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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00186
Nature : 89E
N° RG 22/00066
N° Portalis DBWV-W-B7G-EKKZ
[12]
c/
[9]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [S], directeur général.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [G], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R], salarié de la Société par Actions Simplifiées [12] (ci-après SAS [11]), a souscrit le 22 juin 2020 deux maladies professionnelles relatives à ses deux épaules, sur la base d’un certificat médical initial du 25 mai 2020 constatant une périarthrite scapulo-humérale droite et gauche. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [7] a pris en charge ces deux pathologies au titre de la législation professionnelle par décision du 15 février 2021.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [C] [R] était consolidé le 31 août 2021, et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 12 % lui a été attribué concernant son épaule gauche pour « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier ayant entraîné une limitation notable des amplitudes articulaires ».
Monsieur [C] [R] a été licencié le 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 mars 2022, la SAS [11] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 25 janvier 2022 tendant à rejeter sa contestation du taux d’IPP de Monsieur [C] [R].
Par jugement avant dire droit du 28 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [R].
Le docteur [K] [N] a déposé son rapport le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle la SAS [11], représentée par son directeur général Monsieur [V] [S] s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que le taux à attribuer est de 4 % s’agissant de l’épaule gauche de Monsieur [C] [R] ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu à retenir de taux professionnel ;condamner la [8] aux dépens ; mettre le montant de l’expertise judiciaire à la charge de la [8] ;verser à la SAS [11] la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise pour soutenir ses demandes.
La [6], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution du taux de 12 % d’incapacité permanente partielle ;rejeter la demande de la SAS [11] ;condamner la SAS [11] à payer à la [9] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [11] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale pour dire que le taux attribué par son médecin conseil répond au barème d’invalidité. Elle précise notamment que la limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant correspond à un taux compris entre 10 % et 15 %, tandis qu’une limitation moyenne conduit à un taux de 20 %. Elle indique qu’en l’espèce, le médecin conseil a constaté une limitation notable, ce dont elle déduit que le taux a été correctement fixé. Concernant le taux professionnel, elle fait valoir que le salarié a été licencié le 27 septembre 2019.
Elle affirme que la SAS [11] n’apporte à sa contestation aucun élément nouveau pouvant remettre en cause le taux attribué, dans la mesure où la note du docteur [F] a déjà été examinée par la commission qui a décidé de confirmer la décision. Elle ajoute que le taux ne saurait en tout état de cause être inférieur à 10 % compte tenu du barème, et qu’un taux de 5 % est exclu.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
En l’espèce, dans son rapport déposé le 10 janvier 2025, le docteur [K] [N] reprend l’examen du médecin conseil de la [8] concernant notamment l’ensemble des mesures des amplitudes des deux bras ainsi que les observations du docteur [B] [F]. Il indique que l’imagerie révèle une rupture partielle du supra-épineux et une rupture du tendon infra-épineux, et que Monsieur [C] [R] est par ailleurs atteint d’une périarthrite scapulo-humérale chronique qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il relève les doléances concernant des douleurs dans tous les mouvements, en précisant qu’une discordance existe entre les limitations observées et l’absence de limitation des mouvements complexes, ce qu’il considère comme étant impossible sur le plan physiologique et anatomique. Il retient en conséquence une simple douleur de l’épaule gauche dans un contexte jugé multifactoriel, avec probablement une arthropathie acromio-claviculaire, une tendinite modérée du supra-épineux, ainsi qu’une limitation modérée des mouvements complexes et des amplitudes.
Il conclut à une limitation très modérée des amplitudes de l’épaule gauche, et indique que dans la mesure où la limitation ne concerne pas les mouvements complexes, il y a lieu de retenir la moitié de la valeur minimale du barème, à savoir 4 %. Sur le plan professionnel, il estime que l’inaptitude de Monsieur [C] [R] ne peut être mise directement en relation avec la maladie professionnelle, ce dont il déduit une absence de taux professionnel.
Dès lors, il apparaît que le taux de Monsieur [C] [R] initialement fixé à 12 % par la caisse était sur-évalué dans la mesure où l’absence de limitation objective des mouvements complexes n’a pas été prise en compte. Il apparaît donc que le taux minimal prévu par le barème ne saurait s’appliquer en l’absence de limitation légère de tous les mouvements. Il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 4 %, dont 0 % de taux professionnel, dans le cadre du strict rapport employeur – caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [8] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la SAS [11] la somme de 360 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 10 janvier 2025 rendu par le docteur [K] [N] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [R] opposable à la SAS [11] à 4 % (quatre pour cent) dont 4 % (quatre pour cent) de taux médical et 0 % (zéro pour cent) de taux professionnel ;
CONDAMNE la [7] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la [7] à verser à la SAS [11] la somme de 360 € (trois cent soixante euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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