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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 19 nov. 2024, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00340 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSYR
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 19 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
Maître [Z] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL DES LEGUMES BIO
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaël BALAVOINE substitué par Me BENETT de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
et
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEGUMES BIO, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 904 500 717
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS,substitué par Me DELCOURT avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Maître Marie LE BRET et Maître Gaël BALAVOINE
et au dossier le
à Maître Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS
Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KÆM’S AVOCATS
le
RG 24/340
Par jugement prononçant la responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants du 17/06/2022 (RG N° 21/01241), la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Coutances a notamment déclaré M. [K] [N] et Mme [B] [P] épouse [N] responsables de l’insuffisance d’actif de l’EARL DS LEGUMES BIO, et condamné solidairement ceux-ci à supporter l’insuffisance d’actifs à hauteur de 250 000€ et à payer cette somme à Me [Z] [U] ès qualité de liquidateur à la liquidation de l’EARL DES LEGUMES BIO.
Par arrêt du 13/04/2023, la Cour d’Appel de CAEN a confirmé ce jugement.
Par acte du 27/02/2024, Me [U], en exécution de ces condamnations, et ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DES LEGUMES BIO, a fait assigner la SAS LEGUMES BIO devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de céans, aux fins de la voir condamnée sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, à lui communiquer :
— les comptes annuels de la SAS LEGUMES BIO pour l’exercice clos le 31/12/2022 ;
— les comptes annuels de la SAS LEGUMES BIO pour l’exercice clos le 31/12/2023 ;
— les 3 derniers relevés de comptes bancaires de la SAS LEGUMES BIO ;
— les pièces comptables justifiant de la valeur vénale des actifs de la SAS LEGUMES BIO.
Depuis lors, M. [K] [N] a déposé un dossier de surendettement près de la commission de surendettement des particuliers de la Manche.
Par courrier du 20/09/2024, ladite commission a notifié à M. [N] la recevabilité de son dossier.
Les parties s’accordent pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif de la décision de recevabilité et de l’issue de la procédure de surendettement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 01/10/2024, puis mise en délibéré au 19/11/2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1, 9 mars 2004 n°99-19-922).
En l’espèce, en l’état de l’accord des parties sur ce point, et de l’incidence potentielle de la procédure de surendettement sur la présente procédure, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance RG N° 24/0340, dans l’attente du caractère définitif de la décision de recevabilité et de l’issue de la procédure de surendettement entreprise par M. [K] [N] ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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