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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 17 oct. 2024, n° 21/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/05879 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VKM6
N° de MINUTE : 24/00828
Monsieur [BM] [B], Intervenant volontaire
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [J] [F]
[Adresse 40]
[Localité 13]
Madame [P] [F]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Madame [LK] [F]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Madame [A] [B]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 43]
[Localité 10]
Madame [P] [B]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 36]
[Localité 15]
Madame [T] [B]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Madame [Z] [YX]
[Adresse 39]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Madame [I] [YX]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Monsieur [D] [YX]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Madame [GP] [B]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0441, Me Jérôme BIART, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEMANDEUR
C/
[31] ([31])
[Adresse 16]
[Localité 27]
Dispensée du ministère d’avocat
Monsieur [WP]-[K] [FE]
[Adresse 23]
[Localité 26]
représenté par Maître Catherine DE GEFFRIER de la SELAS Cabinet CGM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0098, Me Valérie GRIMAUD, avocat postulantau barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [B] est décédé le [Date décès 2] 2020 aux [Localité 37].
Le 10 mars 2020, [M] [B] a écrit un testament olographe faisant de Monsieur [WP]-[K] [FE] son légataire universel.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juin 2020, Monsieur [M] [B] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2021, Monsieur [H] [B], Madame [P] [B], Monsieur [R] [B], Madame [T] [B], Madame [Z] [YX], Madame [I] [YX], Monsieur [D] [YX], Madame [GP] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [O], Madame [C] [O], Madame [J] [F], Madame [P] [F], Madame [LK] [F], Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] ont assigné Monsieur [WP]-[K] [FE] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir juger que le testament olographe de [M] [B] du 10 mars 2020 est nul.
Monsieur [H] [B] est décédé le [Date décès 6] 2023 et a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [BM] [B].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [BM] [B], Madame [P] [B], Monsieur [R] [B], Madame [T] [B], Madame [Z] [YX], Madame [I] [YX], Monsieur [D] [YX], Madame [GP] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [O], Madame [C] [O], Madame [J] [F], Madame [P] [F], Madame [LK] [F], Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 809, 901 et 970 du code civil, de :
— juger que la succession de monsieur [M] [B] n’est pas vacante,
— juger que la [31] ne saurait en être l’administrateur,
— en conséquence, juger que la [31] a au procès la qualité de simple intervenant volontaire,
— juger que les consorts [B] ont accepté la succession dès le décès de leur auteur,
— juger que le testament olographe de monsieur [M] [B] du 10 mars 2020 est nul,
— en conséquence, juger que seuls les héritiers mentionnés dans la déclaration de succession établie par maître [G] [EB], notaire, ont vocation à venir aux droits de monsieur [M] [B] et à hériter de son patrimoine,
— condamner monsieur [N] [FE] aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile lesquels pourront être recouvrés directement par maître Philippe CHATELLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, ainsi qu’au paiement aux défendeurs de la somme de 2 000 euros à chacun des indivisaires, par application de l’article 700 du même code,
— rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font d’abord valoir que la [31] n’a pas d’intérêt à agir dans la présente procédure. En effet, si la [31] soutient avoir été désignée en qualité d’administrateur à succession vacante à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 34], les demandeurs affirment que la succession n’est pas vacante puisque les demandeurs sont les héritiers. Ils ajoutent que le fait d’avoir initié l’instance montre leur volonté d’accepter cette succession, et ce dès le décès de feu [M] [B]. S’agissant du testament, les demandeurs indiquent que le testament vicié par l’insanité d’esprit du testateur est nul, et que [M] [B] était en situation de totale vulnérabilité. En ce sens, ils évoquent ces nombreuses hospitalisations juste avant son décès, et affirment que le testament dont se prévaut le défendeur a été recueilli sur le lit d’hôpital de [M] [B]. Ils soutiennent que le défunt souffrait d’altérations mentales multiples, et n’était pas en possibilité de rédiger, comprendre ou signer quoi que ce soit, de sorte que le testament rédigé le 10 mars 2020 n’a pas pu être rédigé par ses soins. Ils contestent les allégations selon lesquels le défunt n’aurait pas été proche de sa famille, et soutiennent au contraire qu’ils étaient fréquemment en contact avec [M] [B]. En outre, les demandeurs affirment que le testament est rempli d’incohérences, notamment s’agissant du prénom, de la signature, du lieu de naissance du défunt.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [BM] [B] a demandé au tribunal judiciaire, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile de :
— juger que Monsieur [BM] [B], par application de l’article 325 du Code de procédure civile, a intérêt et qualité pour agir,
— juger monsieur [BM] [B] recevable en son intervention volontaire principale, dans l’instance RG n° 21/05879, par application des articles article 329 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [BM] [B] fait notamment valoir que son père [H] [B], l’un des demandeurs initiaux à l’instance en cours est décédé le [Date décès 6] 2023 et qu’il a désormais intérêt à agir au même titre que [H] [B] en sa qualité d’héritier légal. Il a précisé acquiescer pleinement aux conclusions signifiées le 10 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [WP]-[K] [FE] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 970, 913, 913-1, 414-1 et 414-2, 1008 du code civil, de :
à titre préliminaire
— déclarer Monsieur [WP] [FE] bien-fondé dans son acceptation du legs universel qui lui a été attribué par Monsieur [M] [B] dans son testament olographe.
