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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM 03, CPAM DE L' ALLIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRYM
Minute : 26/
S.A. [1]
C/
CPAM DE L’ALLIER
Notification par LRAR le :
à :
— SA [1]
— CPAM 03
Copie délivrée le :
à :
— Me PERLAUT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia PERLAUT, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me REINHARD Christopher, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ALLIER
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [W] a été embauchée par la SA [1] en qualité d’ingénieure d’étude, à compter du 21 septembre 2013.
Le 19 février 2021, Madame [H] [W] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER (ci-après dénommée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement le 12 janvier 2021 et consistant en une « dépression grave liée à problèmes relationnels au travail. »
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif des 26 février et 09 juin 2021 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 14 septembre 2021, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SA [1], une décision du 29 septembre 2021 de refus de prise en charge de la pathologie développée par Madame [H] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 03 août 2023, la CPAM a cependant informé la SA [1], que la maladie de sa salariée était reconnue d’origine professionnelle.
La SA [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 15 septembre 2023.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la SA [1] a, par requête parvenue au greffe le 25 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à cette occasion et demandé au Tribunal :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 03 août 2023,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [1] fait valoir qu’elle a demandé à la CPAM de rendre une décision annulant et remplaçant celle du 03 août 2023, ce que cette dernière a refusé. La SA [1] soutient qu’un mail du service juridique de la caisse ne peut pas être regardé comme pouvant se substituer à une décision de prise en charge, de sorte qu’elle considère justifier d’un intérêt légitime à agir.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses écritures parvenues le 02 janvier 2026 et demandé au Tribunal de :
— juger que la SA [1] ne justifie d’aucun intérêt à agir,
— déclarer en conséquence le recours irrecevable et sans objet,
— constater que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle issue du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable à l’employeur,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que par courriel du 11 septembre 2024 adressé à la SA [1], elle a rappelé à l’employeur que la décision du 03 août 2023 ne lui était pas opposable et qu’elle résultait d’une décision d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, suite à un recours entrepris de Madame [H] [W]. Elle soutient que de ce fait, la SA [1] n’a pas d’intérêt à agir.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
De même, l’article 32 du même code dispose, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il est constant que le 29 septembre 2021, la CPAM a notifié à la SA [1] une décision de refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Au regard des règles régissant le contentieux de la sécurité sociale et notamment du principe fondamental de l’indépendance des rapports, il est incontestable que cette décision reste acquise à la société, quand bien même la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle de Madame [H] [W] serait finalement décidée dans le cadre des rapports salariée / caisse.
C’est dans ce contexte, que la SA [1] s’est vu notifier à titre informatif le 03 août 2023, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] [W] et que par courriel du 11 septembre 2024, la CPAM lui a précisé que cette décision faisait suite à un recours engagé par sa salariée devant le pôle social de [Localité 4].
Il s’en évince qu’en application du principe de l’indépendance des rapports, la décision de refus de prise en charge du 29 septembre 2021 reste acquise à la SA [1] et que cette décision ultérieure de prise en charge lui est d’ores et déjà inopposable.
La SA [1] ne justifiant donc d’aucun intérêt légitime et juridiquement protégé pour engager cette procédure, elle doit être déclarée irrecevable en son recours contentieux.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens et condamnée à régler à la CPAM, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA [1] irrecevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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