Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00118 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7JQ – Page / -
MINUTE N° : 19
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00118 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7JQ
AFFAIRE : [E] [W] C/ [R] [I], [D] [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 19
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W], commerçant à l’enseigne ENT [W] ODP, immatriculé au registre du commerce et des scoiétés de [Localité 1] sous le numéro TPI [Numéro identifiant 1], et à l’ISPF sous le numéro TAHITI [Numéro identifiant 2], ayant son siège social sis à [Adresse 1]
né le 05 Décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocats au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Madame [R] [I]
née le 01 Décembre 1968 à [Localité 3]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TUAMOTU)
représentée par Maître Diana KINTZLER de la SELARL SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocats au barreau de POLYNESIE
Monsieur [D] [I]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TUAMOTU)
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
En date du 24 novembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 28 novembre 2023
Dossier N° RG 23/00118 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7JQ
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par acte d’huissier des 30 septembre et 27 octobre 2022, [E] [W] a fait assigner [R] [I] et [D] [I] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en paiement, avec exécution provisoire de la somme de 852.112 F CFP outre intérêts à compter la décision à intervenir au titre d’un contrat d’achat de meubles et fournitures, ce avec exécution provisoire, outre la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le transfert en l’état de la procédure à la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal civil de première instance de Papeete, les défendeurs étant domiciliés à Raroia, lieu de conclusion du contrat ; instance alors ré-enregistrée le 28 novembre 2023 sous numéro RG 23/00118.
Par conclusions du 14 janvier 2025, Madame [R] [I] conclut à l’irrecevabilité des demandes en paiement de Monsieur [E] [W] dirigées à son encontre et au débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
Elle précise que par jugement du 22 juin 2022, son divorce d’avec [D] [I] a été prononcé, jugement transcrit le 31 mars 2023.
Elle précise avoir déposé le 2 septembre 2022 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française qui l’a déclaré recevable le 12 janvier 2023 et a imposé par décision du 12 avril 2023 un effacement total de ses dettes.
En l’absence de contestation, elle indique que son rétablissement personnel a entraîné l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles, en ce compris celle à l’égard de Monsieur [W].
Elle indique donc que le demandeur dont la créance a été effacée au terme de cette procédure de rétablissement personnel ne peut plus agir en paiement contre elle.
Par conclusions du 15 octobre 2024, Monsieur [D] [I] demande au tribunal de juger l’action en paiement de Monsieur [W] à son encontre forclose, de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
Il relève que Monsieur [W] vend des articles de bazar à des prix exorbitants en proposant à ses clients de financements auxquels il applique un taux d’usure.
Il indique qu’il a fait signer à [R] [I] une offre de prêt de la somme de 737000 F CFP au taux de 16,40% alors que le taux d’usure était de 6,36 % en 2015. Il relève également qu’il a fait signer à [R] [I] une autorisation de prélèvement de 25 000 F CFP pendant 48 mois, soit pour la somme de 1.200.000 F CFP.
Monsieur [D] [I] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, relevant que le contrat objet du litige a été souscrit en 2015 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 mars 2017.
Il sollicite donc l’application des dispositions de l’article L 311-52 ancien du code de la consommation qui prévoit un délai de forclusion de deux ans à compter de la défaillance de l’emprunteur, délai courant à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Il relève que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 décembre 2017, de sorte que le délai de forclusions a couru à compter de cette date et jusqu’au 30 décembre 2019.
Il relève que Monsieur [W] dont la requête introductive d’instance est en date du 28 avril 2022 et l’assignation du 30 septembre 2022, était forclos en son action à cette date.
Par conclusions du 24 janvier 2025, [E] [W], exerçant sous l’enseigne OPD maintient ses demandes initiales. Il estime que le délai de forclusion qui lui est opposé par [D] [I] a été interrompu par la reconnaissance de dette signée par [R] [I] le 24 novembre 2021, de sorte que son action, introduite le 28 avril 2022, n’est pas forclose. Il estime que la jurisprudence citée par Monsieur [I] n’est pas applicable en l’espèce.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant contrat du 15 juillet 2015 [E] [W] exerçant sous l’enseigne ODP a vendu à [R] [I], épouse de [D] [I] au moment de la signature du contrat, divers objets pour la somme totale de 737.000 F CFP. Il lui faisait souscrire un contrat de prêt accessoire à la vente prévoyant un remboursement de la somme en 24 échéances, sans que le taux d’intérêt ne soit lisible sur le document qu’il produit, mais pour un coût total du crédit de 120 868 F CFP, remboursables en 24 échéances de 35 744 F CFP, soit un taux d’intérêt de 16,4 % largement supérieur au taux d’usure.
Il se prévaut à ce jour du non-paiement des échéances pour réclamer le remboursement aux deux époux, s’agissant d’une datte commune puisque contractée pendant le mariage.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [R] [I]
[R] [I] justifie avoir déclaré sa dette à l’égard de Monsieur [W] à la commission de surendettement des particuliers.
Elle justifie également de l’effacement de ses dettes sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement, de sorte que la demande de Monsieur [W] à son encontre est irrecevable.
Sur la forclusion soulevée par Monsieur [D] [I]
Il résulte des pièces produites par Monsieur [E] [W] que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31 décembre 2017.
Monsieur [W] se prévaut d’une reconnaissance de dette signée par [R] [I] pour exciper d’une interruption de la forclusion.
Il apparaît cependant que cette autorisation de prélèvement a été reçue le 24 novembre 2021 par la SOCREDO, a été signée par [R] [I] et non [D] [I] et a été rejetée par la SOCREDO en raison d’une opposition.
Dès lors, [E] [W] ne peut exciper d’une autorisation de prélèvement signée par [R] [I] seule pour conclure à l’interruption du délai de forclusion à l’égard de[D] [I].
En conséquence, son action en paiement à l’encontre de [D] [I] est à ce jour forclose et il sera débouté de l’ensemble des ses demandes à l’encontre de [D] [I].
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable d’allouer à [D] [I] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
[E] [W] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de [E] [W], exerçant sous l’enseigne OPD, à l’encontre de [R] [I] ;
Déboute [E] [W], exerçant sous l’enseigne OPD, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [D] [I] ;
Condamne [E] [W], exerçant sous l’enseigne OPD, à payer à [D] [I] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne [E] [W], exerçant sous l’enseigne OPD, aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant [R] [I] et distraits au profit de Me Peytavit pour ceux dont il justifiera avoir fait l’avance concernant [D] [I].
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Caractère ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Adresses ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Etat civil ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Défense au fond ·
- Tahiti ·
- Intervention forcee
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Nationalité française
- Droits d'auteur ·
- Action ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Cliniques
- Fondation ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Courrier
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Original ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.