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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03809 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIK4
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VANDERSTICHEL
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Ingrid BOILEAU
— [N] [G]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24/01/2020, M. [G] [N] a souscrit auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un prêt personnel n° 10848401 d’un montant de 21 000 euros au taux conventionnel de 3.84 % l’an hors l’assurance facultative.
M.[G] [N] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels à partir du 05/10/2022, une mise en demeure lui a été adressée le 25/05/2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 29/06/2023.
Par exploit d’huissier signifié le 06/05/2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné M.[G] [N] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 04/09/2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, à lui régler les sommes suivantes :
— 12 085.67 euros au principal au titre du solde du prêt à la date du 29/06/2023 somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.84 % sur la somme de 11 393.45 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29/06/2023outre capitalisation des intérêts,
— A titre subsidiaire prononcer la résiliation du même contrat ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité.
Elle était représentée à l’audience par son conseil, M.[G] [N] est corps présent ; l’affaire est renvoyée à la demande de la Juridiction statuant dans une formation différente, pour être fixée à plaider au 15/01/2025 ;
A cette dernière audience la demanderesse maintient ses demandes ;
M.[G] [N] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et déclare reconnaitre sa dette ; il ne produit aucune pièce ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/205 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
— Sur la recevabilité
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05/10/2022.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai, de deux ans, visé plus avant est recevable.
— Sur la créance
Vu l’article ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1217 et suivants du code civil selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée le 25/05/2023à l’emprunteur l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre adressée le 29/06/2023 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En revanche ne sont pas justifiés ni la consultation prenable du FICP ni l’envoi sous la forme de recommandée de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme ; de sorte que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L 341-2 précité..
Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité.
Dès lors, l’emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital, selon décompte expurgé produit par la demanderesse, ;
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d’amortissement pour un montant de 11 975.76 € euros soit au total 9 024.24 euros sans intérêt ; par suite, condamne M. [G] [N] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au principal la somme de 9 024.24 euros sans intérêt ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et de condamner M.[G] [N] à lui verser au principal la somme de 9 024.24 euros au principal au titre du solde du prêt ;
— Sur la demande reconventionnelle de M.[G] [N] fondée sur l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M.[G] [N] ne produit aucune pièce ni aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande ; il convient de la rejeter.
Sur les demandes accessoires :
M.[G] [N] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE M.[G] [N] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 024.24 euros sans intérêt ;
RAPPELLE qu’ afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE M.[G] [N] à verser à la demanderesse la somme 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [N] aux entiers dépens de la procédure.
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE pour le surplus ;
REJETTE la demande de délai de M.[G] [N] ;
CONDAMNE M.[G] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2025
Le Greffier Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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