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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/01524 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWJO
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEURS :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 novembre 2024 puis prorogée au 17 décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Anna LANCIEN
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Anna LANCIEN
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 31 juillet 2020 par Maître [P] [C], notaire à [Localité 7], Monsieur [K] [F] a vendu à Monsieur [O] [J] et à Madame [U] [W] (ci-après dénommés « les consorts [V] ») un bien immobilier sis à [Adresse 11] au prix de 280.000 €.
Estimant avoir découvert puis fait constater la présence de désordres affectant la qualité structurelle de l’ouvrage réalisé par M. [F] malgré les travaux de reprise effectués par ce dernier, les consorts [V] ont, par actes d’huissier des 25 et 26 mars 2021, fait assigner M. [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 12 mai 2021.
L’expert désigné a remis son rapport le 23 octobre 2023.
Suivant ordonnance du 26 février 2024 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux, les consorts [V] ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [F] pour garantie de la somme de 259.028,69 euros.
Par acte d’huissier du 25 mars 2024, les consorts [V] ont fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CRCAM Normandie Seine AG [Localité 7] au préjudice de M. [F] provoquant la saisie de la somme de 13.263,57 euros.
Ladite saisie a été dénoncée à M. [F] par acte d’huissier du 28 mars 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, les consorts [V] ont fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la [Adresse 6] [Localité 10] au préjudice de M. [F] provoquant la saisie de la somme de 136,73 euros.
Ladite saisie a été dénoncée par M. [F] par acte d’huissier du 2 avril 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier du 24 avril 2024, M. [F] a fait assigner les consorts [V] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux, aux fins de voir prononcer la rétractation de ladite ordonnance et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son préjudice.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette occasion, soutenant oralement ses écritures, M. [F], représenté par son conseil, demande, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et L. 511-1 et suivants et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution de :
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 26 février 2024 ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mars 2024 sur son compte bancaire détenu auprès du Crédit Agricole à hauteur de 13.263,57 € ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mars 2024 sur son compte bancaire détenu auprès de la Banque Postale à hauteur de 136,37 € ; Ordonner en conséquence la restitution des sommes saisies ; Rejeter les conclusions contraires des consorts [V] ; Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [F] conteste l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance. A ce titre, après avoir fait état de sa situation financière, il considère remplir les conditions pour souscrire un prêt bancaire destiné à financer les condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le juge du fond saisi.
En outre et après avoir rappelé que les désordres relevés par l’expert désigné trouvent leur origine dans le sous-dimensionnement du plancher bas, M. [F] précise que ces travaux ont été réalisés par ses soins en sa qualité d’entrepreneur et pour lesquels il bénéfice d’une garantie décennale. Il s’en rapporte, ainsi, non seulement aux observations de l’expert désigné sur le caractère assuré de la prestation mise en cause mais également sur la reconnaissance de ce caractère par les défendeurs dans le cadre de l’instance au fond. Aussi, il estime qu’une partie significative de la créance sera mise à la charge de son assureur.
En défense et soutenant également oralement leurs écritures, les consorts [V], représentés par leur conseil, demandent, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution de :
Juger qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance ;Rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] ; Condamner M. [F] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de M. [F].
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] soutiennent rapporter la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance. Après avoir fait observer le caractère très limité des saisies pratiquées au préjudice de M. [F], ils considèrent que le patrimoine et la rémunération de ce dernier sont insuffisants à garantir le paiement de la créance.
Sur la garantie de l’assureur invoquée en demande, les consorts [V] rappellent que ledit assureur a toujours dénié sa garantie au cours des opérations d’expertise en raison d’un cas de non-assurance consécutif à une activité déclarée différente de celle à l’origine des désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale de mainlevée des saisies conservatoires :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation du pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du même code dispose que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.
A titre liminaire, il sera fait observer que l’existence d’un principe de créance n’est nullement contestée par M. [F] lequel s’attache, en effet, à remettre uniquement en cause le second critère posé par les dispositions ci-avant littéralement reproduites, soit la démonstration par les défendeurs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance.
Il y a lieu de rappeler que la notion de menaces pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de la seule insolvabilité du débiteur ou à l’absence de patrimoine, mais à toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance et notamment la résistance délibérée du débiteur soit à reconnaître sa dette soit à mettre des obstacles à son recouvrement.
Il convient, en outre, de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le créancier.
