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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KIS
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-charlotte LESAVRE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V],
demeurant 15 rue Marcelly – 74300 CLUSES
Madame [X] [V],
demeurant 15 rue Marcelly – 74300 CLUSES
représentés par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2563
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H] [K],
demeurant 11 avenue Georges Pompidou – Les Terrasses de la Gare – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 24/06/2025
Monsieur [J] [Z],
demeurant 8 rue de la Gare – 50430 LESSAY
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 20/06/2025
S.A.S. CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE,
dont le siège social est sis 254 rue Vendôme – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22/04/2024, Monsieur [W] [V] et Madame [X] [V], ci après le bailleur, ont donné à bail à Monsieur [R] [H] [K] , pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°19 et une place de parking n°238 sis 11 avenue Georges Pompidou, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 930 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 26/02/2024, la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Monsieur [R] [H] [K] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Selon acte sous seing privé du 14/04/2024, Monsieur [J] [Z], en qualité de directeur général de la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE, a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Monsieur [R] [H] [K] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 17/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [H] [K] un commandement de payer la somme de 2907 euros dans un délais de 6 semaines.
Le commandement a été dénoncé le 19/03/2025 à la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE et le 21/03/2025 à Monsieur [J] [Z].
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été saisie de la situation de Monsieur [R] [H] [K] le 17 mars 2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/06/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [H] [K], Monsieur [J] [Z] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] [K],condamner solidairement Monsieur [R] [H] [K], Monsieur [J] [Z] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE à lui payer :la somme de 6026,97 euros selon état de créance arrêté au 01/06/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [R] [H] [K] et Monsieur [J] [Z] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE aux dépens.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 24 juin 2025.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6204,18 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 27/01/2026 (loyer de février inclus) et maintient ses autres demandes. Il indique que le dernier règlement effectué par le locataire est en date du mois d’août 2025.
La présidente a soulevé d’office la question de savoir si Monsieur [J] [Z] s’était engagé comme caution à titre personnel ou au nom de la société CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE.
Le conseil du bailleur s’en rapporte sur cette question, précisant avoir assigné les deux parties à titre de précaution, et que la société est celle qui effectue des virements périodiquement.
Bien que cités selon procès verbaux en application de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [H] [K] et Monsieur [J] [Z] n’ont pas comparu.
Bien que citée par acte remis à domicile, la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 27/01/2026 justifiant que Monsieur [R] [H] [K] reste à lui devoir la somme de 5342,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2026 inclus. Le loyer de février 2026 n’étant pas dû à la date de l’audience, le bailleur sera débouté du surplus de sa demande.
La S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE ne remet pas en cause son engagement souscrit en qualité de caution. Par conséquent, il y a lieu de la condamner solidairement avec Monsieur [R] [H] [K] au paiement des sommes dues au bailleur.
En revanche, Monsieur [J] [Z] s’est engagé en qualité de directeur général de la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE et non pas à titre personnel. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce,toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
En l’absence d’apurement de la dette par le locataire avant l’expiration du délai de 6 semaines, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies 6 semaines après la délivrance du commandement de payer.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] [H] [K] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/02/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [H] [K] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [X] [V] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [Z],
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] [K] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [X] [V] la somme de 5342,15 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 27/01/2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [X] [V] du surplus de leur demande,
CONSTATE que le bail consenti par Monsieur [W] [V] et Madame [X] [V] à Monsieur [R] [H] [K] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la cave n°19 et sur la place de parking n°238 sis 11 avenue Georges Pompidou, 69003 LYON est résilié depuis le 29/04/2025,
DIT que Monsieur [R] [H] [K] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] [K] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [X] [V] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] [K] et la S.A.S CARME CONSTRUCTION BOURGOGNE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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