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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00349
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNDS
AFFAIRE : [D] [T] C/ Société SARL [10], [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 21 Juin 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société SARL [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [L] [E] [M], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [D] [T]
— Société SARL [10]
— [7]
Copie à :
— Me Philippe BROTTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T], employé par la SARL [10], est assuré social au régime général et affilié à la [3] ([6]) de la [Localité 11]. Il a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2014.
Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2014 par le Docteur [V] mentionne : « traumatisme complexe main droite avec amputation trans P2 des 2e, 3e et 4e doigts main droite ».
L’accident de Monsieur [T] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7], qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % à compter du 28 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2019, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 22 septembre 2014.
Par jugement définitif du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a retenu la responsabilité pénale de la SARL [10] pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et a dit qu’elle pourrait y être rétablie sur une demande écrite de l’une des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, Monsieur [T] a sollicité la réinscription au rôle de son recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 8 septembre 2025 et la date d’audience au 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [T], assisté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondé son recours ;
— Juger que la société [10], en sa qualité d’employeur de Monsieur [T], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 2014 ;
En conséquence,
— Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente qui lui a été servie par la [7] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 2014 ;
— Fixer son indemnisation comme suit :
°Assistance d’une tierce personne : 38 298 euros,
°Déficit fonctionnel temporaire : 4 631,70 euros,
°Souffrances endurées : 12 000 euros,
°Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
°Déficit fonctionnel permanent : 89 658,16 euros,
°Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
°Préjudice d’agrément : 20 000 euros,
°Préjudice sexuel : 3 000 euros,
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande ;
— Dire que la [7] sera tenue de faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [10] ;
— Condamner la société [10] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [10] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SARL [10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la faute inexcusable de l’employeur ;
— Fixer l’indemnisation à allouer à la victime comme suit :
°Assistance d’une tierce personne : 120 €,
°Déficit fonctionnel temporaire : 3 029 €,
°Souffrances endurées : 4 500 €,
°Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
°Déficit fonctionnel permanent : 31 260 €,
°Préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
°Préjudice d’agrément : 3 000 €,
°Préjudice sexuel (absence),
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [7], valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle a sollicité du tribunal qu’il condamne la société [10] au remboursement des sommes dont elle fera l’avance au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels de Monsieur [T], avec intérêts à compter du jugement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 du Code civil, L 4121-1 du Code du travail et L 452-1 du Code de la Sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ce faisant, les éléments constitutifs de la faute inexcusable se déduisent de la condamnation pénale ayant pour objet les mêmes faits.
En l’espèce, dans son jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré la SARL [10] coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail sur la personne de Monsieur [D] [T]. La décision du tribunal correctionnel emporte nécessairement la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal reconnaîtra la faute inexcusable de SARL [10] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [T].
Sur la majoration de la rente versée au titre de la maladie professionnelle
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SARL [10] à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [T].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de sa rente à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce.
* Sur la tierce personne temporaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé que l’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut être indemnisée.
Ce poste de préjudice est de nature patrimoniale et vise à compenser les frais liés au recours effectif à l’assistance d’une tierce personne, y compris si cette aide est bénévole.
Il s’en dégage en revanche que, si la victime renonce à une telle aide alors même qu’elle y aurait droit, elle n’est pas fondée à réclamer une indemnisation.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu que Monsieur [T] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour sur dix jours à compter du 27 septembre 2014.
Par ailleurs, Monsieur [T] a lui-même reconnu qu’il n’avait pas souhaité solliciter davantage d’aide humaine dès lors que cela le renvoyait à son handicap, de sorte qu’il ne peut solliciter l’indemnisation d’un besoin seulement théorique, et non effectif.
Cette aide a essentiellement été réalisée par les proches de Monsieur [T], de sorte qu’il sera retenu un taux de 20 € par heure comprenant les congés payés et jours fériés.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera donc fixé à 200 € (10 x 20), que la [7] sera tenue de verser à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu’à la consolidation.
Il est constant que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 30 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que Monsieur [T] a été hospitalisé à deux reprises, du 22 au 26 septembre 2014, soit 5 jours, ainsi que du 31 mars au 2 avril 2015, soit 3 jours. Il sera donc indemnisé à hauteur de 240 € (8 x 30) sur cette période.
