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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 10 févr. 2026, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 10 Février 2026
N° RG 25/02503 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EKD
N°de minute :
Monsieur [U] [Z]
c/
Madame [O] [H] DIVORCEE [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Lydie REMY-PRUVOT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77 (avocat postulant) Maître Stéphnaie PETER-CORROT, avocate au barreau de PARIS , vestiaire : D1153 (avocat plaidant) -
DEFENDERESSE
Madame [O] [H] DIVORCEE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elsa BONTE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 (avocat postulant) Maître Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau Paris Vestiaire : P.07 (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Z] et Mme [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte authentique du 22 novembre 2011, ils ont acquis un pavillon [Adresse 2].
Par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2018, le juge conciliateur a attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant cinq mois puis à titre onéreux passé ce délai.
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Par acte du 26 avril 2022, M. [Z] a fait assigner Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisé à vendre seul le bien indivis au prix plancher de 1 300 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté la demande.
Sur l’appel interjeté par M. [Z], la cour d’appel de Versailles a, le 25 janvier 2024, notamment :
autorisé M. [Z] à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant : l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire des ex-époux, situé [Adresse 2] à [Localité 9] (92) moyennant le prix net vendeur de 1 450 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 1 350 000 euros,dit que les actes signés par M. [Z] dans ce cadre seront opposables à Mme [H],ordonné la libération des lieux par Mme [O] [H] dans un délai de trois mois à compter de la signification par M. [Z] de la promesse de vente signée,dit qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [H] et la libération du bien situé [Adresse 2] sera ordonnée et si besoin avec le concours de la force publique.
Par jugement du 9 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [Z] et [H],débouté M. [U] [Z] de sa demande de délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel ;débouté M. [U] [Z] de sa demande de mettre à la charge de Mme [O] [H] seule les frais bancaires subis par l’indivision du fait de l’absence de remboursement par elle des sommes dues ;débouté M. [U] [Z] de sa demande tendant à fixer ses récompenses à la somme de 428 778,50 euros ;débouté Mme [O] [H] de sa demande d’ordonner la prorogation de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, qui lui a été octroyée par l’ordonnance de non conciliation, jusqu’à la vente complète dudit bien ;débouté Mme [O] [H] de sa demande tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [H] à M. [U] [Z] à un montant forfaitaire de 8 000 euros maximum ;dit que Mme [O] [H] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis de 3099 euros à compter du 9 mars 2019 et jusqu’à libération des lieux ou partage ;dit qu’il appartiendra au notaire d’arrêter la somme due à ce titre ;débouté M. [U] [Z] de sa demande tendant fixer sa créance au titre des échéances du prêt immobilier remboursées par lui à hauteur de 35 723 75 euros ; dit que la charge de l’emprunt, à compter du jugement de divorce, est supportée par chacune des parties à hauteur de moitié ;débouté M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [O] [H] à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;débouté Mme [O] [H] de sa demande d’ordonner à M. [U] [Z] de restituer différents biens ;débouté les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance sur requête du 29 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé M. [Z] à faire visiter le bien par un commissaire de justice afin d’établir un constat et de procéder notamment à sa valorisation.
M. [Z] n’est pas parvenu à vendre le bien indivis au prix plancher de 1 350 000 euros.
Par acte du 14 octobre 2025, M. [Z] a fait assigner Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de se voir autorisé à vendre seul le bien indivis à un prix inférieur.
