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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 16 nov. 2020, n° 11-19-002765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-002765 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE 20.477A Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUDICIAIRE DE NICE (AM) 3 PLACE DU PALAIS « PALAIS RUSCA » […]
Au Nom du Peuple Français
ROLE N°11-19-002765
AFFAIRE: Monsieur X Y C/ Société par Actions Simplifiée DCAI
JUGEMENT DU 16 Novembre 2020
PRESIDENT DU TRIBUNAL: BERLIOZ Marie
JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE CHARGÉE DU SERVICE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE.
GREFFIER LORS DES DEBATS: ROSCIAN Hélène
Après clôture des débats à l’audience publique du 16 septembre 2020, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020.
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020.
Signé par BERLIOZ Marie, Président, et ROSCIAN Hélène, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…],
[…], représenté par Me CHEKROUN Raphaël, avocat au barreau de LA ROCHELLE substitué par M° BENABU
DEFENDERESSE
Société par Actions Simplifiée DCAI […], […], représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de NİCE
1: He CHEKROUN Grosse + copie + dossier délivrés à : Cople + dossier délivrés à: Me TiCHADOU 10 17/11/2020
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a fait appel en 2018 aux services de la société SASU DCAI en qualité d’intermédiaire afin d’importer un véhicule automobile depuis l’Allemagne. Il a opté le 23 mars 2018 pour la formule < Z A B aide et assistance » facturée 499 euros TTC, auprès de ladite société, pour acquérir un véhicule de type MERCEDES CLASSE B.
Monsieur X est ainsi allé récupérer un véhicule MERCEDES CLASSE B en Allemagne et l’a importé en France à ses frais. Lorsqu’il a souhaité immatriculer son véhicule en France, les services préfectoraux l’ont informé de ce que le véhicule avait été accidenté et déclaré dangereux dans le fichier automobile français.
Il a alors restitué le véhicule à ses frais auprès du garage allemand.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018, la société DCAI a été mise en demeure de verser la somme de 3.874,85 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par monsieur X. Cette dernière lui a notifié son refus de prendre en charge le préjudice allégué par courrier du 10 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2019, Monsieur Y X a fait assigner la société SASU DCAI devant le Tribunal d’Instance de NICE aux fins de condamnation de cette dernière au paiement:
- de la somme de 1.874,85 euros au titre du préjudice matériel, de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 16 septembre 2020, il a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que la société a manqué à son obligation d’assistance prévue au contrat, cette dernière devant s’assurer de la vérification de l’état du véhicule choisi et de son historique. Il estime que les informations selon lesquelles le véhicule litigieux avait fait l’objet de réparations antérieures à la suite d’un accident étaient insuffisantes et qu’il avait fait appel à cette société pour acquérir un véhicule en bon état et en capacité d’être immatriculé et de circuler. Il rappelle enfin qu’il pèse sur les courtiers et intermédiaires une obligation de renseignement et un devoir de conseil auprès du client.
A l’audience du 16 septembre 2020, à laquelle l’affaire a été retenue, la société DCAI a déposé des conclusions dans lesquelles elle conclut au rejet des prétentions du demandeur et à titre reconventionnel sa condamnation au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir dans ses conclusions, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exécution de ses obligations, qu’elle a communiqué à monsieur X l’intégralité des informations dans elle disposait quant à l’état et l’historique du véhicule et qu’au regard des informations communiquées, monsieur X avait la possibilité de faire expertiser le véhicule avant son achat afin de s’assurer de l’état précis et complet du véhicule, prestation qui lui a été proposée dans la formule dénommée
< visite et contrôle avant achat en Allemagne »>.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’est démontré par le demandeur aucun lien entre la demande de dommages et intérêts réclamés et la prestation contractuelle accomplie alors qu’en vertu de l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu de réparer que les seuls dommages et intérêts prévisibles lors de la conclusion du contrat et qu’il appartiendrait alors plutôt au vendeur d’indemniser le type de préjudice allégué par le demandeur. Elle fait valoir qu’elle pourrait être tenue à tout le moins au remboursement du prix de sa prestation soit la somme de 499 euros mais non au paiement de frais accessoires non prévisibles.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue le 16 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil, « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution es t due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’espèce, le demandeur démontre que la société DCAI a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assistance administrative dans le cadre de la transaction conclue par monsieur X. En effet, il ressort de la formule dite Z A B à 499 euros TTC souscrite par monsieur X auprès de la société défenderesse que cette dernière s’engageait à fournir les prestations suivantes: aider et assister le client dans l’achat et l’importation d’une voiture provenant d’Allemagne ou de tout autre Etat européen et faire bénéficier le client d’une expertise et d’une assistance complète sur les démarches d’importation, comprenant notamment la vérification de l’état du véhicule, l’historique du véhicule, les formalités en préfecture allemande pour immatriculer le véhicule en France afin « de récupérer votre véhicule sans encombre et ainsi rentrer immatriculer le nouveau véhicule en préfecture française ».
Or, monsieur X a été avisé par les services préfectoraux de la France de ce que son véhicule ne pouvait pas être immatriculé en FRANCE car il avait été déclaré dangereux dans le fichier automobile français alors que la société DCAI avait fait état de dégâts légers dont les réparations s’étaient élevées à une somme inférieure à 1.000 euros d’après la fiche de renseignement communiquée par la société DCAI dans le cadre de l’exécution de sa prestation.
La société DCAI ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que si monsieur X avait voulu avoir accès à ce type d’informations, aurait dû souscrire une formule plus chère et plus complète comprenant également l’intervention d’un expert automobile puisque sa mission d’assistance impliquait nécessairement de communiquer une information aussi importante et élémentaire que celle de savoir si le véhicule remplissait les conditions d’immatriculation en France, étant relevé qu’elle indique clairement dans la description de son offre Z A B que son expertise doit permettre une immatriculation et donc une mise en circulation du véhicule en France, ce qui s’est révélé en l’état impossible pour monsieur X.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de dire que la responsabilité de la société DCAI doit être engagée.
Néanmoins, elle ne saurait être tenue à l’indemnisation de l’entier préjudice matériel et moral allégué par monsieur X dans la mesure où le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Or, en l’espèce, aucune faute lourde ou dolosive de la société DCAI n’est démontrée étant rappelé que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fût-elle essentielle mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
La société DCAI ne saurait ainsi être tenue au paiement des frais accessoires engagés suite à l’annulation de la vente, ces derniers n’étant ni prévisibles, c’est à dire normalement prévus par les contractants au moment de la conclusion de la convention et ni en lien avec l’exécution du contrat litigieux puisqu’ils incombent plutôt au vendeur.
La société DCAI est ainsi seulement tenue au remboursement du prix de sa prestation qu’elle n’a pas exécutée correctement, soit la somme de 499 euros.
La société DCAI sera donc condamnée à payer la somme de 499 euros à monsieur X avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice subi et monsieur X sera débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La défenderesse qui succombe assumera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à dis position au greffe,
CONDAMNE la société SASU DCAI à payer à Monsieur Y X la somme de 499 euros au titre du préjudice subi;
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes d’indemnisation;
CONDAMNE la société SASU DCAI à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SASU DCAI aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé le jour mois et an susdits.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT En conséquence
ہے LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution :
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main :
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été sighée par le président et le greffier.
Pour grosse certifiée conforme à l’original, délivrée par nous
Le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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