Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 23/09686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° RG 23/09686 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4W6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “LE SQUARE”sis LE SQUARE 4/6 -8/10 rue Lambrechts 92400 COURBEVOIE pris en la personne de son syndic :
C/
[K] [M], [L] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “LE SQUARE”sis LE SQUARE 4/6 -8/10 rue Lambrechts 92400 COURBEVOIE pris en la personne de son syndic :
Cabinet DE GESTION [D] SOUTOUL C.G.S. (ATRIUM GESTION)
37 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS- PERRET
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDEURS
Madame [K] [M]
4 rue Lambrechts
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1132
Monsieur [L] [N]
4, rue Lambrechts
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1132
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « LE SQUARE », sis Le Square 4/6 – 8/10 rue Lambrechts à COURBEVOIE (92400), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [L] [N] et Mme [K] [M] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le CABINET DE GESTION [D] SOUTOUL C.G.S, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 28 novembre 2023, aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11.226,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [L] [N] et Mme [K] [M] ont été assignés par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024.
M. [L] [N] et Mme [K] [M] ont constitué avocat le 30 septembre 2024.
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 11 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024,
PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’Immeuble « LE SQUARE » sis LE SQUARE 4/6 – 8/10 rue Lambrechts – 92400 COURBEVOIE, représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION [D] SOUTOUL C.G.S. (ATRIUM GESTION) et Monsieur [L] [N] et Madame [K] [M] régularisé entre eux.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [L] [N] et Mme [K] [M] demandent au tribunal, de :
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024,
PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’Immeuble « LE SQUARE » sis LE SQUARE 4/6 – 8/10 rue Lambrechts – 92400 COURBEVOIE, représenté par son syndic en fonction, la société CABINET DE GESTION [D] SOUTOUL C.G.S. (ATRIUM GESTION) et Monsieur [L] [N] et Madame [K] [M] régularisé entre eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin en date du 28 mai 2025, le tribunal a invité M. [L] [N] et Mme [K] [M] à communiquer au tribunal des conclusions relatives aux demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024 et d’homologation du protocole transactionnel en date du 3 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires au plus tard le 2 juin 2025.
Par message électronique du 30 mai 2025, M. [L] [N] et Mme [K] [M] ont transmis des écritures demandant également la révocation de l’ordonnance de clôture et l’homologation du protocole transactionnel.
Cette note en délibéré de M. [L] [N] et Mme [K] [M], qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le syndicat des copropriétaires et M. [L] [N] et Mme [K] [M] font valoir dans leurs écritures respectives qu’ils ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 3 avril 2025 permettant de trouver une solution amiable au litige. L’ensemble des parties demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024.
En application de ce qui précède, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024 afin d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel.
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 131-12 du code de procédure civile, à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
Selon l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l’article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE SQUARE », sis Le Square 4/6 – 8/10 rue Lambrechts à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, M. [L] [N] et Mme [K] [M].
L’ensemble des parties demandent l’homologation de ce protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 3 avril 2025.
Aux termes de cet accord, M. [L] [N] et Mme [K] [M] reconnaissent devoir la somme totale de 18.104,81 euros au syndicat des copropriétaires (dont 15.958,6 euros au titre des charges arrêtés au 1er octobre 2024 et 965.2 euros au titre des frais de recouvrement, 404.89 euros au titre des dépens et 776,12 euros au titre des frais d’avocats) et se sont engagés à apurer leur dette par le versement mensuel d’une somme de 754,37 euros à compter du 1er mars 2025, qui ne comprend pas les charges courantes des prochains trimestres qui devront être réglés en sus. En cas d’inexécution de la part de M. [L] [N] et Mme [K] [M] d’un seul règlement des charges ou de l’échéance, le protocole deviendra caduc et le syndicat des copropriétaires pourra intenter une action à leur encontre devant la juridiction compétente (articles 1, 2 et 4).
En contrepartie, le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier « LE SQUARE », sis Le Square 4/6 – 8/10 rue Lambrechts à COURBEVOIE (92400) s’engage à prendre en charge la somme de 965,20 euros au titre des frais de recouvrement et 776,12 euros au titre des frais d’avocat (article 3).
L’accord préserve les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE SQUARE », sis Le Square 4/6 – 8/10 rue Lambrechts à COURBEVOIE (92400), et M. [L] [N] et Mme [K] [M] d’autre part.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En raison de l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la note en délibéré transmise le 30 mai 2025 par M. [L] [N] et Mme [K] [M],
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2024 et la réouverture des débats aux fins d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 avril 2025,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 avril 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE SQUARE », sis Le Square 4/6 – 8/10 rue Lambrechts à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, M. [L] [N] et Mme [K] [M],
DIT que ce protocole a désormais force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE de l’instance enregistrée sous le RG : 23/9686,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE SQUARE », sis Le Square 4/6 – 8/10 rue Lambrechts à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Instituteur ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Dépense de santé
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Partie ·
- Demande ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Suppression ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Performance énergétique ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Usage ·
- Remise en état ·
- Construction
- Baux d'habitation ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Acquittement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Échange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Trouble
- Logement ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Usage ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.