À l’audience du 13 janvier 2025, M. [Z] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
dire M. [Z] recevable en toutes ses demandes,débouter Mme [H] de toutes demandes contraires,autoriser M. [U] [Z] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision post communautaire, à vendre seul la maison sis [Adresse 2] et cadastrée section D n°[Cadastre 1], moyennant le prix net vendeur de 954 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 772 400 euros net vendeur ;dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire de tout professionnel de la négociation et de la vente immobilière ayant capacité de recevoir mandat ;dire que les actes signés par M. [Z] dans ce cadre seront opposables à Mme [O] [H] ;autoriser M. [Z], au nom et pour le compte de l’indivision, à agir contre le voisin mitoyen (parcelle [Cadastre 4]), y compris par voie judiciaire, pour la mise en œuvre des mesures urgentes d’étaiement du mur, toute mesure d’investigation et tous travaux nécessaires sur le mur extérieur du pavillon indivis, lequel n’est accessible que par la parcelle [Cadastre 4] du voisin mitoyen ;ordonner l’expulsion immédiate de Mme [O] [H] avec astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 1er jour suivant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et si besoin, avec le concours de la force publique ;interdire le déplacement des meubles garnissant le pavillon, sauf meilleur accord ;écarter le délai de deux mois inhérents au commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;écarter le bénéfice de la trêve hivernale ;attribuer à M. [Z] la jouissance du bien sis [Adresse 2] à [Localité 9] (92), à titre onéreux, l’indemnité d’occupation ayant été fixée à 3 099 euros par jugement du 9 octobre 2024 jusqu’à libération complète des lieux par Mme [H] ;ordonner le libre accès au pavillon sis [Adresse 2], à tout mandataire choisi par M. [Z] chaque fois que cela sera nécessaire pour toutes démarches relatives au processus de vente, et/ou en cas de démarches en vue d’une vente ;ordonner le libre accès au pavillon sis [Adresse 2], à toute entreprise choisie par M. [Z] chaque fois que cela sera nécessaire pour toute démarche d’entretien et de réparations nécessaires à la conservation du bien ;autoriser M. [Z] à faire intervenir toute entreprise pour déposer les doublages intérieurs du mur fissuré et pour toute intervention nécessaire sur le mur fissuré du rez-de-jardin, par l’intérieur et par l’extérieur relative aux mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du bien indivis, et être présent pour gérer ces travaux ;ordonner le libre accès au pavillon sis [Adresse 2], à tout mandataire choisi par M. [Z] chaque fois que cela sera nécessaire pour toute démarche de visite du bien ;autoriser la présence ponctuelle de M. [Z] à l’occasion de la venue sur place de tout mandataire ou entreprise dans le cadre des démarches de vente, de travaux et de visites ;supprimer tout délai de prévenance ;autoriser un accès immédiat aux fins de visites ou de travaux, pour préserver la valeur du bien avec obligation d’informer Mme [H] en temps réel par tout moyen (SMS/mail) avant chaque visite sur place de mandataire ou d’entreprise ;ordonner à Mme [H] la remise de toutes les clefs permettant d’accéder à l’ensemble des portes du bien aux mandataires choisis par M. [Z] afin de garantir l’effectivité de la vente autorisée et de préserver l’intérêt commun des indivisaires, dans la limite de 3 jeux de clefs ;dire que cette remise de clefs devra intervenir au plus tard dans les 8 jours du prononcé de la décision à intervenir. À défaut de remise des clefs dans le délai de 8 jours ;condamner Mme [H] à payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du 9 jour après le prononcé de la décision et jusqu’à la remise effective des clefs ;En cas de refus d’accès,
condamner Mme [H] à payer une astreinte provisoire de 500 euros à chaque manquement de Mme [H] constaté par une entreprise ou un mandataire chargé de la vente ;autoriser en tant que de besoin tout commissaire de justice mandaté par M. [Z] à pénétrer dans les lieux avec un des mandataires chargés de la vente ou avec une entreprise pour permettre la réalisation de toutes démarches d’entretien et de réparations nécessaires à la conservation du bien et pour toutes démarches relatives au processus de vente et de visites, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de deux témoins ou de la Force publique ;dire que tout commissaire de justice pourra se faire assister par une entreprise spécialisée pour mettre fin aux éventuels désordres ou infiltrations constatés ;dire que les frais de commissaire