant les points de mission suivants :
« – décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité Physique et Psychique (A/PP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
— donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
exclure de la mission de l’expert le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, ne relevant pas du domaine médical.
dire et juger que l’Expert devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations.
dire et juger que toutes les sommes allouées au titre des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale découlant de la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable, seront avancées par la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie.
débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.
constater que le recours de la CPAM au titre de la majoration de rente se fera sur le seul taux opposable à l’employeur.
En tout état de cause,
condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société [11] la somme de 3.000€ du titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
À titre principal, la SA [11] expose que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [Z] demeurent indéterminées en l’absence de toute démonstration de la réalisation de l’accident.
L’employeur rappelle que la scie, ne présentait aucun défaut de conformité et comportait un système de sécurité constitué de deux boutons qu’il fallait presser simultanément pour mettre en marche l’outil de travail.
La SA [11] indique Monsieur [J] [Z] ne précise pas les circonstances de cet accident et qu’aucun témoin ne peut affirmer que la lame, objet de l’accident était en mouvement ou à l’arrêt.
La société considère que l’absence de circonstances déterminées fait obstacle à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur conformément à la jurisprudence.
À titre subsidiaire, la SA [11] rappelle que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et n’a pas pris de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La SA [11] souligne que l’obligation légale de sécurité et de protection de son salarié est une obligation de moyen renforcée et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des deux conditions cumulatives.
L’employeur fait valoir que l’outil (scie radiale), objet de l’accident, comportait un carter de sécurité en fer ainsi qu’un système de boutons poussoirs.
La SA [11] indique que le remplacement de la machine, suite à l’accident a été envisagé dans un souci de modernisation de l’atelier.
L’employeur considère en outre, que Monsieur [J] [Z] était un ouvrier polyvalent, ayant pour mission la manutention et la fabrication de tourets pour câbles et l’assemblage desdits tourets.
La SA [11] souligne que Monsieur [J] [Z] était employé depuis six mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il avait reçu d’une part les équipements de protection individuelle et d’autre part, une formation sur la bonne utilisation de l’outil par le responsable de production.
En outre, la SA [11] rappelle que Monsieur [J] [Z] avait été alerté des risques et que la machine était sécurisée, qu’elle ne présentait pas de non-conformité et qu’aucun accident n’était jamais intervenu sur cette dernière, dès lors l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
À titre très subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, la SA [11] détaille les conséquences financières afférentes et indique que la demande provision est injustifiée. Enfin, l’employeur sollicite la limitation de l’expertise judiciaire aux seuls préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence applicable.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [N] [D], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions auxquelles elle s’en remet, de :
si le tribunal jugeait que l’accident du travail dont a été reconnu victime l’assuré était dû à la faute inexcusable de l’employeur, il devrait en tout état de cause :
d’une part, préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à l’assuré,
d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :
aux chefs de préjudices énumérés par l’article L452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de bien vouloir condamner l’employeur à lui rembourser :
le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié,
les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
et les frais d’expertise.
enjoindre à l’employeur de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
La CPAM des Landes expose s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En revanche, la CPAM des Landes rappelle qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [Z] ayant été fixé à 17%.
La caisse indique qu’il peut aussi demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L452-3, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle précise que le tribunal devra fixer le montant de la majoration de rente.
Enfin, la CPAM des Landes indique que l’employeur est tenu de lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance à la victime.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [J] [Z]
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale: « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social et à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En outre, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogée dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
En l’espèce, la SA [11] fait valoir que les circonstances de l’accident du travail dont se prévaut le salarié, sont indéterminées, en l’absence de tout témoin et d’élément objectif, de telle sorte que la faute inexcusable ne peut être retenue.
Or, les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 15 juin 2022 par l’employeur :
« date : 13/06/2022 – heure:13h30
activité de la victime lors de l’accident : fabrication de tourets en bois pour câbles ;
nature de l’accident : en passant une planche à la tronçonneuse Monsieur [J] a mal placé sa main et c’est attrapé le pouce droit et l’index droit à la scie ;
objet dont le contact a blessé la victime : scie de la tronçonneuse ;
siège des lésions : pouce et index droit ;
nature des lésions : plaie ouverte sur les 2 doigts ;
accident constaté le 15/06/2022 heure:13h30 par l’employeur ;
l’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 15/06/2022 »
Il ressort des éléments produits aux débats que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [Z] l’accident s’est produit alors que le salarié utilisait une scie radiale équipée d’une lame circulaire.
