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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/08409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me WEILLER Elisabeth
Mme [N] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUI
N° MINUTE : 8
DECISION
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me WEILLER Elisabeth de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
DECISION
mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 mars 2014, la SA IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,19 euros hors charges.
Par avenant à ce contrat, la SA IMMOBILIERE 3F a, le 6 octobre 2017, consenti à Mme [N] [C] un bail portant sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 84,07 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3332,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Par assignation du 3 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux contrats, à titre subsidiaire, prononcer leur résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire, ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5000,56 euros au titre de son arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
À l’audience du 18 février 2025, la SA IMMOBILIERE 3F maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2025, s’élève à 8490,11 euros.
La SA IMMOBILIERE 3F ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [N] [C], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [N] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Invitée à produire en délibéré le justificative de sa saisine de la CCAPEX, le bailleur a, par courriel du 24 mars 2025, fait parvenir à la juridiction un courrier émanant de la CAF, lequel était déjà contenu dans son dossier déposé à l’audience.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le II. de ce même article, dans sa rédaction antérieure au 23 juillet 2023 applicable au présent litige compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, en son III., ce texte prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ces dispositions instaurent à la charge du bailleur une obligation de notification de l’assignation au Préfet, ainsi que de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), directement ou par l’intermédiaire des organismes payeurs des aides au logement. Il appartient au bailleur de justifier de cette saisine.
Aux termes de l’article R824-4 du Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé défini à l’article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
Le bailleur doit justifier qu’il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article R824-6 du Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, si le bailleur ne signale pas l’impayé à l’organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l’article R. 824-4 ou s’il n’apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et, pour justifier de la saisine de la CCAPEX via l’information de l’organisme versant les allocations logement au profit de Mme [N] [C], produit un courrier daté du 24 avril 2024, émanant de la Caisse d’Allocations Familiales, indiquant que l’organisme “n’a toujours pas reçu le plan d’apurement de la dette de Mme [C] [N]”.
Ce courrier ne saurait, à lui seul, être considéré comme valant justificatif d’un signalement de la situation d’impayés de Mme [N] [C] dans les conditions réglementaires.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre à la bailleresse d’apporter de plus amples précisions sur les modalités de cette saisine.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, afin de permettre au bailleur d’apporter la preuve et les explications nécessaires quant à la saisine de l’organisme payeur de l’aide au logement dans les conditions réglementaires,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR du 10 juin 2025 à 15h30 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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