de justice et frais associés engagés seront à la charge de Mme [H] ;condamner Mme [H] à verser à M. [U] [Z] une provision de 126 609 euros sur l’indemnité d’occupation due, avec intérêts sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, conformément à l’article 815-11 du code civil ;désigner le notaire choisi par M. [Z] pour percevoir le prix de vente ;autoriser le notaire séquestre désigné comme détenteur du prix de vente, à désintéresser l’organisme [7] ;autoriser le notaire désigné à séquestrer le montant dû par Mme [H] à l’indivision au jour de la vente au titre de l’indemnité d’occupation et qu’elle n’aurait pas réglé en exécution de la décision à intervenir. Après règlement de l’organisme [7] et séquestre du montant encore dû par Mme [H] au jour de la vente pour l’indemnité d’occupation, et dans l’attente de la liquidation et du partage de la communauté sauf avance unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;donner ordre irrévocable au notaire séquestre à reverser le solde du prix de vente par moitié à chacun des indivisaires ;faire interdiction à Mme [H] de contacter les potentiels acheteurs ayant visité le bien ;condamner Mme [H] à rembourser à M. [Z] la moitié du montant des frais de mise en vente engagés depuis janvier 2024 soit la somme de 1 334,15 euros ;condamner Mme [H] à rembourser les frais avancés par M. [Z] de 450 euros pour l’élagage de la vigne alors que ces frais d’entretien incombent à l’occupante ;condamner Mme [H] à payer les frais de commissaire de justice engagés en vertu d’une ordonnance sur requête du 29 septembre 2025 pour accéder au bien dans le cadre des démarches de vente soit la somme de 964,64 euros ;condamner Mme [H] à payer la moitié des frais de conservation du bien qui seront engagés en ce compris les frais de réparation, remise en état, frais relatifs aux mesures urgentes préconisées par l’expert, ainsi que les éventuels frais de procédure éventuellement engagés à l’encontre du voisin mitoyen en cas de refus de libre accès sur sa parcelle pour accéder au mur extérieur du pavillon indivis ;dire que Mme [H] devra effectuer son règlement dans les 8 jours de la demande des entreprises ou dans les 8 jours de la demande de remboursement de frais qui auraient été avancés par M. [Z], sur justification de facture ;à défaut de paiement dans ce délai, Mme [H] sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, jusqu’à complet paiement, à compter du 9 jour ;rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ;condamner Mme [H] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [H] aux entiers dépens.
À l’audience, Mme [H] s’est expressément référée à ses écritures et demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
juger Mme [O] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;autoriser M. [Z] à vendre seul le bien indivis à un prix net vendeur compris entre 1 150 000 euros et 850 000 euros, qui devra être validé par deux évaluations émanant d’experts immobiliers réputés, étant entendu qu’un prix net vendeur inférieur à 950 000 euros supposera une vente en l’état avec travaux à la charge de l’acheteur ;ordonner l’accès au pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 9] à tout mandataire choisi par M. [Z] chaque fois que cela sera nécessaire pour toute démarche relative au processus de vente ou à toute entreprise choisie par M. [Z] pour l’entretien et les réparations nécessaires à la conservation du bien sous réserve d’un préavis de 24h à donner à Mme [H] ;débouter M. [Z] de sa demande de suppression de tout délai de prévenance en cas de nécessité pour tout mandataire, entreprise, agent immobilier ou autre personne de pénétrer dans la maison ;débouter M. [Z] de sa demande d’autoriser un accès immédiat et juger que Mme [H] devra dans tous les cas de visites en être préalablement informée sous préavis de 24 h ;débouter M. [Z] de sa demande de désigner le notaire de son choix pour percevoir le prix de vente ;juger que la totalité du prix de vente devra être versée entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 8] ;débouter M. [Z] de sa demande d’autoriser son notaire à séquestrer tout montant du prix de vente revenant à Mme [H] ;juger que tous les éléments de protection en faveur de Mme [H] mentionnés dans l’arrêt de la cour d’Appel du 24 janvier 2024 demeurent en force ;juger que la totalité du prix de vente devra être versée selon les instructions déjà données par Mme [H] entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 8] ;ordonner la libération des lieux par Mme [H] dans un délai de trois mois à compter de la signification par M. [Z] de la signature