avant dire droit
— ordonner une expertise graphologique du testament olographe de Monsieur [M] [B] aux frais avancés des demandeurs.
en tout état de cause
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— juger qu’ils n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires.
— juger que les consorts [B] ne rapportent nullement la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [M] [B].
— déclarer le testament olographe de Monsieur [M] [B] parfaitement valable en ce qu’il nomme Monsieur [WP] [FE] en qualité de légataire universel.
— déclarer Monsieur [WP] [FE] habile à demander l’envoi en possession du legs.
à titre subsidiaire :
— déclarer que Monsieur [FE] a bel et bien apporté une assistance bénévole à Monsieur [M] [B].
— déclarer que le legs testamentaire fait par Monsieur [B] à Monsieur [WP] [FE] est une créance d’indemnisation.
par conséquent :
— déclarer le testament olographe de Monsieur [M] [B] parfaitement valable en ce qu’il nomme Monsieur [WP] [FE] en qualité de légataire universel.
— déclarer Monsieur [WP] [FE] habile à demander l’envoi en possession du legs.
— en tout état de cause :
— condamner les 16 défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 et à tous les dépens.
— dire et juger que ces condamnations sont conjointes et solidaires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [WP] [FE] fait notamment valoir que le testament contesté respecte toutes les formes édictées par l’article 970 du code civil, et que l’écriture fébrile de Monsieur [B] s’explique par son grand âge. Il soutient en outre que les héritiers de Monsieur [B] ne sont pas des héritiers réservataires mais des héritiers ab intestat. S’agissant de l’insanité d’esprit du défunt, Monsieur [FE] indique que les consorts [B] ne prouvent aucunement l’existence d’un trouble mental au moment de la signature du testament olographe, le 10 mars 2020. Il affirme que le seul âge avancé du défunt n’induisait pas que sa volonté de le gratifier n’existait pas. Il indique avoir aidé et soutenu le défunt depuis 2017, alors même que l’entourage familial de [M] [B] était absent. Monsieur [FE] déclare que la preuve de l’insanité d’esprit consiste en l’existence d’un trouble mental au moment où l’acte est passé qui va obscurcir la faculté de discernement de celui qui manifeste sa volonté, et que cette hypothèse est parfaitement distincte de l’altération des facultés physiques et/ou mentales donnant lieu à l’ouverture d’une mesure de protection. Il ajoute que le placement du défunt sous sauvegarde de justice postérieurement à la rédaction du testament n’établit nullement l’insanité d’esprit du défunt lors de la rédaction du testament contesté. Il soutient que feu [M] [B] n’a pas été en soins l’ensemble de la journée du 10 mars 2020, et que le testament à main guidée est admis par la jurisprudence. Enfin, le défendeur revendique une créance d’assistance, soutenant avoir pris sur son temps personnel pour s’occuper et assister le couple [B]-[V], avec lequel il n’avait aucun lien familial. Il affirme que cette assistance continue, et efficace, a permis au couple de se maintenir à domicile, évitant ainsi qu’ils vivent dans un EPHAD, ce qui leur aurait entraîné des frais importants, diminuant son patrimoine.
