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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX2A
BDF N° : 000124050023
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
SA [Adresse 20]
C/
[U] [O],
[21],
SGC [Localité 24],
SAS [27],
[14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 20]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
[21]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SAS [27]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [O] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d'[Adresse 22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 26], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [O] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société d’HLM [15], représentée, sollicite la mise en place d’un échéancier à titre principal et subsidiairement un moratoire, faisant valoir que la situation de Monsieur [O] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il aurait repris un emploi et que son épouse travaille en CDD sur 6 mois. Elle actualise sa créance à la somme de 12 209,84 euros.
A l’audience, Monsieur [O] [U] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il travaille sur des missions courtes, percevant entre 450 et 600 euros par mois, que son épouse remplace une personne malade. Il fournit des justificatifs sur ses ressources et charges, et a été autorisé à transmettre sous 8 jours les factures de cantine pour ses enfants à charge.
Par courrier reçu le 13 mai 2025, le [25] [Localité 24] actualise sa créance à la somme de 373,24 €.
Par courrier reçu le 14 mai 2025, la [14] indique que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune dette envers leur organisme.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 juin 2025, Monsieur [O] a transmis les factures de cantine et de garde pour ses enfants à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d’HLM [15] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [15], le [25] [Localité 24] et la [14].
En l’espèce, Monsieur [O] ne perçoit plus le RSA et travaille sur des missions courtes. Son épouse perçoit désormais des ressources dans le cadre d’un CDD, susceptible d’être reconduit, à hauteur de 1872 euros mensuels sur les 4 derniers mois travaillés, qu’il convient de prendre en compte en tant que contribution du conjoint non déposant. Il ressort ainsi des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [17] que Monsieur [O] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3418 € réparties comme suit :
Salaire net moyen sur les
4 derniers mois : 456 €
Contribution du conjoint non déposant: 1872 €
Prestations familiales : 639 €
APL : 451 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 156 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 3 enfants, il doit faire face à des charges mensuelles de 2589 € décomposées comme suit :
Loyer hors les charges prises
en compte dans les forfaits : 587 €
Charges courantes : 1797 € (montant forfaitaire actualisé pour 4 personnes)
Frais de garde/cantine : 205 €
Dans ces conditions, il dispose d’une capacité réelle de remboursement qui doit être fixée à 156 euros, correspondant à la quotité maximum saisissable en fonction du barème des saisies rémunération, certes faible mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [15] à l’encontre de la décision de la [17] en date du 6 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [14] référencée 7490858 à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du Service de Gestion Comptable de [Localité 24], référencée « cantine 1180950599/atd, à la somme de 373,24 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de [16] référencée 453607/35 à la somme de 12 209,84 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [O] [U] devant la [17] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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