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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 22/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01308 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5YO
AFFAIRE : [Y] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [Y] épouse [E]
née le 14 Septembre 1973 à WORCERSTER -MASSACHUSETTS – ETATS UNIS
de nationalité Américaine
37 Rue Hippolyte LEYMARIE
01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H] [E]
né le 28 Avril 1969 à POITIERS (86000)
de nationalité Française
103 rue Pasteur
69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [R] [Y] et M. [O] [E] ont contracté mariage le 10 juillet 1996, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Poitiers (Vienne). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[N], née le 24 novembre 2005 à Montpellier (Hérault), aujourd’hui majeure
[G], née le 9 juin 2010 à Lyon 4° (Rhône)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 1er septembre 2020, Mme [R] [Y] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, par laquelle il a notamment:
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Autorisé les époux à introduire l’instance
Autorisé les époux à résider séparément
Attribué à Mme [R] [Y] la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit
Constaté que son conjoint s’était relogé
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [R] [Y]
Réservé les droits du père à l’égard de [G]
Fixé la contribution de M. [O] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 7 février 2023 a ordonné la suppression de la contribution de M. [O] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec effet rétroactif au 18 octobre 2021.
Par exploit d’Huissier en date du 24 mars 2022, Mme [R] [Y] a assigné M. [O] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [O] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 25 août 2025 pour le demandeur, et le 7 mai 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [R] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les époux de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 février 2020 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, célébré en 1996, le mariage aura duré 29 ans ; les époux sont âgés respectivement de 52 et 56 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021 a retenu les éléments suivants :
Monsieur [O] [H] [E] est auxiliaire de vie professionnel, assistant d’un enseignant chercheur à 70 %. Il est en CDD de la fonction publique renouvelé chaque année. Il a perçu sur 2019, un cumul imposable de 12423 €, soit 1037 € par mois et a une rente trimestrielle d’accident du travail d’un montant équivalent à 91 € par mois. Il est hébergé dans un appartement appartenant à sa mère, en colocation depuis le 1er septembre 2020, mise à disposition à titre gratuit jusqu’en septembre 2020 et à titre onéreux selon contrat de bail depuis le 1er octobre 2020 pour un loyer de 330 € par mois. Il ne fait état d’aucune prestation sociale par la CAF.
Madame [R] [I] [Y] épouse [E] est enseignante chercheuse à LYON I . Elle a perçu sur 2019 38829 € soit 3200 € mois net imposable. Elle perçoit 131.95 € d’allocation familiales ainsi que 231.98 € d’ASF. Elle vit au domicile conjugal avec les enfants.
L’Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 7 février 2023, a retenu les éléments suivants :
Mme [R] [Y] exerce une activité professionnelle de fonctionnaire de l’Education nationale ; elle a perçu pour l’année 2021, un cumul net imposable de 41 439 Euros, soit une moyenne mensuelle d’environ 3 400 Euros ; elle rembourse deux crédits principaux, pour un total d’environ 1 000 Euros par mois ;
M. [O] [E] justifie se trouver en décembre 2022 au chômage, et percevoir, depuis le 8 janvier 2022, l’ARE (25, 82 Euros bruts par jour, soit environ 770 Euros bruts par mois) ; il acquitte un loyer de 330 Euros par mois ;
Il convient de rappeler qu’au moment de l’Ordonnance de non-conciliation, [N] était âgée de 15 ans, et [G] de 10 ans ;
Il y a cinq ans de cela, l’Ordonnance de non-conciliation confiait la charge matérielle exclusive des enfants à leur mère, Mme [R] [Y] ; le père, M. [O] [E] ne disposant d’aucun droit de visite à l’égard des enfants ;
Cela fait donc au moins cinq ans, et en réalité davantage, que Mme [R] [Y] assume la charge matérielle exclusive des deux enfants ;
Mme [R] [Y] bénéficie depuis 2011, de la reconnaissance par la MDPH de sa qualité de travailleur handicapée ;
En conséquence, la demande de prestation compensatoire présentée par M. [O] [E] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Attendu que l’article 373-2-6 du Code Civil dispose que : « Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs »
Il convient de rappeler les termes du Jugement relativement récent du Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 10 juin 2024 : "Madame [Y] offre une prise en charge éducative et affective adaptée à [G] (…) Si M. [E] a honoré les visites médiatisées au CARIC, il est resté inaccessible à toute remise en question, se positionnant en victime, centré sur lui et dans l’incapacité de se décaler d’un fonctionnement rigide pour prendre en compte sa fille dans son individualité. Les professionnels du CARIC font le constat d’un père qui ne valorise pas sa fille et ne s’intéresse à elle qu’en apparence, de façon superficielle, mais demeure centré sur lui et ses ressentis. Il n’est accessible à aucun travail éducatif. A ce jour, [G] verbalise ne plus souhaiter voir son père, lequel n’est effectivement pas en capacité de répondre aux besoins de sécurité affective de sa fille"
L’enfant [G], a fait l’objet d’une audition par la mandataire judiciaire en date du 24 septembre 2024, dans laquelle l’enfant tient les propos suivants : « la semaine dernière, mon père est venu au collège. Il m’a poursuivie en voiture. Il m’a demandé pourquoi je courais. Il me disait qu’il avait un papier à me donner. Je trouve cela hallucinant de me faire poursuivre en voiture. » L’enfant, âgée de 14 ans, ajoute : " Je ne veux plus que mon père soit au courant de ce qui se passe dans ma vie. je ne veux plus qu’il puisse prendre des décisions me concernant. Je ne veux plus être obligée d’avoir son accord pour aller chez le médecin ou tout autre rendez-vous. (…) Je ne veux plus qu’il soit mon responsable légal ;
En considération des éléments qui ont déjà été rappelés, et dans l’intérêt de l’enfant [G] [L], l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant sera confié exclusivement à sa mère, Mme [R] [Y] ; les droits de visite et d’hébergement de M. [O] [E] à l’égard de l’enfant [G] seront réservés ;
En conséquence des situations financières des parties déjà exposées, il sera constaté l’impécuniosité de M. [O] [E], qui sera donc dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de
Madame [R] [I] [Y], née le 14 septembre 1973 à Worcester Etat de MASSACHUSETTS (Etats-Unis)
et de
Monsieur [O] [H] [E], né le 28 avril 1969 à Poitiers (Vienne)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de Poitiers (Vienne), le 10 juillet 1996.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 8 février 2020,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant, [G] [L] sera exercée exclusivement par sa mère, Mme [R] [Y],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [R] [Y],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [E] à l’égard de l’enfant,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [O] [E] et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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