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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01076 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGIX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M.[K] [F]
— Me Mathilde ACHARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/01076 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGIX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/01076 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGIX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2025, l’URSSAF Île-de-France a adressé à M. [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 23 737 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juin 2025 à M. [F] par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2025, M. [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que l’URSSAF Île-de-France n’a pas pris en compte d’une part « la base de calcul exacte » procédant à une taxation d’office et d’autre part le fait que son activité est située en zone franche urbaine.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 février 2026 et retenue, le tribunal ne faisant pas droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de M. [F], ce dernier ayant été convoqué plus de 6 semaines avant l’audience, de sorte qu’il a disposé du temps nécessaire pour préparer son dossier, s’agissant de surcroit d’un contentieux récurrent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 18 juin 2025 pour un montant ramené à la somme de 18 041 €, correspondant aux cotisations et contributions sociales (16 912 euros) et aux majorations de retard afférentes (1 129 euros) dues au titre des 4e trimestre 2024.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées au titre de la période litigieuse ont été calculées sur la base des revenus et charges déclarés par M. [F] en 2024 soit 518 810 € de revenus et 152 772 € de charges. Elle indique qu’il n’est produit aucun élément pour contester les bases retenues qui correspondent aux revenus et non à une taxation d’office. Elle relève que les cotisations appelées en 2024 s’élèvent à la somme de 99 521 € soit pour le 1er trimestre 27 094 €, pour le 2ème trimestre 27 326 €, pour le 3ème trimestre 22 494 € et pour le 4ème trimestre, objet du litige, 22 607 €. Elle précise avoir imputé sur le 4ème trimestre les versements effectués le 23/7/2025 d’un montant de 2 825 €, le 25/7/2025 d’un montant de 975 € et le 30/7/2025 d’un montant de 1 870 €, ramenant la contrainte au titre des cotisations à la somme de 16 912 €. Elle conteste la nullité de la mise en demeure, indiquant que la date figurant sur l’enveloppe est la même que celle de la mise en demeure
M. [F], représenté par son conseil à l’audience, demande oralement au tribunal, d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité de la mise en demeure, en l’absence de lien entre la mise en demeure et l’enveloppe produite par l’URSSAF.
Il n’élève aucune contestation au titre du calcul des cotisations.
Il soutient qu’il existe un écart de 4 500 € entre les versements qu’il a effectués et ceux figurant sur le relevé de l’URSSAF (pièce 2).
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte émise le 18 juin 2025, et signifiée le 19 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [F].
2. Sur la régularité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La cour de cassation retient enfin que “quels qu’aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse [du cotisant]ne pouvaient être de nul effet”.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi de la mise en demeure du 15 janvier 2025 à l’adresse suivante : « [Adresse 2] » qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [F] a donc été avisé de ce courrier et n’a pas été le réclamer.
Néanmoins, cette mise en demeure est parfaitement régulière dès lors qu’elle est envoyée à l’adresse déclarée par le cotisant, qui ne justifie pas avoir fourni à l’organisme une autre adresse, la date figurant sur l’enveloppe identique à celle de la mise en demeure suffisant à les rattacher l’une à l’autre.
Par ailleurs, tant la mise en demeure que la contrainte reprennent:
— la nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités,
— la cause : absence ou insuffisance de versement,
— le montant réclamé, détaillé entre cotisations et majorations,
— et la période à laquelle les cotisations se rapportent : 4ème trimestre 2024,
permettant ainsi à M. [F] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, la mise en demeure et la contrainte sont régulières.
3. Sur le bien fondée de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de la somme réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2024 qui ont été calculées sur la base des revenus et charges déclarés par M. [F] en 2024, à savoir des revenus de 518 810 euros et des charges de 152 772 €.
M. [F] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
En conséquence, il est établi que M. [F] est redevable, en tenant compte des versements effectués les 23, 25 et 30 juillet 2025 s’élevant au total à 5 695 €, de la somme de 16 912 euros au titre des cotisations.
L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 1 129 euros.
Il convient enfin de relever que M. [F] ne démontre pas l’écart de 4 500 € qu’il évoque entre les sommes qu’il aurait réellement payé et celles prises en compte par l’Urssaf, de sorte qu’il sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 18 041 euros, soit la somme de 16 912 euros de cotisations et la somme de 1 129 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2024.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [F], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [K] [F] à la contrainte du 18 juin 2025 ;
DÉBOUTE M. [K] [F] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2025 et de la contrainte du 18 juin 2025 ;
DIT que la contrainte émise le 18 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à DIX HUIT MILLE QUARANTE ET UN ENROS (18 041 euros), correspondant aux contributions (16 912 euros) et aux majorations de retard (1 129 euros), dues au titre du 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [F] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ;
DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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