d’une promesse de vente du bien indivis ;ordonner à M. [Z], s’il s’avérait nécessaire de procéder, avant la reprise du processus de vente de la maison, aux travaux visant à remédier aux infiltrations constatées au niveau jardin, qu’il fasse établir au préalable au moins deux devis ;ordonner à M. [Z] de communiquer à Mme [H] les devis reçus et de recueillir son accord sur le coût des travaux et le choix de l’entreprise qui sera retenue pour les réaliser ;autoriser M. [Z] à financer les travaux au moyen de l’épargne de l’indivision qu’il détient en totalité sur des comptes à son nom et qui s’élevait à 306 720,95 euros à la date de l’ONC (9 octobre 2018) à augmenter de tous intérêts courus et autres fruits ;ordonner à M. [Z] d’ouvrir un compte bancaire spécial pour enregistrer tous les mouvements de fonds relatifs aux travaux ;juger que tous les relevés de ce compte accompagnés des factures et autres justificatifs devront être transmis à Mme [H] ainsi qu’au notaire chargé de préparer le plan de liquidation de l’indivision ;juger que toute indemnité versée par la compagnie d’assurance AGPM devra être versée intégralement sur ce compte ; débouter M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraire ;débouter M. [Z] de sa demande d’expulsion immédiate de Mme [H] et de leur fils [J] de la maison commune ;débouter M. [Z] de sa demande de paiement par Mme [H] d’un acompte d’un montant de 121 961 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation ;condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est rappelé que les demandes tendant à voir dire, juger ou constater, formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le président du tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à M. [Z] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
L’immeuble indivis constitue l’essentiel du patrimoine des ex-époux et les parties ne s’opposent pas sur la nécessité de vendre le bien indivis. Il n’est pas plus contesté que Mme [H] occupe seule le bien indivis depuis 2018 et que la valeur locative mensuelle s’élève entre 3 600 et 4 389 euros par mois. Dès lors, même à supposer que cette indemnité sera réduite, son montant est supérieur aux revenus de Mme [Z] qui est actuellement au chômage et dont le salaire était en tout état de cause d’environ 1 650 euros par mois.
L’intérêt commun des indivisaires est établi.
Sur l’urgence
Les indivisaires souhaitent sortir de l’indivision. Le bien génère des charges importantes et se dégrade compte tenu de problèmes d’infiltrations que les parties ne sont pas parvenues à résoudre. Ils n’ont plus les moyens de payer les frais afférents à la propriété du bien indivis et la situation de Mme [H] s’est aggravée du fait de son chômage.
L’urgence est caractérisée. Les parties s’accordent également sur ce point.
Par conséquent, M. [Z] sera autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis dans les conditions ci-dessous énumérées. Mme [H] fait valoir qu’il convient de faire valider le prix net vendeur par deux experts immobiliers et qu’un prix inférieur à 950 000 euros supposera une vente en l’état des travaux à la charge de l’acheteur. Toutefois, et dans la mesure où il est donné l’autorisation à M. [Z] de procéder seul à la vente du bien indivis, il ne lui sera pas imposé de conditions, hormis un prix minimum vendeur de 772 400 euros, compte tenu des estimations produites.
Sur la demande tendant à voir Mme [H] expulsée du bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il convient par conséquent de dire si l’expulsion de Mme [H] est justifiée par l’intérêt commun et l’urgence.
Mme [H] occupe le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Elle ne verse pas la moindre indemnité d’occupation à l’indivision et a par ailleurs saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à se voir exonérée du paiement d’une telle indemnité, compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Mme [H] n’a pas les moyens de résider dans le pavillon. Sa présence dans le bien porte préjudice à l’indivision dans la mesure où les parties ne parviennent pas à s’entendre et où celle-ci souhaite être « protégée » de la présence intempestive de M. [Z] ou des divers intervenants qui doivent agir afin de procéder non seulement aux travaux de réparation du bien mais à sa vente. Dans la mesure où il est établi qu’il est urgent et dans l’intérêt de l’indivision de donner à M. [Z] l’autorisation de vendre seul le bien indivis, il est également urgent et dans l’intérêt de l’indivision de voir Mme [H] expulsée du bien indivis afin de parvenir à cette vente dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.
