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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01892 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMTU
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET du CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [F] [S] un prêt personnel n° CFR20220419H5C3ROX d’un montant de 2 999 euros remboursable par 72 mensualités de 56,33 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 10,51%.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 4 avril 2023.
Par courrier recommandé en date du 8 juin 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [F] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2023, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [F] [S] un prêt personnel n° CFR20230101TA6X84X d’un montant de 3 000 euros remboursable par 84 mensualités de 65,19 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 19,21%.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 4 avril 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2023, YOUNITED a mis en demeure Monsieur [F] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 24 août 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts susvisés.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme du prêt n° CFR20220419H5C9ROX est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [F] [S] à lui payer :
la somme de 3 031,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,51 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au complet paiement,la somme de 2 500 euros au titre des restitutions si résolution judiciaire, déduction faite des règlements déjà intervenus,- constater que la déchéance du terme du prêt n° CFR20230101TA6X84X acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [F] [S] à lui payer :
la somme de 3 523,41 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,52 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au complet paiement,la somme de 3 000 euros au titre des restitutions si résolution judiciaire, déduction faite des règlements déjà intervenus,- condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SA YOUNITED, représentée par son avocat, maintient oralement les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance du prêt personnel n° CFR20220419H5C3ROX et la créance du prêt personnel n° CFR20230101TA6X84X ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement pour les deux prêts susvisés est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA YOUNITED justifie avoir adressé à Monsieur [F] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme des deux prêts n° CFR20220419H5C3ROX et n° CFR20230101TA6X84X par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme des deux prêts susvisés.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance du prêt personnel n° CFR20220419H5C3ROX
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA YOUNITED et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 2 829,16 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2 829,16 euros, arrêtée au 24 août 2023, majorée au taux contractuel de 10,51 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement.
Sur la clause pénale du prêt personnel n° CFR20220419H5C3ROX
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [S] au paiement de celle-ci à hauteur de 201,94 euros, majorée au taux contractuel de 10,51 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement.
Sur le montant de la créance du prêt personnel n° CFR20230101TA6X84X
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA YOUNITED et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3 290,89 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 3 290,89 euros, arrêtée au 24 août 2023, majorée au taux contractuel de 19,21 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement.
Sur la clause pénale du prêt personnel n° CFR20230101TA6X84X
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [S] au paiement de celle-ci à hauteur de 232,52 euros, majorée au taux contractuel de 19,21 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [F] [S] est condamné à payer la somme de 300 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° CFR20220419H5C3ROX en date du 19 février 2022, signé entre la SA YOUNITED, d’une part, et [F] [S], d’autre part ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° CFR20230101TA6X84X en date du 17 janvier 2023, signé entre la SA YOUNITED, d’une part, et [F] [S], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 2 829,16 euros (deux mille huit cent vingt-neuf euros et seize centimes), arrêtée au 24 août 2023, majorée au taux contractuel de 10,51 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, outre la somme 201,94 euros (deux cent un euros et quatre-vingt-quatorze centimes), majorée au taux contractuel de 10,51 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, au titre du prêt n° CFR20220419H5C3ROX ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 3 290,89 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes), arrêtée au 24 août 2023, majorée au taux contractuel de 19,21 % à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, outre la somme 232,52 euros (deux cent trente deux euros et cinquante-deux centimes), majorée au taux contractuel de 19,21% à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, au titre du prêt n° CFR20230101TA6X84X ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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