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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 24 oct. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Minute n° 24/169
Références N° RG 24/00149 – N°
Portalis DBY6-W-B7I-DWZ2
Affaire :
X Y, Z
AA AB AC
C/
Compagnie d’assurance
AH
Copies délivrées le :
CE CCC à Me NOEL-WATTEL
CE CCC à Me DELALANDE
CCC dossier
DE
*
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM AB PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE AB 24 OCTOBRE 2024
JUGE DES REFERES: Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER: Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 17 octobre 2024.
En présence de Caroline VIAN, auditrice de justice et de Inès
FOURON, assistante de justice.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à CAUDERAN (33110) demeurant Le Clos de la Monnerie – 50450 SAINT DENIS LE
GAST
représenté par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et représenté par Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES /
AVRANCHES, avocat postulant, substituée à l’audience par Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES / AVRANCHES
Madame Z AA AB AC née le […] à PARIS (15ème) (75015) demeurant Le Clos de la Monnerie – 50450 SAINT DENIS LE
GAST
comparante en personne, assistée de Maître Christophe
BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de
COUTANCES / AVRANCHES, avocat postulant, substituée par
Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT PROUST, avocat au barreau de COUTANCES / AVRANCHES
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […][…]
représentée par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de
COUTANCES / AVRANCHES
B AHARE BU
BAHAR U MOHUA
EXPOSE AB LITIGE
Le 18 septembre 2023, M. X Y et Mme Z AA AB AC épouse Y ont subi un incendie affectant leur propriété et résidence principale, assurée auprès de la compagnie d’assurance AH.
Faisant valoir un défaut de prise en charge de leur sinistre par leur assureur, les époux Y ont fait assigner la compagnie d’assurance AH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir sa condamnation au versement d’une provision de 500.000€, à valoir sur le montant de l’indemnité d’assurance définitive, somme assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024. Les demandeurs ont également sollicité que leur assureur soit enjoint de communiquer une copie du rapport d’expertise ainsi qu’une proposition d’indemnisation. Les époux Y ont enfin demandé la condamnation de la compagnie d’assurance AH au paiement d’une indemnité de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Représentés à l’audience, M. Y et Mme AA AB AC ép. Y ont maintenu leurs demandes selon les termes de leur assignation.
Représentée à l’audience, la compagnie d’assurance AH a fait valoir que la demande de provision était excessive et a sollicité qu’elle soit réduite à un montant de 320.047,40€. Elle s’est opposée ce que cette somme soit assortie des intérêts moratoires au taux légal, dans la mesure où les dispositions contractuelles ne lui imposaient pas en l’état de procéder au paiement de l’indemnité d’assurance. S’agissant de la demande d’injonction de communication de pièces, la compagnie d’assurance AH ne s’y est pas opposée. Elle a enfin sollicité que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes mesures. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. Y et Mme AA AB AC ont souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance AH (pièce n°1).
Le 19 septembre 2023, à la suite d’un incendie survenu la veille dans les combles de leur immeuble et qui a conduit à la destruction de la toiture et de la charpente, ils ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur (pièce n°7).
Le même jour, la compagnie d’assurance a informé M. Y et Mme AA AB AC de l’organisation prochaine d’une expertise amiable, destinée à évaluer les préjudices subis du fait de l’incendie. L’assureur a en outre versé une provision d’un montant de 1.500€ le 20 septembre 2023 (pièce n°8).
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance s’est rendu une première fois sur les lieux le 22 septembre 2023 (pièce n°9).
2
Les demandeurs ont toutefois fait valoir leur difficulté à obtenir la prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance AH.
Dans ces conditions, les demandeurs ont adressé le 23 octobre 2023 un courrier à la compagnie d’assurance afin d’obtenir les informations nécessaires au versement d’une indemnité. Aux termes de ce courrier, les époux Y ont alerté leur assureur sur la nécessité d’une prise en charge rapide, au regard de l’approche de l’hiver et du risque d’aggravation des dégâts (pièce n°10).
Par courrier du 13 novembre 2023, la compagnie d’assurance a confirmé sa prise en charge du sinistre. Le 14 novembre 2023, elle a versé une avance d’un montant de 29.000€, somme à déduire de l’indemnisation définitive et a indiqué que cette indemnisation interviendrait à la réception du rapport définitif de l’expert (pièce n°12).
Mme AD Y, fille des demandeurs, a adressé à l’expert un état des pertes mobilières le 13 décembre 2023 et les a alors évaluées à 125.085€ (pièce n°16).
Les époux Y ont constaté sur le site internet de la AH que le rapport de l’expert avait été remis le 22 mars 2024 (pièce n°9). Ils ont toutefois fait valoir qu’ils n’avaient jamais pu consulter ce document.
Dans ces circonstances, par courrier du 14 mai 2024, Mme AE AF, fille des demandeurs, a interpellé la compagnie d’assurance AH afin qu’elle procède à l’indemnisation du préjudice subi. A cette occasion, elle a souligné l’urgence de la situation au regard de l’impossibilité actuelle pour les époux Y d’avancer le montant des travaux nécessaires et en considération de la santé particulièrement fragile de M. Y (pièce n°17).
Par l’intermédiaire de AE AF, les demandeurs ont, par courrier du 24 mai 2024, mis en demeure la compagnie d’assurance de procéder au paiement d’une provision, même en l’absence d’accord sur son montant (pièce n°14).
Les demandeurs font valoir qu’en réponse, le 18 juin 2024, une conseillère de la compagnie d’assurance leur a assuré que les conclusions du rapport d’expertise allaient leur être transmises dans un délai de 10 jours.
