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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 12 déc. 2024, n° 23/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04275 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRJ7
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] [P] [V] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [W] [P] [V] [A] née le [Date naissance 2] 1989 accroît (Nord), de nationalité française
Et de
Monsieur [X] [B] [N] [Z] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (Congo), de nationalité française,
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 1er décembre 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y a voir lieu à statuer sur la propriété des véhicules et déboute [Z] de sa demande de se voir attribuer la propriété du véhicule HYUNDAI,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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