L’expert a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire qu’il a évalué comme étant à 50 % du 27 septembre 2014 au 26 décembre 2014 puis du 3 avril 2015 au 3 mai 2015, à 25 % du 27 décembre 2014 au 30 mars 2015 puis du 4 mai 2015 au 27 octobre 2015, et à 10 % du 28 octobre 2015 au 22 mars 2016.
En outre, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 %.
Le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit :
— A 50 % du 27 septembre 2014 au 26 décembre 2014 et du 3 avril 2015 au 3 mai 2015, soit 122 jours : 1 830 € (122 x 30 x 50 %),
— A 25 % du 27 décembre 2014 au 30 mars 2015 et du 4 mai 2015 au 27 octobre 2015, soit 271 jours : 2 032,50 € (271 x 30 x 25 %),
— A 10 % du 28 octobre 2015 au 22 mars 2016, soit 147 jours : 529,20 € (147 x 30 x 12 %).
Ainsi, la [7] sera tenue de verser à Monsieur [T] la somme de 4 631,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a chiffré les souffrances endurées comme atteignant 3,5 / 7 en tenant compte du traumatisme initial, des hospitalisations sur huit jours, des deux prises en charge chirurgicales sous anesthésie loco régionale, des soins infirmiers, des nécessités antibiotique et antalgique, et des souffrances psychologiques.
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la nature et à la durée des soins, il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 7 000 €, que la [7] sera tenue de verser à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de la maladie.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [T] à hauteur de 2 / 7 en raison des « lésions cicatricielles et [des] pansements les recouvrant ».
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, au siège du dommage, et à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, il conviendra d’indemniser son préjudice à hauteur de 3 000 €, que la [7] sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 %.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (29 ans), Monsieur [T] peut prétendre à une indemnisation de 30 600 € (2 550 x 12), selon la méthode retenue dans le référentiel Mornet.
Pour autant, la SARL [10] a demandé au tribunal de fixer l’indemnisation à allouer à Monsieur [T] au titre de ce poste de préjudice à 31 260 euros, de sorte que cette somme, qui lui est la plus favorable, sera retenue.
Il appartiendra à la [7] de verser à Monsieur [T] la somme de 31 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2 / 7.
Il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4 000 €, que la [7] sera tenue de verser à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’il « existe un préjudice d’agrément concernant le basketball qu’il ne peut plus pratiquer et le bricolage lui est rendu plus difficile du fait de son DFP ».
Il résulte par ailleurs de l’attestation établie par le père de Monsieur [T] que celui-ci a été contraint d’arrêter définitivement la pratique du basket dès lors qu’il n’avait « plus de sensation de la main droite alors qu’il est droitier ». Il a en outre indiqué que Monsieur [T] n’avait plus de force dans sa main droite, que ce soit pour tenir ou serrer des outils, de sorte qu’il ne pouvait plus bricoler.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [T] au moment de son accident, il devra être indemnisé à hauteur de 10 000 €, que la [7] sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle telle que ceux liés à une atteinte aux organes sexuels, à l’accomplissement de l’acte sexuel, à l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] est gêné dans l’utilisation de sa main, tant par peur d’occasionner une forme de « répulsion » auprès de sa partenaire, que par crainte qu’un contact brutal déclenche d’importantes douleurs. Sa compagne a d’ailleurs indiqué que « sur le plan de [leur] vie intime, il y a de la frustration car il n’y a plus de sensation au niveau de ses doigts amputés et de ce fait il y pense toujours ».
Une seule des trois fonctions est donc atteinte.
Compte tenu de ces éléments, et de l’âge de Monsieur [T], le préjudice sexuel doit être retenu pour un montant de 3 000 euros.
En conséquence, il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 €, que la [7] sera tenue de verser à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, et que la SARL [10] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [10], partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident de travail de Monsieur [D] [T] du 22 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10] ;
FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [D] [T], pour son taux d’incapacité permanente partielle, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux articles 1231-7 code civil ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [T] ;
FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [D] [T] à 63 091,70 euros, ventilé de la manière suivante :
— Assistance tierce personne temporaire : 200 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 631,70 euros,
— Souffrances endurées : 7 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 31 260 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
ORDONNE à la [5] de verser la somme de 63 091,70 euros à Monsieur [D] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE subséquemment la SARL [10] à rembourser à la [4] l’intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter d’une première mise en demeure après versement effectif à la victime ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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