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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 423/25JCP
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDZ
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 10 Juillet 2025
Entre :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [C] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M..PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDZ – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 2 aout 2019, le Crédit Agricole Mutuel BRIE Picardie a consenti à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 13 500 euros, au taux débiteur de 4,481 %, remboursable en 72 mensualités de 213,43 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le Crédit Agricole Mutuel BRIE Picardie a adressé à Monsieur [P] [V] et Madame [C] [H] épouse [V], le 19 juillet 2024, par lettres recommandées avec avis de réception, une mise en demeure de régler les impayés dans un délai de 30 jours, soit la somme de 2 221,36 euros. Par nouvelles lettres recommandées du 30 aout 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [P] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] en demeure d’avoir à régler la somme de 5 528,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, le Crédit Agricole Mutuel BRIE Picardie a fait assigner Monsieur [P] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] à lui payer la somme de 5 607,52 euros avec intérêts au taux contractuel, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 10 juillet 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, le Crédit Agricole Mutuel BRIE Picardie s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [H] épouse [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cas d’espèce, force est de constater que le Crédit Agricole Mutuel BRIE Picardie ne communique pas un historique des mouvements bancaires ce qui ne permet pas d’apprécier l’intégralité des versements réalisés par les défendeurs, ni de déterminer, avec précision, le premier incident de paiement. La seule liste des échéances en retard est un élément insuffisant, tout comme le décompte de la créance.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces difficultés et, le cas échéant, apporter tout élément utile en ce sens.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures ;
Invite le Crédit Agricole Mutuel BRIE Picardie à produire un historique des mouvements complet et s’expliquer, le cas échéant, sur les difficultés ci-avant relevées ;
Rappelle qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
Sursoit à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 juillet 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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