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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 7 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01348 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01348 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [X], né 14 août 1994, a été embauché par la SAS [6] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 24 février 2021.
Le 26 février 2021, la SAS [6] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] un accident du travail survenu le 24 février 2021 à 9h45 dans les circonstances suivantes :
« En nettoyant l’écluse avec la balayette, l’ongle serait resté coincé sur le bord du corps de l’écluse.
Majeur main gauche.
Nature des lésions : plaies (coupure) sauf piqûre-majeur gauche ".
Le certificat médical initial établi le 24 février 2021 par le Docteur [H] [D] mentionne :
« plaie du majeur gauche avec perte de substance ».
Par décision du 23 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 7] a pris en charge l’accident du 24 février 2021 de M. [T] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 octobre 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] a fixé la guérison à la date du 31 août 2021.
Par courrier du 11 décembre 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [X].
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2024, la SAS [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [6] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier l’intégralité du rapport médical visé par l’article L142-6 du même code au Médecin mandaté par l’employeur ;
— juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de recours juridictionnel ;
— prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] au titre de l’accident dont a été victime M. [T] [X] le 24 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [L] [F] en application des dispositions de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité social ;
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] aux entiers dépens ;
— condamner la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille Douai demande au tribunal de :
— débouter la société [6] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 24 février 2021 dont a été victime M. [T] [X] ;
— débouter la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la violation du principe du contradictoire :
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mention-né aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le prati-cien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
L’employeur fait valoir que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas l’intégralité du rapport médical de l’assuré à son médecin conseil.
Elle produit l’avis médico-légal de son médecin conseil, lequel constate que " En préambule, il se doit de rappeler que, malgré le mandat de l’ASSURANCE Maladie qui énonce 'vous trouverez ci-joint la copie de l’intégralité du Rapport Médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale’ le courrier transmet d’autres pièces médico-légales : ni le rapport médical ni les copies des certificats, ni les résultats des examens, des consultations, des imageries médicalisées CRO (comptes rendus opératoires), ni d’autres pièces médico-légales (compte employeur courant, notification de prise en charge) . Les seules pièces consultées sont celles remises par l’entreprise et par Maître Denis Rouanet recueillis lors de la demande en recours près la CMRA en date du 11 décembre 2023.
(…)
— il n’est pas transmis de compte rendu de la prise en charge par [9] : CRO ou simple soins
— aucun argument thérapeutique ne vient valider la surveillance secondaire : échelle EVA, antalgique (palier ?), anti-inflammatoire, couverture antibiotique ?, rééducation fonctionnelle ?
— aucun élément ne vient concrétiser le contexte psycho-comportemental : état dépressif, anxiété, stress, contexte professionnel mêlant insatisfaction, mauvaise ergonomie, faible qualification professionnelle, inadéquation entre travail et salaire, conflit familiale ou professionnel. "
Comme le rappelle la CPAM dans ses conclusions, l’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur que sorte qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure où l’employeur à la possibilité d’obtenir la communication du dossier médical par l’intermédiaire de son médecin conseil à l’occasion d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusives de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité ou de communication hors cadre d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7].
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 24 février 2021 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 24 février 2021 par le Docteur [H] [D] mentionnant :
« En nettoyant l’écluse avec la balayette, l’ongle serait resté coincé sur le bord du corps de l’écluse.
Majeur main gauche.
Nature des lésions : plaies (coupure) sauf piqûre-majeur gauche " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2021 inclus et des soins jusqu’au 30 mars 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur à compter du 19 mars 2021 (pièce n°6 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 29 juillet 2021 inclus ;
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [T] [X].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La SAS [6] allègue qu’il existe une fraction importante des soins et arrêts de travail non imputable à l’accident du travail du 24 février 2021. Elle produit notamment au tribunal un avis médical établi par le Docteur [L] [F] en date du 24 janvier 2024, pièce n°4 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Il faut retenir que toute prolongation excessive doit faire évoquer la possibilité d’un état névrotique ou de manœuvre sciemment réfléchie pour chercher à faire valoir des avantages sociaux professionnels, ou tout au plus d’une évolution sur le mode de troubles musculo squelettiques ou de troubles moteurs fonctionnels.
Enfin (…) la Caisse n’a pas envoyé au médecin conseil de la Société, ni le rapport médical, ni les copies des certificats, ni d’autres pièces médico-légales, elle se place ne violation des dispositions. (…)
En rappelant qu’aucun motif médical n’apparait sur la copie du volet (1) adressée par le praticien à l’organisme dans les 24 heures. (…) ".
En réponse, la CPAM fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
L’absence de transmission du dossier médical de M. [T] [X] par la CPAM justifie que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l’employeur d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse par le biais, notamment, de son médecin conseil, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 24 février 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [T] [X] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [T] [X],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [J] [R], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 24 février 2021 de M. [T] [X] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 24 février 2021 de M. [T] [X] ;
RAPPELLE à la SAS [6] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 septembre 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 septembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à ROUANET, à [6], à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] et au docteur [R]
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