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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 058/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIJ
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. [A] , exerçant sous l’enseigne “AUTO PERFORMANCE 60"
(représentant légal : Monsieur [T] [J])
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 511 989 303
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me VANDIERENDONCK, Me MUHMEL
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
En date du 22 février 2024, [W] [O] a acquis auprès du garage AUTO PERFORMANCE 60 un véhicule d’occasion de type JAGUAR XF. Le véhicule a été livré le 15 mars 2024.
Alléguant l’existence de désordres au niveau de la serrure et du voyant AD BLUE, [W] [O] a déposé le véhicule auprès du garage AUTO PERFORMANCE 60. Le garage, qui a effectué des manœuvres sur le véhicule, a mandaté le garage AVVB, concessionnaire spécialisé de la marque JAGUAR.
Constatant les mêmes désordres, [W] [O] a déposé une deuxième fois son véhicule auprès du garage AUTO PERFORMANCE 60.
Affirmant que les mêmes désordres se sont manifestés une troisième fois, [W] [O] a décidé de déposer son véhicule auprès du garage AUTO PERFORMANCE 60. Considérant que la garantie complémentaire de 06 mois était expirée, le garage AUTO PERFORMANCE 60 a refusé de prendre en charge le véhicule qui a donc été déposé au garage AVVB.
Le 30 janvier 2025, l’assurance de [W] [O] a mandaté une expertise amiable dont le rapport a été établi le 07 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, [W] [O] a fait assigner la SARL [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant sa mission, et sollicite la condamnation de la SARL aux entiers dépens.
Par lettre officielle en date du 03 mars 2026, [W] [O] indique qu’il renonce à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la SARL [A] à la somme de 1.801,75 euros au titre de frais de location de voitures et de vélo, de frais de conseil et de commissaire de justice.
A l’audience du 16 avril 2026, le conseil de [W] [O] a maintenu l’abandon de la demande d’expertise et a sollicité, à titre provisionnel, la condamnation de la SARL [A] à la somme de 1.801,75 euros au titre des frais de location de voitures et de vélo, des frais de conseil et de commissaire de justice. Il a également sollicité que le juge des référés renvoie l’affaire au fond s’il l’estime nécessaire.
A l’audience, le conseil de la SARL [A] a sollicité que [W] [O] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et juger que ses demandes se heurtent à des contestations. Enfin, il a sollicité la condamnation de [W] [O] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE
— Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [W] [O] s’appuie sur les diverses pièces versées aux débats notamment sur le rapport d’expertise amiable et les réparations prises en charge par le garage AUTO PERFORMANCE 60 afin de soutenir une demande de provision d’une somme de 1.801,75 euros comprenant :
603,40 euros au titre des frais de location d’un véhicule
180,00 euros au titre des frais de location d’un vélo
58,35 euros au titre des frais d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé
960,00 euros au titre des frais d’avocat
La SARL [A] s’oppose à cette demande aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise effectuée à la demande de l’une ou des deux parties et donc tenir compte de la seule expertise mandatée par l’assureur du demandeur, conformément à l’article 16 du code de procédure civile et au principe du contradictoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision repose sur une seule expertise réalisée par l’assureur du demandeur, alors que le principe même de la réparation des dommages est contesté. Par conséquent, il doit être considéré que le principe de la provision est sérieusement contestable. La demande de référé sera rejetée.
— Sur la demande passerelle :
Il résulte de l’article 837 du code de procédure civile qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, aucune urgence ne justifie de renvoyer l’affaire au fond tel que sollicité par [W] [O].
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [W] [O], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [W] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par [W] [O] ;
Rejetons la demande de [W] [O] sur le renvoi à une audience au fond ;
Condamnons [W] [O] aux entiers dépens ;
Condamnons [W] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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