Or, cette lame constitue, par nature, un élément particulièrement dangereux, et ce danger existe que la machine soit en fonctionnement ou non. Dès lors, une coupure profonde peut survenir aussi bien lorsque la scie est en marche que lorsque la lame est immobile, en raison de son caractère tranchant.
Le risque de blessure grave est donc inhérent à l’équipement, indépendamment de son état de marche au moment exact de l’accident.
En effet, il résulte des éléments objectifs qu’à l’occasion de l’utilisation de la scie radiale, le salarié a présenté une lésion traumatique immédiatement, laquelle a nécessité le transport de Monsieur [J] [Z] au Centre hospitalier de [Localité 9].
Le compte-rendu de radiologie a ainsi relevé une « amputation de la partie externe de la tête de P1 du pouce associé à une fracture articulaire de la base de P2 ».
Les constatations médicales réalisées immédiatement après les faits confirment le caractère traumatique et soudain de la blessure, de sorte que la nature professionnelle de l’accident ne peut être écartée.
Par ailleurs, le tribunal souligne que l’absence de déclaration auprès de l’inspection ne modifie ni la matérialité des faits, ni la nature de la lésion. Elle n’a pas davantage d’incidence, dès lors que l’employeur a lui-même inscrit l’événement sur le registre des accidents bénins, reconnaissant ainsi qu’un fait accidentel s’était produit sur le lieu de travail et pendant l’exécution de la mission de son salarié.
Ainsi, il est incontestable que Monsieur [J] [Z] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, et qu’il justifie d’une lésion médicale apparue sur les temps et lieu du travail et ce, de manière soudaine.
Aucun élément ne permet d’établir une intervention extérieure ou un comportement anormal du salarié de nature à expliquer ou provoquer l’accident. La cause de la blessure demeure directement liée aux conditions de travail et au fonctionnement de la machine.
Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, il convient de constater que la SA [11] ne justifie pas d’une cause étrangère, alors que seule celle-ci est susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, l’accident survenu le 13 juin 2022 pris en charge par la CPAM de Landes, revêt bien un caractère professionnel.
II. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
Selon l’article L4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
→ Sur le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé
En vertu de l’article L4141-1 du code du travail « L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier ».
L’article L4141-2 du même code dispose que « L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
(…) ».
Il convient de rappeler que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La SA [11] indique que Monsieur [J] [Z] était employé depuis 10 mois au sein de la société de telle sorte qu’il avait une parfaite connaissance de son environnement de travail et des risques afférents à la pratique de la scie radiale.
L’employeur indique que Monsieur [J] [Z] a reçu des informations sur la pratique et la sécurité du responsable de production.
Il résulte de cette attestation sur l’honneur, qui n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité, que Monsieur [S] [I], responsable de production, indique « avoir formé monsieur [Z] [J] sur le poste de la scie radiale ».
Le tribunal relève, à cet égard, qu’aucun élément probant ne permet d’identifier la nature de la formation octroyée, ni son contenu. Par ailleurs, aucune mention n’est faite quant aux consignes de sécurité.
Or, il est incontesté que Monsieur [J] [Z] était peu expérimenté et affecté à l’usage d’un outil présentant un risque évident.
Dès lors, cette simple attestation ne peut suffire à justifier le respect de l’obligation légale de formation (tant sur le volet pratique que sécuritaire), à laquelle était soumise la SA [11].
Par ailleurs, l’employeur soutient que la machine était équipée d’un dispositif de sécurité reposant sur l’obligation d’actionner simultanément deux boutons et sur la rétraction automatique de la lame couvert d’un carter de sécurité, dès lors que l’un des boutons n’était plus pressé.
S’il ressort des photographies et annotations produites que la scie radiale est couverte pour partie (moitié haute) d’un carter en fer, le tribunal constate également que la moitié basse de l’outil n’est pas couverte et que la scie est mobile et s’avance, selon les annotations produites, vers le bois à trancher, dans un rail métallique.
En outre, s’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [Z] portait des équipements de protection individuelle, ceux-ci se sont trouvés inadaptés face au tranchant de la scie radiale.
Sur ce, le tribunal rappelle que si l’employeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat et ne peut garantir l’absence totale de risque, il reste, néanmoins, soumis à une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité. Cela signifie que l’employeur doit justifier de moyens de préventions face aux risques, de moyens adaptés et suffisants.
Or, tel n’est pas le cas en espèce, lorsque la lame reste accessible au travailleur, que celle-ci soit en mouvement ou à l’arrêt, ou lorsque celle-ci semble toujours en mouvement pour retrouver sa situation initiale.
