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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N° 26/00049
N° Rôle : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIRT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 27 Février 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [H] [S] [O], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la Selarl JURIS OFFICE, commissaires de justice associés à [Localité 3] (74), en date du 19 septembre 2025 pour monsieur [Z], puis par exploit de Maître [T], Commissaire de Justice associé de la Sarl ATOUT HUISSIER, commissaires de justice associés à [Localité 4] (28), en date du 26 septembre 2025 pour madame [O], la S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) a fait déliver un commandement de payer valant saisie, agissant en vertu :
— la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 16 décembre 2014 par Maître [R] [K], Notaire associé de la SCP dénommée « [I] [N], [P] [G] et [R] [K], Notaires Associés », à ANNEMASSE (74), contenant un prêt de 116.843 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers – hypothèque conventionnelle publié le 08/01/2015 au Service de la Publicité Foncière d’ANNECY volume 7404P01 2015V n°126, et ce, pour avoir paiement de la somme de 99.876,70 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 5] le 6 novembre 2025 Volume 2025 S n°73 et 74.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par Selarl JURIS OFFICE, commissaires de justice associés à [Localité 3] (74), en date du 16 octobre 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2025, l’assignation a été signifiée à madame [H] [S] [O] et monsieur [L] [Z] pour l’audience d’orientation du 27 février 2026. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant monsieur [L] [Z] après les diligences réalisées par le commissaire de justice. Madame [H] [S] [O] a été assignée à étude.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 22 décembre 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2026.
A l’audience de ce jour, madame [H] [S] [O] et monsieur [L] [Z] n’ont pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) s’élève à la somme de 99.876,70 € en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 18 novembre 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. Il y a lieu de faire droit à la demnade.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) à l’encontre de madame [H] [S] [O] et Monsieur [L] [Z] s’élève à la somme de 99.876,70 € en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 18 novembre 2025 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 6a 80ca, et plus précisément :
— Le lot numéro vingt-huit (28) : une cave de 4,54 m² au sous-sol portant le numéro 8. Et les deux millièmes (2/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Le lot numéro cent dix-neuf (119) : un appartement de 35,34 m² situé au 3ème étage, comprenant : hall d’entrée, salon-séjour, salle d’eau avec WC, cuisine, une chambre, balcon de 10,02 m². Et les vingt-huit millièmes (28/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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