Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 18 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° Minute : 142 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVR
Entre: DEMANDEUR
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué à l’audience par Maître Chrsitelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19] (YVELINES)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE L’OISE
Service Recours contre les Triers
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non constituée
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux)
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Pierre MOREAU de la SCP SAÏDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE pour Me DONNETTE, Me ANGOTTI, Me DAMERY
+ Servivce expertises, MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à Me LEFEVRE pour Me DONNETTE, Me ANGOTTI, Me DAMERY
DÉBATS :
À l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2017, [H] [S] a été opérée par le docteur [I] [P] pour une discopathie du dernier disque mobile.
Par suite, le 18 janvier 2022, ce dernier est à nouveau intervenu pour pratiquer une exérèse microchirurgicale d’une hernie discale L4-L5 gauche, et procéder au remplacement d’une prothèse intervertébrale destinée à corriger une déformation souple lombaire.
Le 15 février 2022, le docteur [I] [P] a réalisé une troisième intervention, consistant en une discectomie C5-C6 par cervicotomie antérieure avec foraminotomie bilatérale et arthrodèse, en raison d’une déformation rigide de la colonne vertébrale.
Alléguant d’une persistance de cervicalgies, [H] [S] a consulté le docteur [N] [F], qui a procédé le 15 février 2023 à l’ablation de l’arthrodèse C5-C6 et à son remplacement par une cage renforcée d’une plaque antérieure.
Persistant à présenter des douleurs, [H] [S] a confié la réalisation d’une expertise amiable au docteur [E] [Z], lequel a rendu un rapport en date du 15 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin et 10 juillet 2025, [H] [S] a fait assigner [I] [P], la CPAM DE L’OISE, et ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que la décision à intervenir soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
A l’audience du 20 novembre 2025, [H] [S] était représentée par son conseil qui a maintenu la demande d’expertise judiciaire, et ajouté ne pas s’opposer aux compléments de mission sollicités.
[I] [P], qui était représenté par son conseil, a formulé protestations et réserves et sollicité un complément de mission confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie, ainsi qu’il soit mis à la charge de la demanderesse les dépens.
ONIAM a formulé protestation et réserves, et sollicité un complément de mission ainsi que les dépens soient réservés.
A l’audience, un courrier de la CPAM DE L’OISE qui n’a pas comparu, en date 02 octobre 2025, a été lu aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
* Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le compte rendu opératoire du docteur [N] [F] ainsi que le rapport du docteur [E] [Z] en date du 15 novembre 2023, établissent une aggravation des symptômes consécutive à l’intervention réalisée le 15 février 2022 par le docteur [I] [P]. Il en ressort, d’une part, que la persistance des problèmes de cervicalgies dus à une pseudarthrose d’une arthrodèse C5-C6 a nécessité une nouvelle intervention, et d’autre part, que l’absence de courrier pré-opératoire, de compte-rendu d’hospitalisation et de suivi post-opératoire constitue un ensemble d’anomalies susceptibles d’être reprochées au docteur [I] [P].
Il existe donc pour [H] [S] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif, qui tiendra compte des compléments de mission sollicités par [I] [P] et ONIAM.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
* Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[G] [D]
[Adresse 3]
Service Neurochirurgie
CHU [Localité 15]
[Localité 13]
Tél. : 03.22.08.89.50.
Port. : 06.30.01.79.21.
Fax. : 03.22.66.83.58.
Mèl. : [Courriel 17]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1) Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
2) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
3) Entendre contradictoirement contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
5) Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
6) Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
7) Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ;
8) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
9) Rechercher s la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention ;
10) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
11) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
12) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
13) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
14) Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
15) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
16) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles
17) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18) Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
20) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
21) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
22) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
23) Indiquer, le cas échéant ;
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
24) Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
25) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [H] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 17 janvier 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 9]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 18]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Prescription ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Travail
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Application ·
- Détention ·
- Mainlevée
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Maroc ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile
- Commission ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Ménage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Vice caché ·
- Mission ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Locataire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.