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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 30 nov. 2023, n° 2023F00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00368 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire: 2023F00368
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 30 Novembre 2023
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL X NEW DECO […] comparant par Me Emmanuel BOUKRIS – AVOCAT 31 boulevard
Malesherbes 75008 PARIS et par Me Alexandre REGNIER […]
DEFENDEUR
SAS RBC 5 Quai Marcel Dassault (Face Au)-Le Suréna 92150 uresnes comparant par Me Ludmilla ARNETON 36 rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Octobre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Novembre 2023,
EXPOSE des FAITS et de la PROCEDURE
Par requête en injonction de payer la SARL X NEW DECO, ci-après X
a demandé au tribunal de commerce de Nanterre de condamner la SAS RBC à lui payer la somme de 24 425 €.
Par ordonnance portant injonction de payer européenne en date du 8 décembre 2022 (2022 I 05945), le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de X et a condamné RBC à payer à X en deniers ou quittances valables les sommes de :
24 425 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
750 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
33,47 € TTC au titre des dépens (frais de greffe).
●
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, cette ordonnance a été signifiée à RBC.
Le 11 janvier 2023, RBC a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Nanterre.
Cette opposition a été enrôlée sous le N° 2023 F 00368.
A l’audience du 10 mai 2023, RBC dépose des conclusions en défense demandant au tribunal
de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile;
Deuxièmepage
Page : 2
Affaire: 2023F00368 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article 1103 et 1231-1 du code civil;
DÉBOUTER la société X NEW DÉCO de l’ensemble de ses demandes ;
●
En conséquence :
CONDAMNER la société X NEW DÉCO à payer à la S.A.S R.B.C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 juin 2023, X dépose des conclusions en demande demandant au tribunal de :
Vu les articles L.441-9 et suivants du code de commerce ;
Vu la loi du 31 décembre 1975;
Vu l’article 1103 du code civil;
Vu l’article 1199 du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil;
Vu l’article 1231-1 du code civil;
Vu les articles 1347 et suivants du code civil;
Vu le contrat de sous-traitance général conclu entre les Parties.
A titre principal,
JUGER recevable et bien fondée la société Pyramide New Déco en son action et ses demandes ;
● DEBOUTER la société RBC de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
CONDAMNER la société RBC à payer à la société Pyramide New Déco la somme de 24 425 euros au titre des factures non payées assorti d’intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points à compter de la date d’ordonnance sur injonction de payer rendue le
8 décembre ;
A titre subsidiaire,
JUGER recevable et bien fondée la société Pyramide New Déco en son action et ses 0
demandes ;
JUGER recevable la demande de compensation de la société RBC mais limité son montant à la somme de 2 887 € ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RBC à payer à la société Pyramide New Déco la somme de 21 538 euros au titre des factures non payées assorti d’intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points à compter de la date d’ordonnance sur injonction de payer rendue le
8 décembre;
En tout état de cause,
0 CONDAMNER la société RBC à payer à la société Pyramide New Déco la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
● CONDAMNER la société RBC aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 octobre 2023, RBC, qui n’a pas déposé de dossier de plaidoirie, fait savoir qu’elle ne se présentera pas ; RBC ayant conclu, l'audience lesdites conclusions; X indique qu’elle n’a pas trouvé de solution amiable pour le règlement du litige et confirme que les termes de ses dernières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité de leurs demandes. Le juge chargé
Troisième page
Page : 3
Affaire: 2023F00368
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise
à disposition au greffe le 30 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS des PARTIES et MOTIFS de la DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Enoncé des moyens
X rappelle que dans le cadre de divers chantiers, un contrat de sous-traitance en date du 21 juin 2021, a été conclu avec RBC, fixant les conditions générales de leur collaboration; en particulier, RBC à eu recours aux services de X en qualité de sous-traitant sur un chantier dit « Hovelacques », pour le compte de la société NBA, maître d’œuvre; aucun contrat n’a été conclu entre les Parties pour en préciser les dispositions particulières.
