Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02181 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOFINIMMO 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PERSEE BIO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 juillet 2017, la SCI SOFINIMMO 2 a consenti à la SARL PERSEE BIO une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la SARL PERSEE BIO était débiteur, la SCI SOFINIMMO 2 lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 septembre 2024 pour un montant total de 28.704,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, la SCI SOFINIMMO 2 a assigné la SARL PERSEE BIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater que la clause résolutoire a joué et la résiliation du bail commercial en date du 07 juillet 2017 et de ses avenants en date des 02 novembre 2017, 06 décembre 2018 et 07 septembre 2021,
— ordonner l’expulsion de la SARL PERSEE BIO ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la SARL PERSEE BIO à payer à la SCI SOFINIMMO 2 à titre provisionnel la somme de 36.561,33 euros au titre des loyers et charges impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 date du commandement infructueux sur la somme de 28.465,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la SARL PERSEE BIO à payer à la SCI SOFINIMMO 2 à titre provisionnel la somme de 3.656,13 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la SARL PERSEE BIO à payer à la SCI SOFINIMMO 2 à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, soit 5.834,26 euros par trimestre, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
— condamner la SARL PERSEE BIO à payer à la SCI SOFINIMMO 2 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024, des frais et des états commerciaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 décembre 2024.
De son côté, la SARL PERSEE BIO, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 07 juillet 2017 entre la SCI SOFINIMMO 2 et la SARL PERSEE BIO contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 20 septembre 2024, la SCI SOFINIMMO 2 justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 28.465,81 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la SARL PERSEE BIO n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 octobre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 octobre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SOFINIMMO 2.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 15.750 euros HT. Le preneur s’est engagé à payer trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
La SCI SOFINIMMO 2 verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le décompte actualisé de la créance au jour de l’audience, dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 25 octobre 2024 de la somme de 36.561,33 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du 25 octobre 2024, la SARL PERSEE BIO est bien redevable de la somme de 36.561,33 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
En revanche, la SCI SOFINIMMO 2 sera déboutée de sa demande de condamnation à la somme provisionnelle de 3.656,13 euros au titre de la clause pénale, le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer aussi bien sur le contenu que sur l’existence de telle clause.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL PERSEE BIO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 octobre 2024, du bail daté du 07 juillet 2017, consenti par la SCI SOFINIMMO 2 à la SARL PERSEE BIO, portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL PERSEE BIO et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL PERSEE BIO à payer à la SCI SOFINIMMO 2 une somme provisionnelle de 36.561,33 euros (TRENTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SARL PERSEE BIO au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 5.834,26 euros trimestriellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 20 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SOFINIMMO 2 ;
DEBOUTONS la SCI SOFINIMMO 2 de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SARL PERSEE BIO à payer à la SCI SOFINIMMO 2 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL PERSEE BIO aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Usage ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Instituteur ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Dépense de santé
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Partie ·
- Demande ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Suppression ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Performance énergétique ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Usage ·
- Remise en état ·
- Construction
- Baux d'habitation ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
- Accident du travail ·
- Échange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Trouble
- Logement ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Révocation ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Clôture ·
- Transaction
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.