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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE, Société AXA BANQUE FINANCEMENT c/ Société ALLIANZ, Société FLEXI FLEET, Société CLESENCE, Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3Q
Minute : 25/110
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [M] [W]
46 rue d’Annel
60150 JANVILLE
représenté par madame [B] [W], munie d’un pouvoir
envers :
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ALLIANZ
Service contentieux
Case courrier 8 M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CLESENCE
12 Bd Roosevelt
02100 ST QUENTIN
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP COMPIEGNE
6 rue Winston Churchill
CS 40055
60321 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
Chez Neuilly contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLEXI FLEET
Rue Jean Monnet
HOLDIPARC III
60200 COMPIÈGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a déposé le 8 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 décembre 2024.
Les mesures imposées arrêtées par la commission été notifiées aux créanciers et aux débiteurs, notamment à la société anonyme Crédit Lyonnais le 18 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque de France le 13 mai 2025, la société Crédit Lyonnais formait une contestation des mesures imposées et indiquait que le véhicule financé par un prêt de 75 000 euros en mai 2023 a été revendu en janvier 2024 pour 55 630 euros, sans que ces fonds aient servi à rembourser cette dette.
Le Crédit Lyonnais fait également valoir que le débiteur, compte tenu de son jeune âge et de ses qualifications professionnelles est à même de parvenir à un retour à l’emploi lui permettant de retrouver des capacités de remboursement.
Le créancier sollicite donc le prononcé d’un moratoire de 24 mois.
La contestation a été transmise au greffe du juge du surendettement le 2 juin 2025 avec l’intégralité du dossier.
Monsieur [W] et les créanciers ont été convoqués pour l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, monsieur [W] a comparu représenté par sa mère, madame [B] [W], munie d’un pouvoir.
Il expose qu’il se trouve aujourd’hui en fins de droits d’indemnisation du chômage. Il fait valoir cependant que ses qualifications et son expérience professionnelle lui permettent d’envisager un retour à l’emploi à court terme.
Le Crédit Lyonnais n’a pas fait connaître d’observations en complément de son recours initial.
D’autres créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations qui seront néanmoins reprises pour mémoire :
— le Service des impôts des particuliers de Compiègne indique que le solde lui restant dû se monte à 2 125 euros,
— la S.A. d’HLM CLÉSENCE indique que s’agissant d’une dette de loyers, celle-ci est prioritaire et qu’il reste dû 6 173,79 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 713-4 du code de la consommation, « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Il apparaît que le créancier contestant les mesures imposées ne comparaît pas et n’a pas fait connaître ses moyens par écrit, préalablement communiqués au débiteur.
Dès lors, le créancier ne peut bénéficier des dispositions de l’article précité et son recours se trouve caduc.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
CONSTATE la caducité de la contestation de la S.A. Crédit Lyonnais à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [M] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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