Dans son mémoire d’intervenant volontaire du 15 février 2024, auquel il est expressément fait référence, le service des domaines, représenté par le directeur de la [31], agissant es qualité de curateur à la succession de [M] [B], a demandé :
— de déclarer la [31], ès qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [Y] [B], recevable et bien fondée dans son intervention volontaire à l’instance RG 21/5879, opposant les consorts [B] à [WP]-[K] [FE] ;
en tout état de cause
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la succession de Monsieur [Y] [B] n’était pas vacante à la date à laquelle le directeur de la [31] s’est vu confier la curatelle par l’ordonnance sur requête du 14 avril 2022,
— dire le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales bien fondé à exercer tous les droits d’un curateur à la succession.
Au soutien de ses prétentions, la [31], dispensé du ministère d’avocat, a notamment rappelé le contexte de sa désignation par ordonnance du 14 avril 2022, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [B]. Concernant la validité du testament olographe du 10 mars 2020, la [31] a indiqué s’en rapporter pour l’heure au jugement du tribunal. Sur la vacance de la succession, la [31] a rappelé les trois cas de vacance successorale, s’articulant autour d’une alternative à deux branches : l’absence d’héritiers connus, l’existence d’héritiers, soit qui ont renoncé à la succession, soit qui n’ont pas exercé l’option successorale dans les 6 mois suivant l’ouverture de la succession. La [31] a relevé qu’il existe certes des héritiers, mais qu’il n’est pas établi qu’ils avaient accepté la succession de monsieur [Y] [B] avant le prononcé de l’ordonnance de curatelle du 14 avril 2022 ; l’acte de notoriété ne sert qu’à la preuve de qualité d’héritier ; le dépôt de la déclaration de succession n’emporte pas acceptation de succession ; l’instance en cours ne constitue pas une acceptation de succession ; l’action aux fins d’annulation d’un testament instituant un légataire universel ne suppose pas nécessairement l’intention d’accepter la succession ; l’acceptation pour la première fois par les conclusions n°4 n’est pas de nature à modifier la situation puisque la succession n’a pas été acceptée avant l’ordonnance de curatelle du 14 avril 2022. Concernant sa mission, la [31] a notamment rappelé que la déclaration de vacance ne donne pas de droit à l’Etat sur le patrimoine du de cujus, mais constitue une mesure de gestion de la succession domaniale, dans l’intérêt des héritiers et des créanciers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties, en ce compris le mémoire de la [31], pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024 et prorogée au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit d’expertise graphologique du testament olographe de [M] [B]
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il est de jurisprudence constante que la charge de fausseté de l’écriture et de la signature d’un testament incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament.
Monsieur [WP]-[K] [FE] sollicite avant dire droit une expertise graphologique du testament de Monsieur [B] aux frais avancés des demandeurs. Les demandeurs, non héritiers réservtaires selon l’acte de notoriété du 12 avril 2021, indiquent dans leurs écritures verser « aux débats un certain nombre de pièces prouvant que Monsieur [M] [B] n’était ni en l’état ni d’écrire ce testament, ni en l’état d’exprimer sa volonté ». Pour autant ils ne sollicitent pas d’expertise graphologique, alors que la démonstration de la fausseté de l’écriture leur incombe.
Dès lors, la nécessité de l’expertise graphologique n’est pas démontrée.
En conséquence, Monsieur [FE] sera débouté de sa demande avant dire droit relative à une expertise graphologique du testament olographe de [M] [B].
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [BM] [B]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [BM] [B], fils de [H] [B] n’est pas contestée. En outre, il apparaît être le fils de [H] [B] de sorte que son intérêt à agir est établi. Par ailleurs, il a précisé acquiescer pleinement aux conclusions signifiées le 10 décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [BM] [B] sera déclaré recevable en son intervention volontaire principale, dans l’instance RG n° 21/05879,
Sur la vacance de la succession de [M] [B]
Aux termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Selon l’article 730-2 du code civil, l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D’une année, dans tous les autres cas.
En l’espèce, les demandeurs à la présente instance ne démontrent pas avoir accepté la succession avant l’ordonnance du 14 avril 2022 rendue sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 34] et nommant le service des domaines en qualité de curateur.
La [31] est recevable dans son intervention volontaire dans l’instance en cours.