Ainsi, dans leur requête et dans le cadre de la présente procédure, les consorts [V] mettent, en premier lieu, en avant le caractère insuffisant du patrimoine de M. [F] pour garantir le paiement de la créance retenue par l’expert désigné à hauteur de la somme de 259.028,69 euros.
A ce titre, ils justifient d’un patrimoine immobilier dont la valorisation se révèle insuffisante à garantir une telle créance. Force est de constater que M. [F] ne remet pas en question cette analyse. En effet, il se contente de faire état de sa situation professionnelle et de son éligibilité à souscrire un emprunt bancaire en cas de condamnations prononcées à son encontre par le juge du fond saisi.
Or, il est constant que la créance invoquée dont tant le principe que le quantum ne sont pas contestés par M. [F] est particulièrement significative et qu’en l’état de sa situation, il n’est non seulement pas réaliste que les revenus tirés de sa nouvelle activité professionnelle permettront le recouvrement de ladite créance mais également assuré que les organismes bancaires lui accorderont un emprunt à cette fin.
Au surplus, il sera fait observer que les deux saisies conservatoires litigieuses pratiquées au préjudice de M. [F] en garantie de la créance susvisée se sont révélées très partiellement fructueuses.
Ainsi, si aucune résistance délibérée ne peut être utilement reprochée à M. [F], il n’en demeure pas moins que la situation financière de celui-ci objectivement étayée dans le cadre de la présente procédure caractérise à elle seule une menace avérée pour le recouvrement de la créance.
Toutefois, la problématique essentielle de l’espèce réside dans la garantie de l’assureur de M. [F]. En effet, ce dernier ne conteste pas avoir réalisé la construction de l’ouvrage affecté de désordres. Il justifie, à ce titre, d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°127060730-P-001 souscrit auprès de MAAF ASSURANCES SA pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, soit au moment de la réalisation des travaux litigieux. Cette circonstance n’est pas contestée par les parties ni davantage par l’assureur intervenu pendant les opérations d’expertise.
Il ressort, ainsi, de l’attestation versée aux débats par M. [F] que ledit contrat se rapportait aux activités suivantes :
Métier de la maçonnerie et du béton armé (sauf precontrain in situ)
Maçonnerie et béton armé Métier de la charpente et structure en bois
Charpente en boisMétier de menuiseries extérieures
Menuisier (extérieur)Il est relevé que ce document renvoie à l’annexe jointe « Périmètre ou complément de vos activités » aux fins de précision sur l’étendue des garanties attachées aux activités ci-dessus déclarées.
Il résulte, ainsi, de ladite annexe que s’agissant de l’activité déclarée « Métier de la charpente et structure en bois », il est précisé « réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l’exclusion des constructions ossatures/panneaux et façades-rideaux. »
Or, il ressort du rapport d’expertise que depuis les opérations d’expertise, la SA MAAF ASSURANCES dénie sa garantie dès lors qu’il a été établi et non contesté que M. [F] a réalisé une maison en ossature bois. Outre que l’expert désigné le rappelle dans son rapport, la nature de cette construction ressort également du dossier de permis de construire déposé par M. [F] décrite en ces termes : « le projet consiste en la construction d’une maison en ossature bois sur pilotis avec bardage bois d’une superficie de 148,94m2. »
Si l’expert désigné a pu préciser que l’origine des désordres structurels réside dans le solivage et ne concerne en aucun cas l’ossature bois, il est constant qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution d’apprécier le bien-fondé de l’exclusion de garantie opposée par l’assureur.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la nature de l’ensemble de la construction soit susceptible de caractériser une exclusion de garantie opposable à M. [F]. Nonobstant le recours en garantie formulé par les défendeurs devant le juge du fond et les moyens développés par ces derniers au soutien de ce recours, le risque d’exclusion de garantie tel qu’il ressort des éléments qui précèdent doit être pris en considération dans l’appréciation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Or et dès lors qu’il vient d’être démontré que la situation financière de M. [F] caractérise à elle seule une telle menace eu égard au caractère particulièrement significatif du montant de la créance, il est constant que le risque objectif d’exclusion de garantie aggravera nécessairement cette menace.
Par conséquent, il convient de débouter M. [F] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 février 2024 et subséquemment de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son préjudice.
II- Sur les demandes accessoires :
M. [F] succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer aux consorts [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’EVREUX autorisant Monsieur [O] [J] et Madame [U] [W] à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Monsieur [K] [F] pour garantie de la somme de 259.028,69 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [O] [J] et à Madame [U] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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