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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Antony, 7 avr. 2022, n° 11-21-000753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000753 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE d’Antony reffe PROXIMITE D’ANTONY JUGEMENT g du […] s ité te proxim Au nom du peuple français inu m […] s it de 01.55.59.01.00 Tribunal de tra Ex
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 7 Avril 2022,
RG N° 11-21-000753 Sous la Présidence de Stéphanie NOEL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Catherine DUCOS-LE GUILLOU, Greffier ; Minute: 360 Après débats à l’audience du 17 février 2022, le jugement suivant a été rendu ; JUGEMENT
Du: 07/04/2022 ENTRE:
DEMANDEUR(S) : La BNP PARIBAS
La BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens, 75009 PARIS,
C/ représentée par Me METZ Guillaume, avocat du barreau de Monsieur X Y Z VERSAILLES Monsieur AA AB
ET:
Copie exécutoire délivrée à: Me METZ Guillaume DEFENDEUR(S) : le: Avril 2022
Monsieur X Y Z
33 rue Marcellin Berthelot, 92120 MONTROUGE, Copie certifiée conforme délivrée non comparant (PV 659) à Me SEJDI Sarah le: 11 Avril 2022
Monsieur AA AB 47 avenue Faidherbe, 92600 ASNIERES SUR SEINE,
assisté de Me SEJDI Sarah, avocat au barreau de BOBIGNY
DÉCISION : réputée contradictoire en premier ressort
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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303
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z X a ouvert un compte courant sous le n°07712040 auprès de la banque BNP PARIBAS.
Suivant offre acceptée le 17 octobre 2018, la banque BNP PARIBAS a consenti à Monsieur Y Z X un prêt étudiant d’un montant de 30 000 euros, au taux débiteur de
0,98%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 375,13 euros hors assurance, après un différé de 18 mois.
Le même jour, Monsieur AB AA s’est porté caution solidaire pour ce prêt dans la limite de 36 010 euros couvrant le paiement principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités, ou intérêts de retard, pour une durée de 126 mois.
Se prévalant de plusieurs échéances de prêt impayées, la banque BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 07 août 2020 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Monsieur Y Z X de lui payer le solde restant dû après déchéance du terme.
Le même jour, le compte de dépôt étant demeuré débiteur en dépit d’une lettre de mise en demeure, la banque BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », informé Monsieur Y Z X de la clôture de son compte de dépôt.
Par actes d’huissier séparés des 14 et 15 décembre 2021, la banque BNP PARIBAS a fait assigner
Monsieur Y Z X et Monsieur AB AA, en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, afin au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1227 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provioire, de voir : constater la déchéance du terme ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ; condamner Monsieur Y Z X et Monsieur AB AA solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes suivantes :
1 113,41 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°07712040 avec intérêts de droit à compter du 07 août 2020 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement; 32 989,71 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt étudiant super bonifié
n°61095908 avec intérêts au taux contractuel de 0,98% l’an à compter du 07 août
2020 date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement; condamner Monsieur Y Z X et Monsieur AB AA, sous la même solidarité à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur Y Z X et Monsieur AB AA, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2022.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a invité la banque BNP PARIBAS à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur les moyens de droit suivants notamment: le déblocage des fonds du prêt étudiant avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours et la sanction encourue, à savoir la nullité du contrat ; la remise par le prêteur à l’emprunteur avec l’offre de crédit d’une fiche d’informations précontractuelles répondant aux exigences de l’article 312-12 du code de la consommation; la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et notamment la consultation préalable
à l’émission de l’offre de prêt du FICP par le prêteur ; l’absence de production de la convention d’ouverture de compte ; et la sanction encourue en cas de non-respect des dispositions précitées, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La banque BNP PARIBAS, représentée par son conseil lequel a soutenu oralement ses prétentions, maintient les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens et sollicite le rejet des demandes de Monsieur AB AC.
La banque BNP PARIBAS déclare ne pas être en mesure de fournir la convention d’ouverture de compte.
Monsieur AB AA, représenté par son conseil lequel a soutenu oralement ses prétentions et déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection au visa des articles 1130 et suivants et 1343-5 du code civil, de voir : à titre principal, annuler le cautionnement du 17 octobre 2018 souscrit par lui auprès de la banque BNP PARIBAS en garantie du prêt n°61095908;
à titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement ; le dispenser du paiement des intérêts ; en tout état de cause: condamner la banque BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la banque BNP PARIBAS aux dépens.
Cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur Y Z X n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui. La présente décision sera réputée contradictoire.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la BNP PARIBAS
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Concernant le compte chèques n°07712040
A l’examen des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 décembre 2020.
L’instance ayant été introduite le 15 décembre 2021 à l’égard de Monsieur Y Z
X, l’action en paiement de la banque BNP PARIBAS au titre du solde du compte chèques est en conséquence recevable.