Toutefois, un certain nombre d’éléments et d’échanges attestent de la réalité des missions confiées par RBC à X: attribution de badges pour accéder au chantier, courriels de RBC transmettant à X les instructions du maitre d’œuvre, émission de factures, dont des factures d’avance, courriels échangés entre les parties pour réclamer le paiement de certaines factures.
De plus, RBC adressait un décompte issu de sa comptabilité daté du 30 septembre 2022, faisant apparaitre un solde débiteur du compte de X de 24 425 € TTC. En cours de chantier, RBC n’a jamais contesté la réalité et le montant des travaux facturés par X, malgré les dispositions prévues à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 qui lui permettait de le faire.
Ainsi, X est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 24 425 €.
RBC répond dans ses conclusions que X ne « dispose pas de comptable et, de ce fait, ne semble pas avoir ejfectué le calcul comptable requis; en ejfet, des acomptes ont été versés au démarrage alors même qu’aucune prestation n’avait été efectuée » ; ainsi, « des factures complémentaires ont été adressés par la suite en sus des acomptes » ; au contraire, R.B.C < a un service comptable très rigoureux et tient scrupuleusement un état de sa comptabilité qui permet d’établir les factures au fur et à mesure et avoir une vision globale de la situation ».
De plus, X « a tardé dans la réalisation des travaux sollicités sur le chantier «
Hovelacque », ce qui a créé un préjudice à la société NBA, maitre d’œuvre, qui a appliqué la clause pénale d’un montant de 35 000 € à R.B.C; ainsi, conformément aux conditions générales du contrat de sous-traitance ainsi qu’aux dispositions prévues dans le code civil, la pénalité trouve à s’appliquer eu égard au retard généré sur le chantier par X ». Il est donc demandé de débouter X de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal motive ainsi sa décision
Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 21 juin 2021 ne comporte aucune disposition particulière; de ce fait, le prix convenu n’est pas défini et le calendrier des travaux
n’est pas connu.
Quatrième page
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il n’est pas contesté que X est intervenu sur divers chantiers et, notamment, sur le chantier < Hovelaque ».
X livre aux débats un extrait du compte X dans les écritures de RBC qui fait apparaitre des règlements de RBC à X, notamment au titre du chantier
< Hovelaque » à hauteur de 95 918 € ; ces règlements ne sont pas contestés par RBC ; le solde débiteur au bénéfice de X s’élève à 24 425 €; RBC dit que ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette.
Mais RBC n’explique pas les raisons qui s’opposeraient, selon elle, au règlement dudit solde.
RBC dit que le maitre d’œuvre, NBA, lui a fait supporter une clause pénale de 35 000 € en raison des retards de X dans l’exécution de ses prestations.
Mais RBC, qui n’a pas déposé de dossier de plaidoirie pouvant comporter des pièces justificatives, ne communique au tribunal aucun document justifiant les pénalités qu’elle dit avoir supportées et aucun document établissant un lien de causalité entre ces pénalités alléguées et les retards supposés de X, qui ne sont pas précisés.
En conséquence, le tribunal dira que X dispose d’une créance aine, liquide et exigible de 24 425 € et condamnera RBC à lui payer cette somme.
X demande que la créance reconnue soit majorée de 7 points à compter de la date d’ordonnance sur injonction de payer rendue le 8 décembre 2022; mais aucune condition particulière n’étant définie, le tribunal ne retiendra que le taux d’intérêt légal.
En conséquence, la somme de 24 425 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DEPENS
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera RBC à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera RBC qui succombe dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
• Condamne la SAS RBC à payer à la SARL X NEW DECO la somme de 24 425 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022.
• Condamne la SAS RBC à payer à la SARL X NEW DECO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamne la SAS RBC aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Cinquième page
Page : 5 Affaire: 2023F00368
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Jean-Jacques Delaporte et Alain Dalmas, (M. Y Jean-Jacques étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Laurent BUBBE, juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier Sixième page
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