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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
Née le 24 Octobre 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M]
Demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [H]
Représenté par son mandataire, le CABINET LAUGIERFINE sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [A],
Représenté par son mandataire, le CABINET LAUGIERFINE sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représenté par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [A]
Représenté par son mandataire, le CABINET LAUGIERFINE sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [A]
Représenté par son mandataire, le CABINET LAUGIERFINE sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représenté par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [W]
Né le 10 Juillet 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [V]
Née le 03 Février 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2022 Mme [I] [L] a acquis auprès de Mme [G] [V] et M. [C] [W], un appartement au 4ème étage au sein d’un immeuble situé [Adresse 5]. Cet appartement dispose de deux terrasses à l’arrière de l’immeuble côté [Adresse 9].
M. [F] [M] exploite un fonds de commerce de restauration et de pizzeria dénommé « LE COLISÉE », situé [Adresse 7], donné à bail par M. [S] [J] [X], Mme [N] [J] [X], Mme [T] [H] née [J] [X] et M. [Y] [J] [X].
Mme [I] [L] a déploré des nuisances consistant en des odeurs de bois et des rejets de suie en provenance d’un conduit d’extraction des fumées installé en façade et attenant à ses terrasses.
Mme [I] [L] a fait établir un procès-verbal de constat le 11 mai 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [I] [L] qui a mandaté le cabinet Eurexo. L’expert a clôturé son rapport le 12 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2025, Mme [I] [L] a assigné M. [F] [M], M. [S] [J] [X], Mme [N] [J] [X], Mme [T] [H] née [J] [X], M. [Y] [J] [X], Mme [G] [V]et M. [C] [W], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner in solidum M. [F] [M], M. [S] [J] [X], Mme [N] [J] [X], Mme [T] [H] née [J] [X], M. [Y] [J] [X], Mme [G] [V]et M. [C] [W] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, Mme [I] [L], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes et sollicite de débouter tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [S] [J] [X], Mme [N] [J] [X], Mme [T] [H] née [J] [X] et M. [Y] [J] [X], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— débouter Mme [I] [L] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [J] [X],
— donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
M. [F] [M], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à M. [F] [M] qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— préciser la mission de l’expert en ce qu’il devra déterminer si l’installation du conduit de cheminée litigieux est vétuste ou non,
— débouter Mme [I] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [F] [M].
Mme [G] [V]et M. [C] [W], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que l’expertise sollicitée par Mme [I] [L] concerne uniquement la question d’éventuels troubles anormaux de voisinage dont elle se prétend victime,
— juger que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas vocation à permettre la réunion de preuve de faits dont puisse dépendre la solution d’un éventuel litige entre vendeur et acquéreur qui serait fondé sur une éventuelle garantie des vices cachés,
Par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause de Mme [G] [V]et M. [C] [W],
— débouter Mme [I] [L] de ses autres demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils font notamment valoir que la mesure d’expertise sollicitée est afférente à des troubles anomaux du voisinage et qu’elle n’a pas vocation à permettre la réunion de preuve de faits dont puisse dépendre la solution d’un éventuel litige entre vendeur et acquéreur qui serait fondé sur une éventuelle garantie des vices cachés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [G] [V]et M. [C] [W] :
Mme [G] [V]et M. [C] [W] exposent que la mesure d’expertise sollicitée est afférente à des troubles anomaux du voisinage et qu’elle n’a pas vocation à permettre la réunion de preuve de faits dont puisse dépendre la solution d’un éventuel litige entre vendeur et acquéreur qui serait fondé sur une éventuelle garantie des vices cachés.
Mme [I] [L] conteste cette argumentation indiquant qu’à ce stade elle n’a pas à justifier sur quel fondement sera exercé une éventuelle action au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, ni d’apprécier l’existence de vices cachés ou de procéder à une qualification des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à non seulement apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres mais également de permettre une qualification des désordres à l’issue des opérations expertales. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Mme [I] [L] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 11 mai 2023 faisant état notamment d’une odeur de bois brulé tant sur les terrasses que dans le logement de Mme [I] [L] ainsi que de particules noires en suspension dans l’air.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [L].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Mme [G] [V]et M. [C] [W] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [I] [L], le procès-verbal de constat en date du 11 mai 2025 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 12 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [I] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [I] [L], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [I] [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— [D] [E], expert judiciaire
— service expertises
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître [R] [O]
— Maître Pascal ALIAS
— Maître Antoine D’AMALRIC
— Maître Philippe DELANGLADE
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