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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association, CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, Société, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
JUGEMENT
Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Après débat à l’ audience du , l’ affaire a été mise en délibéré au 29 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur le recours formé par :
[Z] [V]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers
sur la recevabilité de la demande déposée par :
[Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Association [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Société [3] [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société [4] CHEZ [Localité 6] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEEMNT
[Localité 7]
non comparante
[5]
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[6] AGENCE [Localité 9] [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
[7]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, Madame [Z] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 18 mars 2025.
Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [Z] [V] à la somme de 641,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 40 mois au taux de 3,71%.
Par courrier adressé le 31 juillet 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Madame [Z] [V] a contesté les mesures imposées aux motifs que sa situation a évolué en ce qu’elle vient de convenir d’une rupture conventionnelle avec son employeur, que ses charges ont augmenté (consommation d’énergie notamment), que son conjoint ne participe plus à hauteur de ce qui a été calculé par la Commission de surendettement et de ce qu’elle devra régler aux impôts la somme mensuelle de 195,00 euros entre septembre et décembre 2025, ces éléments limitant sa capacité de remboursement (qu’elle estime à 100,00 euros par mois).
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette date, Madame [Z] [V] comparait en personne et maintient les termes de la contestation initiale, sollicitant un effacement de ses dettes pour lui permettre de « tourner la page ».
Elle précise qu’elle ne vit plus en concubinage et produit une copie de la dédite de son ex-concubin pour le logement et un avenant au bail en date du 4 octobre 2025. S’agissant de sa situation professionnelle, elle expose être en burn-out et ne plus être salariée, étant désormais inscrite auprès des services de [8] et bénéficiant de l’allocation pour le retour à l’emploi.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [9] a fait valoir une créance de 1.040,83 euros et la société [10] a fait valoir deux créances s’élevant respectivement à 5.115,61 euros et 2.152,84 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la débitrice, sur autorisation de la juridiction, a fait parvenir au greffe des justificatifs de sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 1er juillet 2025 à Madame [Z] [V], laquelle a adressé son recours par courrier le 31 juillet 2025.
Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation de la débitrice
Madame [Z] [V], âgée de 37 ans, est à la recherche d’un emploi. Elle est locataire de son logement et assume la charge d’un enfant mineur.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 2.103,04 euros se décomposant comme suit :
ARE : 1.558,20 euros (justificatif produit : attestation de paiement [8] pour le mois de novembre 2025)
APL : 81,00 euros (justificatif produit : attestation CAF pour les mois d’octobre et novembre 2025)
prime d’activité : 313,84 euros (justificatif produit : attestation CAF pour les mois d’octobre et novembre 2025)
pension alimentaire : 150,00 euros
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.143,00 euros se décomposant comme suit :
forfait de base : 853,00 euros
forfait chauffage : 167,00 euros
forfait habitation : 163,00 euros
logement : 830,00 euros (justificatif produit : avis d’échéance pour le mois de novembre 2025)
impôts : 65,00 euros (calcul sur la base de l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 produit)
frais médicaux : 65,00 euros
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 24.065,79 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de la débitrice.
Madame [Z] [V] apparait de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments qui n’étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [Z] [V].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 2.103,04 euros contre 2.143,00 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [Z] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement à l’heure actuelle.
Il convient de souligner que Madame [Z] [V] n’a pas bénéficié de précédentes mesures et qu’au vu de son âge et de son profil professionnel, une amélioration de sa situation à moyen terme reste envisageable.
Ainsi, l’adoption d’un moratoire (mesures provisoires) apparaît opportune pour permettre une stabilisation de sa situation (avec éventuel retour à meilleure fortune dans l’hypothèse de la reprise d’une activité professionnelle et un éventuel changement de logement, le loyer dû au titre de son logement actuel n’étant manifestement plus en adéquation avec ses capacités financières) et le règlement de la créance hors plan.
Compte tenu de ces élément, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 0,00 euro.
5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il sera établi plan de surendettement provisoire (moratoire) aux fins de permettre à la débitrice de désintéresser le créancier dont la créance est exclue de la procédure avant d’entreprendre le désintéressement des autres créanciers, et ce, durant un délai maximum de 24 mois au taux de 0,00%, étant précisé que dans l’hypothèse d’une amélioration notable de sa situation en cours des mesures, il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin qu’une nouvelle évaluation soit réalisée.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation de la débitrice, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 24 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [V], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 24 juin 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [Z] [V] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 24 juin 2025 ;
CONSTATE que Madame [Z] [V], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Z] [V] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 0,00 euro ;
DIT que la situation de Madame [Z] [V] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 24 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Z] [V] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Madame [Z] [V] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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