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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 sept. 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHDS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA,
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le
a :
— Me [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représenté
Monsieur [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Madame [G] [A] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
Madame [B] [A] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 13] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 16].
Madame [F] [E], veuve de Monsieur [H] [A], née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 18] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16].
Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants :
— Mme [B] [A] épouse [V]
— Mme [G] [A] épouse [T]
— M. [C] [A]
— M. [I] [A]
— M. [L] [A]
Maître [J], saisi du règlement des successions, a établi un projet d’état liquidatif le 24 juin 2022, puis dressé un procès-verbal de difficultés le 30 avril 2024, en raison des divergences entre certains héritiers et, faute pour Monsieur [I] [A] et Madame [B] [A] de s’être présentés en l’étude notariale bien que valablement convoqués.
Par actes de commissaire de justice des 15 juillet et 1er août 2024, Monsieur [C] [A] a assigné Messieurs [L] [A], [I] [A] et Mesdames [G] [A] épouse [T] et [B] [A] épouse [V] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions notamment des articles 815, 825, 843 et 815-9 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [H] [D] [A] né le [Date naissance 8] 1919 et Madame [F] [E] née le [Date naissance 2] 1921, décédés respectivement les [Date décès 4] 2013 et [Date décès 3] 2021, pour ce faire, désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, d’ordonner la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 13] cadastré section IY n° [Cadastre 9] au prix de 165000 €, et, à défaut d’accord entre les parties, sa vente sur licitation à la barre du présent tribunal avec mise à prix à la somme de 165000 € avec faculté de baisse immédiate de mise à prix d’un quart, d’ordonner la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 16] cadastré section BZ n° [Cadastre 7] au prix de 98000 €, et, à défaut d’accord entre les parties, sa vente sur licitation à la barre du présent tribunal avec mise à prix à la somme de 98000 € avec faculté de baisse immédiate de mise à prix d’un quart, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer lesdits biens immobiliers, de condamner in solidum les succombants à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits au profit de Me Jean LECAT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose avoir manifesté sa volonté de sortir de l’indivision auprès du notaire chargé de la succession et avoir fait procéder à des estimations des biens immobiliers dépendant des deux successions mais que Monsieur [I] [A] a refusé de signer le mandat de vente établi par l’agence [15] pour la vente de l’appartement situé à [Localité 13] qui est dans un état de vétusté nécessitant des travaux importants alors qu’il est actuellement loué par Monsieur [R] [O].
Il sollicite en conséquence du tribunal d’ordonner la vente amiable des deux biens immobiliers, à défaut, leur licitation et, à défaut d’accord sur les estimations produites, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour en déterminer la valeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [L] [A] a sollicité du tribual l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [E], la désignation de Me [J] pour y procéder, d’ordonner la vente amiable desdits biens immobiliers dans les conditions proposées par Monsieur [C] [A] et de débouter celui-ci de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose s’associer aux demandes de Monsieur [C] [A] et considère qu’il n’a pas à être condamné aux dépens et à l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas à l’origine de la situation de blocage.
Monsieur [I] [A] et Mesdames [G] [A] épouse [T] et [B] [A] épouse [V] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 18 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [E]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales consécutives aux décès de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [E], respectivement décédés les [Date décès 4] 2013 et [Date décès 3] 2021.
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de de la présence de biens immobiliers dépendant des successions de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [E].
Par conséquent, en l’absence d’opposition sur le principe de la désignation de Maître [K] [J], notaire à [Localité 16], il y a lieu de le désigner pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la licitation des biens indivis et la mise à prix des biens licités
Conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même Code, précise que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le demandeur ne produit pas les titres de propriété permettant de vérifier si les biens dont la licitation est sollicitée dépendent bien des successions de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [E].
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’enjoindre au demandeur de produire les actes authentiques relatifs aux biens situés à [Adresse 14], cadastré section IY n° [Cadastre 9], et à [Adresse 17], cadastré section BZ n° [Cadastre 7].
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours immédiat, et mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions consécutives aux décès de Monsieur [H] [A] et Madame [F] [E], respectivement décédés les [Date décès 4] 2013 et [Date décès 3] 2021 ;
Commet Maitre [K] [J], Notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 18 avril 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats sur le point relatif à la licitation des biens immobiliers ;
Enjoint à Monsieur [C] [A] de produire les actes authentiques relatifs aux biens situés à [Adresse 14], cadastré section IY n° [Cadastre 9], et à [Adresse 17], cadastré section BZ n° [Cadastre 7] ;
Rappelle que le présent jugement ainsi que les nouvelles pièces communiquées seront signifiés par le demandeur aux défendeurs défaillants ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 octobre 2025 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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