Concernant le prêt étudiant n°61095908
A l’examen des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 06 janvier
2021.
L’instance ayant été introduite le 15 décembre 2021 à l’égard de Monsieur Y Z
X, l’action en paiement de la banque BNP PARIBAS au titre du solde du prêt est en conséquence recevable.
Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Concernant le compte chèques n°07712040
Selon l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, l’absence de remise du contrat
est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la banque BNP PARIBAS n’a pas produit aux débats la convention d’ouverture de compte chèques souscrit par Monsieur Y Z X.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts concernant ce contrat et, ce faisant, de fixer la créance de la banque BNP PARIBAS à la somme de 646,85 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, déduction faite des frais et intérêts (486,56 euros).
En conséquence, Monsieur Y Z X sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la lettre de mise en demeure du 07 août 2020 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Concernant le contrat de prêt étudiant n°61095908
Selon les dispositions de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.
312-28.
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et
à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit renouvelable a été acceptée le 17 octobre 2018 par l’emprunteur ; de sorte que le délai légal de rétractation a expiré le 24 octobre 2018 à 24 heures en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il résulte de l’historique du compte produit aux débats que les fonds ont été mis à disposition de Monsieur Y Z X le 24 octobre 2018, soit avant l’expiration du délai précité, et ce, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Ainsi, au vu des pièces produites, et notamment de l’historique du compte, il convient de fixer la créance de la banque BNP PARIBAS à la somme de 29 532 euros correspondant au montant de la somme empruntée (30 000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (468 euros) et de condamner Monsieur Y Z X en son paiement avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la lettre de mise en
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demeure du 07 août 2020 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur la demande en paiement à l’égard de la caution
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’acte de caution produit aux débats que le 17 octobre 2018, Monsieur AB
AA s’est porté caution solidaire pour le prêt étudiant souscrit le même jour par Monsieur Z Y X dans la limite de 36 010 euros couvrant le paiement principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités, ou intérêts de retard, pour une durée de 126 mois.
Il s’ensuit que l’acte de caution ne couvre pas le paiement du solde du compte de dépôt et que la demande de condamnation de Monsieur AB AA au titre du solde débiteur du compte chèques de Monsieur Z Y X sera rejetée.
Pour faire obstacle à la mise en oeuvre de son engagement de caution, Monsieur AB AA invoque l’erreur sur une qualité substantielle du débiteur principal du fait des mensonges de ce dernier sur sa situation personnelle.
Par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le moyen développé par Monsieur AB AA doit donc s’analyser en une demande de nullité pour dol et non pour erreur sur une qualité substantielle.
Conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol n’est une cause de nullité
d’une convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée, à savoir en l’espèce la banque.
Il s’ensuit que Monsieur AB AA ne peut se prévaloir des seuls mensonges émanant de Monsieur Z Y X, tiers au contrat de cautionnement, pour en obtenir la nullité.
Le moyen de nullité invoqué par Monsieur AB AA sera donc écarté.
Il convient de relever que l’engagement de caution est limité au contrat de prêt étudiant et ne vise. pas le solde débiteur du compte chèques.
En conséquence, Monsieur AB AA sera solidairement condamné au paiement de la somme de 29 532 euros au titre du prêt étudiant n°61095908 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
La banque BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire en paiement du solde débiteur du compte chèques n°07712040 dirigée à l’encontre de Monsieur AB
AA es qualité de caution.
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Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier et de la situation familiale et économique de Monsieur
AB AA telle qu’elle résulte des pièces produites aux débats, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de ce dernier et de lui permettre de se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 1 230 euros et une dernière soldant la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur AB AA sur le fait que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Y Z X et Monsieur AB AA, succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La banque BNP PARIBAS sera donc déboutés de sa demande de ce chef. Il en va de même de Monsieur AB AA en ce qu’il succombe à l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la banque BNP PARIBAS concernant le solde du compte chèques n°07712040;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la banque BNP PARIBAS concernant le solde du prêt étudiant n°61095908;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le compte chèques
n°07712040;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt étudiant n°61095908;
CONDAMNE Monsieur Y Z X à verser à la banque BNP PARIBAS la
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somme de 646,85 euros (SIX CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT
CINQ CENTIMES) au titre du solde du compte chèques n°07712040, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Y Z X et Monsieur AB
AA à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 29 532 euros (VINGT NEUF
MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation;
ACCORDE à Monsieur AB AA la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1 230 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
DEBOUTE la banque BNP PARIBAS de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur
AB AA es qualité de caution au titre du solde débiteur du compte chèques
n°07712040;
DEBOUTE la banque BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur AB AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Y Z X et Monsieur AB
AA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 07 avril 2022
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
28 Mars 225 Pour copie certifiée conforme
Antony, le
PROXIMITETE D'ANTO le greffier
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