Il est par conséquent dans l’intérêt de l’indivision et urgent d’ordonner l’expulsion de Mme [H] du bien indivis dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans la limite de 5 000 euros au plus. Mme [H] remettra les clefs à M. [Z]. Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée à ce titre, M. [Z] pouvant faire modifier les serrures du bien indivis à sa convenance.
Sur la demande de provision formée par M. [Z]
M. [Z] fait valoir qu’il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 9 octobre 2024, que Mme [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qui a été fixée à 3 099 euros par mois et que celle-ci est due à compter du 9 mars 2019 jusqu’au partage ou la libération des lieux. Si Mme [H] a fait appel de ce jugement, il n’en demeure pas moins que l’indemnité d’occupation constitue un revenu de l’indivision et que M. [Z] peut solliciter la répartition provisionnelle des bénéfices.
M. [Z] sollicite par conséquent au visa de l’article 815-11 sa part dans les bénéfices pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2025, c’est-à-dire la somme de 126 609 euros (253 218/2).
Mme [H] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle sollicite devant la cour d’appel l’exonération du paiement de l’indemnité due, au motif que le bien est en très mauvais état et ne pourrait être loué, par conséquent, aucune indemnité d’occupation se saurait être due. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle est au chômage et n’a pas les moyens de procéder au paiement de cette indemnité.
Selon l’article 815-11 du code civil :“tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.”
L’indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que M. [Z] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Il convient de rappeler que la répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] vit dans le bien indivis depuis de nombreuses années sans verser la moindre indemnité à l’indivision. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [Z] tendant à une répartition provisionnelle des bénéfices.
Mme [H] est donc condamnée à payer à titre provisionnel à M. [Z] la somme de 126 609 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er mars 2019 au 31 décembre 2025.
Sur les demandes de M. [Z] tendant à voir interdire le déplacement des meubles, écarter le délai de deux mois, écarter le bénéfice de la trêve hivernale, attribuer la jouissance du bien, ordonner la remise des clefs sous astreinte, autoriser le notaire à désintéresser [7], à séquestrer les sommes perçues, faire interdiction à Mme [Z] de contacter les acheteurs potentiels, rembourser les frais de vente, d’élagage, de payer la moitié des frais de conservation
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes ci-dessus de M. [Z] ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Elles sont par conséquent irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] succombe, elle est donc condamnée aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE M. [U] [Z] à vendre seul, sans le concours de Mme [O] [H], le bien immobilier situé [Adresse 2] au prix minimum de 772 400 euros net vendeur et à réaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de cette vente ;
AUTORISE M. [U] [Z] à signer pour le compte de l’indivision tout mandat, promesse de vente et acte authentique afférents audit bien et à intenter toute action nécessaire au nom de l’indivision aux fins de vendre le bien indivis ;
DIT irrecevables les demandes de M. [U] [Z] tendant à :
interdire le déplacement des meubles,écarter le délai de deux mois, écarter le bénéfice de la trêve hivernale,attribuer la jouissance à M. [Z] du bien,désigner un notaire,autoriser le notaire à séquestrer le prix de vente,donner ordre irrévocable au notaire,faire interdiction à Mme [O] [Z] de contacter tout acheteur,condamner Mme [H] à rembourser les frais de 450 euros, de 964,64 euros, la moitié des frais de conservation du bien ;
ORDONNE à défaut de départ amiable de Mme [O] [Z] de l’ex-domicile familial dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, des lieux qu’elle occupe, soit :
le bien immobilier situé [Adresse 2],
DIT que si elle n’a pas quitté les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [O] [Z] sera condamnée à payer une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de maintien dans les lieux, dans la limite de 5 000 euros au plus ;
DIT que Mme [O] [Z] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 253 218 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [O] [Z] à payer à M. [U] [Z] la somme de 126 609 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 10 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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