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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/53619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53619 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42Y2
N° : 2
Assignation du :
16 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FRANCEMURS INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS – #L0158
DEFENDEURS
La société BEAUTY HAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [C] [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 février 2022, la société Francemurs Investissements a consenti un bail commercial à la société Beauty Hair portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une activité de salon de coiffure et ventes directes accessoires de coiffure, moyennant un loyer annuel en principal 20 000 euros, outre les charges, payable trimestriellement et d’avance en quatre termes égaux.
Par acte sous seing privé du 18 février 2022, M. [C] [W] [U] s’est porté caution solidaire de l’exécution de ses engagements par la société Beauty Hair.
Par acte du 21 mars 2024, la Francemurs Investissements a fait délivrer à la société Beauty Hair un commandement de payer la somme de 9 978,33 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 27 mars 2024 la Francemurs Investissements a dénoncé le commandement à la caution et lui a fait sommation d’avoir à payer les causes du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Francemurs Investissements a, par acte du 16 et 17 mai 2024, fait assigner la société Beauty Hair devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est;condamner solidairement la société Beauty Hair et M. [C] [W] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 11 985,43 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts;condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50% jusqu’à la libération des locaux ;dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleurcondamner in solidum la société Beauty Hair et M. [C] [W] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de renvoi du 24 décembre 2024, la société Francemurs Investissements actualise la dette locative à la somme de 7 091,40 euros, au 5 novembre 2024 .
Elle expose qu’à l’issue d’une réunion de conciliation, les parties se sont accordées sur un échéancier de paiement sur une durée de 6 mois et le fait que les loyers des premier et second trimestres 2025 seraient payables mensuellement.
Elle indique renoncer à ses demandes formées au titre des intérêts, des pénalités contractuelles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Beauty Hair et M. [C] [W] [U] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, et à la note d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec délais de paiement
Selon l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire et, dans la limite de ses compétences, le juge chargé du contentieux de la protection, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 21 mars 2024 à hauteur de la somme de 9 978,33 euros.
Il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 22 avril 2024.
Cependant, la société Francemurs Investissements accepte d’accorder des délais de paiement de 6 mois à la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire,dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
La société Beauty Hair sera donc autorisée à se libérer de sa dette dans les conditions précisées au dispositif. Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef.
Celle-ci sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié sans qu’il y aît lieu de statuer sur la retenue du dépôt de garantie à titre d’indemnité dont l’appréciation relève du juge du fond.
Au vu du décompte versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7 091,40 euros au 5 novembre 2024 au paiement de laquelle la société Beauty Hair sera condamnée.
La demande en paiement à titre de provision de la société Francemurs Investissements à l’encontre de M. [C] [W] [U], en qualité de caution ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle sera en conséquence accordée.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif et est condamnée à son paiement provisionnel, sera tenue aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons solidairement la société Beauty Hair et M. [C] [W] [U] à payer à la société Francemurs Investissements la somme de 7.091,40 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 5 novembre 2024,
Autorisons la société Beauty Hair à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 1.181,90 euros , à compter du 1er du mois suivant la signification de la décision et les suivantes le 1er de chaque mois , ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes payables mensuellement au cours des premier et second trimestres 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Beauty Hair se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Beauty Hair et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Beauty Hair sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Francemurs Investissements une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur le dépôt de garantie
Condamnons la société Beauty Hair aux dépens
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Laure ALDEBERT
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