Par l’intermédiaire de AE AF, les demandeurs ont, par courrier du 16 juillet 2024, mis en demeure la compagnie de transmettre une proposition d’indemnisation dans un délai de 48 heures (pièce n°15).
Depuis la déclaration de leur sinistre par M. Y et Mme AA AB AC, la compagnie d’assurance, par délégations de paiement, a pris en charge des travaux de décontamination immobilière, de déblaiement, d’assèchement et de montage d’un échafaudage toit parapluie ainsi que le déménagement du mobilier pour un montant total de 57.309,53€ (pièces n°2, 9 et 10 défendeur).
En l’absence de réponse de la compagnie d’assurance AH sur les demandes de communication du rapport d’expertise amiable et de proposition d’indemnisation, les demandeurs ont saisi le juge des référés.
A l’audience, les demandeurs sollicitent le versement d’une provision de 500.000€ à valoir sur le montant de l’indemnité d’assurance définitive.
La compagnie d’assurance AH reconnait le principe de son obligation de garantir le sinistre ct celle-ci
n’est manifestement pas sérieusement contestable en son principe.
Néanmoins, les parties présentent des appréciations divergentes sur le montant de la provision dont l’assureur est redevable.
La compagnie d’assurance AH fait valoir qu’un montant de 500.000€ est disproportionné et propose qu’il soit réduit à 320.047,40€, outre les sommes déjà versées par elle à la suite de la déclaration de sinistre.
En demande, M. Y et Mme AA AB AC font état de pertes mobilières et fournissent un état de ces pertes aux termes duquel ils les évaluent à 125.085€ (pièce n°16). En outre, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit que les garanties sur les biens immobiliers sont plafonnées à 70.000€ et les garanties sur les locaux d’habitation le sont à hauteur de 700.000€ (pièce n°2).
3
En réponse, la compagnie d’assurance AH, qui admet à plusieurs reprises devant la juridiction avoir reçu le rapport final de l’expert, ne l’a pourtant pas produit dans la présente instance pour contester le montant sollicité en demande. De plus, elle produit une évaluation des dommages du sinistre prévoyant un montant total de 622.711,60€ (pièce n°1 de la compagnie d’assurance AH), en dehors de l’appréciation des garanties du contrat et avant déductions nécessaires.
Dans ces circonstances, il apparait que l’obligation de la compagnie d’assurance AH est non sérieusement contestable. En conséquence, il conviendra de la condamner au versement d’une provision de 500.000€ à valoir sur la créance d’indemnité d’assurance définitive, au surplus des délégations de paiement et provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 87.809,53€.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Si les parties débattent de l’application de l’article L122-2 du code des assurances, il apparait que la compagnie d’assurance AH ne conteste pas sa garantie dans la présente instance et reconnaît que le rapport d’expertise a été achevé le 22 mars 2024. Dans ces conditions, elle est tenue depuis cette date de formuler une offre d’indemnisation et de verser une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre subi par M. Y et Mme AA AB AC.
Dans la mesure où elle ne conteste pas non plus avoir reçu une mise en demeure des demandeurs le 24 mai 2024 l’enjoignant de formuler une proposition d’indemnisation et de procéder au paiement de la provision, les intérêts au taux légal devront courir depuis cette mise en demeure.
Sur l’injonction à communiquer le rapport d’expertise amiable et une proposition d’indemnisation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des précédentes observations que le rapport d’expertise amiable a été déposé le 22 mars 2024.
Or, les demandeurs font valoir que depuis cette date, ils n’ont pu consulter le rapport et qu’aucune proposition d’indemnisation ne leur a été adressée, en dépit de plusieurs mises en demeure.
A l’audience, la compagnie d’assurance AH ne produit pas le rapport sollicité et ne présente pas de proposition d’indemnisation.
Dans la mesure où ce rapport d’expertise amiable et la proposition d’indemnisation sont nécessaires à l’engagement de pourparlers entre les demandeurs et l’assureur pour la prise en charge du sinistre et au regard de l’acquiescement de la société AH sur le principe d’une telle demande, il conviendra de condamner cette dernière à la communication à M. Y et à Mme AG AB AC du rapport
d’expertise amiable ainsi que d’une proposition d’indemnisation, suivant les conditions indiquées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal dans la présente instance de référé, il conviendra de condamner la compagnie AH aux entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité due aux époux Y pour leurs frais irrépétibles, dont le montant sera déterminé par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
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Si les demandeurs sollicitent à ce titre la condamnation de la compagnie d’assurance AH au paiement d’une indemnité de 7.000 € pour leurs frais irrépétibles, ils ne produisent toutefois aucune pièce permettant de justifier plus précisément un tel montant.
Au vu des circonstances de l’affaire, il conviendra de condamner la compagnie d’assurance AH au paiement d’une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance AH au paiement à M. X Y et Mme Z AA AB AC épouse Y, unis d’intérêts, d’une provision de 500.000 € (CINQ CENT MILLE EUROS) à valoir sur le montant de l’indemnité d’assurance définitive, en sus des sommes déjà versées ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024;
ORDONNE à la compagnie d’assurance AH de communiquer à M. X Y et Mme Z AA AB AC épouse Y, unis d’intérêts, le rapport d’expertise amiable et une proposition d’indemnisation définitive dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AH au paiement à M. X Y et Mme Z AA AB AC épouse Y, unis d’intérêts, d’une indemnité de 1.800€ (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AH aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MANDEMANT
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Justice sur ce requis de mettre le présent IAIRA jugement a exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République DE IC près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force, JUD publique de prêter main forte lorsqu’is er seront légalement requis. En foi de quoi, les présentes ont été scellées au Sceau du tribuna et signées du directeur des services de greffe Pour copie certifiée conforme revêtue de la? le formule exécutoire et délivrée conforme par directeur des services de greffe.
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