En conséquence, il sera rappelé que le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales est bien fondé à exercer tous les droits d’un curateur à la succession vacante.
Sur l’annulation du testament olographe
Il résulte de l’article 901 du code civil que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il est admis qu’il suffit, pour celui qui agit en nullité, d’établir que la personne n’était pas saine d’esprit à l’époque de l’acte ou de la libéralité, sauf au bénéficiaire à démontrer qu’elle était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion.
En l’espèce, [M] [B] a vécu en concubinage pendant plusieurs décennies avec [L] [V]. Maître [S], notaire à [Localité 13] (Haute Corse), a reçu l’acte de notoriété le 12 avril 2021. Il est indiqué « absence d’héritier réservataire. La personne décédée n’ayant laissé ni enfant, ni descendant, ni conjoint et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, les dispositions à cause de mort prises par cette dernière peuvent recevoir exécution. »
Il en résulte que [M] [B] avait une liberté testamentaire totale.
Concernant l’état de santé de [M] [B], des éléments antérieurs au 10 mars 2020, date du testament, sont produits par le service de police de [Localité 29]. Le brigadier de Police indique en effet dans son procès-verbal établi le 7 avril 2019 dans le cadre d’une plainte pour vol, intervenu au domicile du couple [B]-[V], que « interrogée sur la provenance de cet argent, madame [V] nous explique que comme nous pouvons le constater son compagnon est handicapé, il ne parle pas et ne peut plus se mouvoir depuis qu’il a été victime de son deuxième AVC ». Il est en outre indiqué sur ce procès-verbal que « les policiers primo intervenants sont d’ailleurs obligés de le transporter dans le salon sur une chaise le temps que les effectifs de l’identité judiciaire de nuit procèdent aux recherches ». Entendue le 9 avril 2019 dans le cadre de l’enquête pour vol aggravé, Madame [V] va expliquer aux policiers « je précise que mon concubin est handicapé suite à un AVC en 2016, il ne peut plus parler, ni marcher. Il est alité quotidiennement ».
Il en résulte que la détérioration de l’état de santé de [M] [B] est marquée par un AVC qu’il a subi en 2016 et qu’en 2019, soit trois ans après cet accident vasculaire cérébral, [M] [B] a conservé des séquelles qui impactent encore fortement sa motricité et sa faculté à parler. Les éléments relatifs à la santé de [M] [B], relatés aux policiers en 2019 par Madame [V] ne sauraient être remis en question, ses déclarations n’ayant pas été faites dans une procédure où elle aurait eu un intérêt distinct de celui de [M] [B]. En outre, l’intervention des policiers primo intervenants corroborent ses déclarations.
Le testament litigieux est daté du 10 mars 2020.
Les consorts [B] produisent des bulletins de présence à l’hôpital [38] à [Localité 41], de [M] [B], qui couvrent la période allant du 10 janvier 2020 au 3 septembre 2020. Il est ainsi établi que [M] [B] était hospitalisé au moment de l’établissement de son testament.
Toutefois, si la situation d’hospitalisation n’est pas de nature à justifier de l’insanité d’esprit, ni d’un vice du consentement de [M] [B] lors de l’établissement du testament litigieux, elle met celui-ci en capacité d’être entouré de professionnels du grand âge, sensibilisés aux difficultés et risques qui en découlent.
Ainsi, le 13 mars 2020 est établi un rapport social concernant le couple [B]-[V] à l’attention du procureur de la République, portant la signature et le cachet de […], assistante sociale à l’hôpital [38] de [Localité 41]. Dans ce rapport établi trois jours après l’établissement du testament litigieux, il est indiqué concernant [M] [B] « Le 10 mars 2020, un élément nouveau nous a permis de déclencher en urgence la déclaration de sauvegarde de Justice (…) Mr [B] est en perte d’autonomie progressive depuis plus de six mois (…) le [42] et Madame (…) nous ont rapidement fait part de leurs inquiétudes pour le couple, tant concernant leur état de santé, leur perte d’autonomie respective et le peu d’aides à domicile mais également la crainte que le couple soit spolié (…) La gestion de ce patrimoine n’est pas confiée à des professionnels (…) Les services communaux nous ont informés de la présence d’une personne se présentant comme le neveu de Madame , qui se prénomme […] (…) et qui d’après eux gèrerait le parc immobilier de Madame (…) Madame (…) nous dit clairement que Monsieur [WP] n’est pas son neveu (…) qu’il s’occupe de la gestion des appartements (…) Le mardi 10 mars 2020, Monsieur [WP] est venu dans le service où est hospitalisé le couple accompagné d’un notaire. D’après le […] qui était présent, leur intention semblait être de vouloir faire signer des documents (…) à Monsieur [B]. Leur démarche a été stoppée par le médecin et l’équipe paramédicale. Ils sont ensuite partis, nous ne savons pas avec certitudes si des documents ont été signés car Mr [WP] et le Notaire seraient restés quelques instants seuls dans la chambre de Madame. Ils n’ont pas pu voir Monsieur qui était en soin ».
