Rejet 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2014, n° 1402987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1402987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1402987
Election municipale de Bouguenais AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Loire-Atlantique)
Mlle F
Le Tribunal administratif de Nantes Rapporteur
(3ème chambre)
Mme X
Rapporteur public
Audience du 7 octobre 2014
Lecture du 21 octobre 2014
28-04-04
28-04-05
C
Vu, consignée au procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bouguenais, la protestation formée par M. G Y, demeurant […]
(44340) ;
Vu, enregistrée le 7 avril 2014 au greffe du Tribunal, la lettre de transmission du préfet de la Loire-Atlantique ;
M. Y demande au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées ;
M. Y soutient que le passage de M. Z, député socialiste, dans l’ensemble des bureaux de vote constitue un soutien irrégulier à la liste conduite par
Mme A de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Mme A, par
Me Notarianni, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A fait valoir que le simple passage de M. Z dans les bureaux n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin en l’absence de toute pression ou intimidation sur les électeurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa protestation ;
N°1402987 2
M. Y reprend son précédent grief en soutenant que la campagne électorale était close depuis le vendredi précédant l’élection, à minuit ;
Vu, enregistrées le 24 juillet 2014, les décisions du 16 juillet 2014 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mlle F, rapporteur,
- les conclusions de Mme X, rapporteur public,
et les observations de M. Y, protestataire et de Me Notarianni, avocat de
-
Mme A;
1. Considérant qu’à l’issue du second tour de l’élection municipale qui s’est déroulé à
Bouguenais, le 30 mars 2014, la liste conduite par Mme A a recueilli 37,41% des suffrages exprimés et obtenu 23 sièges sur les 33 à pourvoir, tandis que la liste conduite par Mme B recueillait 35,45% des suffrages exprimés et obtenait 6 sièges et celle présentée par M. C 27,13% des suffrages et 4 sièges ;
2. Considérant qu’il est constant que M. Z, député de la Loire-Atlantique, est passé dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune lors du second tour de scrutin de l’élection contestée ; qu’il n’est, toutefois, pas établi, ni même allégué que ces visites de courte durée qui en elles-mêmes ne sauraient caractériser une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, aient été l’occasion d’exercer des pressions sur les électeurs ou de tenter d’influencer leur choix de quelque manière que ce soit ; que dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection contestée ;
3. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
N°1402987 3
DECIDE:
Article 1er: La protestation de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. G Y, à Mme D
A, à M. H I, à Mme J K, à M. L M, à Mme E
Lejeune, à M. N O, à Mme P Q, à M. R S, à Mme T U, à M. V W, à Mme AA AB, à M. AC AD, à Mme AE AF, à M. AG AH, à Mme AI AJ, à M. N AK de
Romigny, à Mme AL AM, à M. AN AO, à Mme AP AQ, à M. AR AS, à Mme BR-BS BT, à M. AT AU, à Mme AV AW et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie du présent jugement sera transmise pour information à M. AX C,
Mme AY AZ, M. BA BB, Mme BC BD, Mme BE B, M. BF BG, Mme BH BI, M. BJ BK, Mme BL BM et M. BN BO.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. BQ-Fouqué, président,
M. Danet, conseiller,
Mlle F, conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.
Le président, Le rapporteur,
J. BQ-FOUQUÉ Y. F
ADMINISTE Le greffier,
N
U
E
N
T
DE L. PINVIDIC
La Républiquemande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
[…]
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