Dès lors, il convient de dire que la SA [11] n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels et notamment les risques pour la santé de son salarié afin d’éviter que ceux-ci ne se réalisent.
→ Sur la conscience du danger
Il résulte des dispositions susvisées, que la faute inexcusable de l’employeur suppose d’une part que celui-ci ait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Le tribunal rappelle que la conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La SA [11] fait valoir que Monsieur [J] [Z] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de l’employeur.
Monsieur [J] [Z] indique que la SA [11] est une société spécialisée depuis 1949 dans la fabrication, la distribution, l’entretien et la gestion de bobines bois ou tourets pour câbles. Le salarié estime que forte dune activité de plus de 70 ans, elle devait avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Sur ce, le tribunal constate qu’aucun document relatif à l’évaluation des risques n’est produit par le salarié.
Toutefois, le tribunal relève que la SA [11] ne pouvait ignorer le danger inhérent à l’utilisation d’une scie radiale, outil à la fois tranchant et mobile, d’autant plus lorsqu’il est manipulé par un salarié disposant d’une expérience limitée au sein de la société et n’ayant bénéficié d’aucune formation relative à la sécurité comme l’exige les dispositions législatives et réglementaires.
Il résulte de ces éléments, que la SA [11] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, en n’octroyant pas à son salarié, des formations complètes relatives tant à la sécurité à la manipulation de la scie radiale, et ce alors même qu’elle ne pouvait ignorer le risque de blessure occasionné par un tel outil de travail.
Par conséquent, la SA [11] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [J] [Z].
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail de Monsieur [J] [Z] en date du 13 juin 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SA [11], dans la mesure où celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la SA [11] à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [Z], le 13 juin 2022 doit donc être retenue.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
Conformément aux articles L452-2 en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur « la victime et ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présente livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité
lorsqu’une rente a été attribuée à la victime le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité soit le montant du salaire annuel dans le cas d’une incapacité totale. »
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Monsieur [J] [Z] par la CPAM des Landes qui en récupérera le montant, conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la SA [11].
La majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions.
Sur les préjudices personnels
→ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
L’évaluation des préjudices invoqués par le salarié nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM des Landes fera l’avance des frais d’expertise.
→ Sur la demande de provision
Monsieur [J] [Z] sollicite une provision de 10.000€.
Il convient de constater que Monsieur [J] [Z] verse à l’appui de sa demande les conséquences médicales de l’accident du travail ainsi que la preuve des soins qu’il a du suivre, notamment les séances de rééducation et une orthèse.
Monsieur [J] [Z] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2024, soit environ un an et demi ans après son accident du travail, avec des séquelles.
Le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [J] [Z] a été fixé initialement à hauteur de 14 %, puis réévalué à 17%.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une provision de 5.000 €.
Conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera versée par la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
→ Sur le versement des réparations
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes assurera l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SA [11].
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur
Il convient de constater que la CPAM des Landes sollicite de voir enjoindre à l’employeur de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Or, le tribunal ne peut imposer la mise en cause d’une assurance, cette démarche n’étant pas indispensable au traitement de la procédure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la CPAM des Landes tendant la communication des coordonnées de l’assureur de la SA [11].
IV. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [Z] la charge de la totalité des frais qu’il a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [11] sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.
La SA [11], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Z] le 13 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de la SA [11].
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [J] [Z] au titre de son accident du travail.
DIT que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [Z], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [U] ép. [P] [E] [Adresse 6] Tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 10] avec pour mission de :
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’incapacité par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques imputable à l’accident et persistant au moment de la consolidation ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existent, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert devra adresser son rapport au greffe du Tribunal avant le 30/04/2026.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête.
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM des Landes.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 05 juin 2026 à 9 heures;
FIXE à la somme de 5.000€ l’indemnité qui devra être versée par la CPAM des Landes à Monsieur [J] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DIT que la CPAM des Landes versera directement à Monsieur [J] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SA [11].
REJETTE la demande de la CPAM des Landes tendant la communication des coordonnées de l’assureur de la SA [11].
CONDAMNE la SA [11] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [11] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIGMaud BARRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Prétention ·
- Expulsion ·
- Charges de copropriété ·
- Résiliation
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Compte ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Recette ·
- Référé ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Lot ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de nullité ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Fondement juridique ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Responsabilité médicale ·
- État antérieur ·
- Mission
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Notification
- Cameroun ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Date ·
- Transcription ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Code civil ·
- Transposition
- Nationalité ·
- Assignation ·
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Délivrance ·
- Communication des pièces ·
- Rétablissement ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.