Il sera relevé que les événements relatés par l’assistante sociale ont eu lieu le 10 mars 2020, soit le jour de l’établissement du testament établi par [M] [B] au bénéfice de Monsieur [FE].
Le 9 mai 2020, à la demande du Procureur de la République de Bobigny, le docteur […], médecin gériatre, a établi un certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection concernant [M] [B]. Il indique que [M] [B] « n’a pas d’enfant, ni de famille, ni d’amis et se trouve en isolement familial et social ».
Son isolement familial est corroboré par les attestations produites par Monsieur [FE], desquels il ressort qu’un lien particulier s’est tissé entre Monsieur [FE] et le couple [B]- [V] : il s’occupait du couple « depuis 38 mois avant leurs décès » (attestation de […]) ; il les accompagnait « dans toutes les démarches administratives et personnelles et les aidait dans leurs décisions (…) il les a totalement assistés (…) je considère qu’il avait véritablement leur confiance » (attestation […]) ; « Il était avec elle et Monsieur [B] comme un fils peut l’être » (attestation de […]).
Il résulte de l’isolement familial, de la perte d’autonomie du couple et de Monsieur [B] que la vie du couple dépendait de la présence à leur côté de Monsieur [FE].
Le docteur […], médecin gériatre, relève les principaux problèmes de santé de [M] [B] (dont des troubles cognitifs anciens, AVC ischémique le 17/02/2016 puis récidive de l’AVC le 8/04/2019, démence non explorée). Il indique que la personne souffre d’altération de ses facultés mentales et/ou corporelles et écrit « l’interrogatoire de Monsieur [B] est très difficile, il présente une aphasie suite à un AVC et répond à demi-mots aux questions simples. Dans son dossier médical, on note […] ». Il écrit également « […] ». Il précise « Monsieur [B] présente […]. Ses altérations ne sont pas susceptibles de s’améliorer de manière significative selon les données actuelles de la science ».
Le certificat médical du docteur [X] est établi dans un temps proche du testament du 10 mars, pour avoir été fait le 9 mai 2020. Le médecin a relevé notamment des troubles neuro-cognitifs semblants sévères, d’origine mixte dégénérative et vasculaire évoluant depuis plusieurs mois. Il a relevé des troubles de type maladie neuro-dégénérative. Des problèmes de santé anciens majeurs ont été identifiés en 2016 et 2019.
Il est en outre produit un certificat médical en date du 26 juin 2020 du docteur […] qui certifie que l’état de santé du patient hospitalisé depuis le 10 janvier 2020 ne lui permet pas de donner valablement sa signature. Certes le certificat médical est établi le 26 juin 2020, mais il couvre la période à compter du 10 janvier 2020.
Il en résulte que le 10 mars 2020, [M] [B] ne pouvait pas valablement donné sa signature.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [M] [B] présentait des troubles sérieux qui impactaient sa capacité de compréhension, alors qu’un testament implique pour sa validité un parfait discernement. La confiance qu’il a pu développer envers Monsieur [FE] au cours des derniers mois ne saurait suffire à pallier ses troubles qui impactaient sa compréhension. Cette confiance s’est d’ailleurs transformée en dépendance vis-à-vis de [WP]-[K] [FE].
Les troubles cognitifs, les troubles de type maladie neuro-dégénérative, la fragilité de [M] [B] caractérisent l’insanité d’esprit du testateur.
Dès lors, il est établi que [M] [B] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament du 10 mars 2020.
