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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2G4Q
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. B2S SASU
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant devis signé du 14 septembre 2020, M. [L] [D], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (59) a confié à la société B2S la réalisation de travaux d’aménagement de son logement pour une personne à mobilité réduite.
Par ordonnance du 27 mai 2025 (n° RG 25/437), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a ordonné une expertise afin notamment d’examiner les désodres invoqués par M. [L] [D], désigné M. [F] [W] pour y procéder, et ordonné à la société B2S de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte.
Le 5 janvier 2026, soutenant que la société B2S n’avait pas exécuté cette décision, M. [L] [D] a assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 à la somme de 40 euros par jour de retard,
— condamner la société B2S à lui payer :
— la somme de 2 440 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— la somme de 226,23 euros relative aux frais de signification et d’exécution engagés, à savoir 58,23 euros correspondant au coût de délivrance de l’assignation en référé du 5 janvier 2026, 76,26 euros correspondant au coût de signification de l’ordonnance du 27 mai 2025 et 91,74 euros correspondant au coût de la sommation de remettre délivrée le 23 octobre 2025,
— la somme de 2 000 euros en applicationde l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B2S aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation et les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, M. [D], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société B2S n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société B2S n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a, par ordonnance réputée contradictoire, ordonné à la SASU B2S de communiquer à M. [L] [D], dans un délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance, une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale de 2021 et 2022, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois, et dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte (pièce n°2 demandeur).
Cette ordonnance a été signifiée à la société B2S le 25 juin 2025, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice (pièce n°1 demandeur).
Par note aux parties du 23 septembre 2025, M. [F] [W], expert judiciaire, indique que, devant l’inaction de la société B2S, il apparait nécessaire de se tourner vers son assureur RC décennale et de l’appeler en garantie, mais que M. [L] [D] n’est pas en possession de l’attestation d’assurance RC décennale de la société B2S, et que, sans transmission de cette attesation, il n’apparait pas utile de provoquer une nouvelle réunion d’expertise (pièce n°4 demandeur).
La société B2S, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir communiqué les pièces demandées dans le délai imparti.
M. [L] [D] demande en conséquence que l’astreinte soit liquidée pour la somme de 2 440 euros correspondant à 60 jours de retard entre le 11 juillet 2025 et le 11 septembre 2025.
La société B2S ne fait pas connaître les motifs pour lesquels elle n’a pas exécuté la décision du 27 mai 2025. Elle ne fait pas non plus mention d’une quelconque difficulté.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société B2S à payer à M. [L] [D] la somme de 2 440 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés par ordonnance du 27 mai 2025.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 de ce code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du même code, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les débours tarifés.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société B2S, qui succombe, les dépens de l’instance y compris le coût de délivrance de l’assignation en référé du 5 janvier 2026 (58,23 euros) et le coût de signification de l’ordonnance du 27 mai 2025 (76,26 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, le demandeur ayant été contraint par l’inertie du défendeur à saisir la justice une nouvelle fois, et du coût de la sommation de remettre délivrée le 23 octobre 2025 (91,74 euros), il convient de condamner la société B2S à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025 et Condamne la société B2S à payer à M. [L] [D] la somme de 2 440 euros (deux mille quatre cent quarante euros) au titre de cette astreinte ;
Condamne la société B2S aux dépens, y compris le coût de délivrance de l’assignation en référé du 5 janvier 2026 (58,23 euros) et le coût de signification de l’ordonnance du 27 mai 2025 (76,26 euros) ;
Condamne la société B2S à payer à M. [L] [D] la somme de 1 200 (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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