En conséquence, il convient d’annuler le testament de [M] [B] en date du 10 mars 2020.
L’insanité d’esprit étant établi, Il n’y a pas lieu à statuer sur les incohérences du contenu du testament soulevées par les demandeurs.
La dévolution successorale sera établie conformément aux règles légales.
Sur la créance d’assistance
Monsieur [N] [FE] a rappelé que la cour de Cassation a posé en 1994 le principe de l’existence d’une créance d’assistance, précisant que cette créance existe à partir du moment où une personne a assisté de façon importante une autre personne dépassant le cadre ordinaire d’une simple aide.
Il a exposé que les aides et services qu’il a rendus à Monsieur [B] sont attestés et nombreux, qu’il n’a jamais été rémunéré, ni déclaré pour son aide.
Il considère que le testament olographe de Monsieur [B] s’analyse comme une reconnaissance de cette créance d’assistance dans la mesure où ce testament a été passé lors du vivant de [M] [B].
En l’espèce, concernant l’absence de rémunération déclarée, il convient de rappeler qu’il ne peut être fait grief de ne pas pouvoir apporter une preuve impossible.
Toutefois, il sera relevé que Monsieur [FE] ne produit pas ses relevés de compte sur la période concernée de sorte qu’il n’est pas possible en l’état des pièces produites d’établir qu’il n’a pas été gratifié par [M] [B], surtout qu’il ressort du procès-verbal de Police établi le 7 avril 2019, que le couple fonctionnait par paiement en espèces pour des raisons de commodité vu leur manque d’autonomie et avait à disposition chez eux d’importantes sommes d’argent en espèce. Il ressort des éléments produits que leur perte d’autonomie a été croissante.
Concernant l’assistance continue et efficace de Monsieur [FE], il ressort de l’ensemble des pièces produites qu’effectivement Monsieur [FE] a aidé le couple [B]-[V], pendant de nombreux mois, y compris dans la gestion de leurs biens. Son investissement et son dévouement sont attestés par les témoignages produits, celui-ci de la mère de Monsieur [FE] étant cependant à lire en connaissance du lien de filiation entre la mère et le fils. Madame [V] elle-même a rapporté l’importance de l’aide de Monsieur [FE].
Monsieur [FE] considère que le testament de [M] [B] doit s’analyser comme une reconnaissance de créance d’assistance. Mais les conditions d’établissement du testament du 10 mars 2020 ont conduit à le déclarer nul.
Dès lors, aucune demande ne peut être fondée sur le testament du 10 mars 2020, celui-ci étant déclaré nul.
En conséquence, la demande visant à déclarer que le legs testamentaire fait par [M] [B] à Monsieur [WP]-[K] [FE] est une créance d’indemnisation, sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Monsieur [N] [FE] sera condamné aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile lesquels pourront être recouvrés directement par maître Philippe CHATELLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Monsieur [N] [FE] sera condamné à payer la somme de 200 euros (deux cents euros) à chacun des indivisaires, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
DECLARE Monsieur [BM] [B] recevable en son intervention volontaire principale, dans l’instance RG n° 21/05879,
DEBOUTE Monsieur [FE] de sa demande avant dire droit relative à une expertise graphologique du testament olographe de [M] [B],
DECLARE que le directeur de la [31] est recevable dans son intervention volontaire dans l’instance en cours,
RAPPELLE que le directeur de la [31] est bien fondé à exercer tous les droits d’un curateur à la succession vacante,
ANNULE le testament olographe signé par [M] [B] le 10 mars 2020,
REJETTE la demande visant à déclarer que le legs testamentaire fait par [M] [B] à Monsieur [WP]-[K] [FE] est une créance d’indemnisation,
CONDAMNE Monsieur [N] [FE] aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile lesquels pourront être recouvrés directement par maître Philippe CHATELLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
CONDAMNE Monsieur [N] [FE] à payer la somme de 200 euros à Monsieur [BM] [B], Madame [P] [B], Monsieur [R] [B], Madame [T] [B], Madame [Z] [YX], Madame [I] [YX], Monsieur [D] [YX], Madame [GP] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [O], Madame [C] [O], Madame [J] [F], Madame [P] [F], Madame [LK] [F], Madame [A] [B] et Monsieur [W] [B] , au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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