Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saintes, 29 nov. 2021, n° 19/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saintes |
| Numéro(s) : | 19/00089 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
N° RG F 19/00089 –
N° Portalis DCTZ-X-B7D-Q46
Code Affaire n° 80J
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A.R.L. MVJP
MINUTE N° 21/203
JUGEMENT du 29 novembre 2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1/15
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 29 novembre 2021
Monsieur X Y né le […] à […] (17) 26 Lotissement Les Barbotines II
17810 ST GEORGES DES COTEAUX
Comparant, assisté de maître Christelle SERRES-CAMBOT (avocate au barreau de […]) membre de la SELARL ACTÉ JURIS
DEMANDEUR
S.A.R.L. MVJP
N° SIRET 519 957 435 00091
[…]
Comparante en les personnes de messieurs Z AA et AB PAVIA (gérants), assistés de maître Lucas SCHRODER (avocat au barreau de BORDEAUX) collaborateur de la SELARL DLLP
DÉFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Céline AF, faisant fonction de présidente en raison de ce dernier empêché conseiller (S) Michel ARNAUDEAU, assesseur conseiller (S) Philippe DUPRÉ, assesseur conseiller (E) Pascal PIERRE, assesseur conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monique PÉLAGÈRE, adjointe administrative principale
La Présidente a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021, puis a annoncé la prolongation du délibéré au 29 novembre 2021.
PROCÉDURE
- date de la réception de la demande 25 mars 2019
- convocations envoyées le 25 mars 2019
- bureau de conciliation et d’orientation du 6 mai 2019
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 7 octobre 2019 avec calendrier d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 2 mars 2020 avec calendrier
d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 4 mai 2020 avec calendrier d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 8 juin 2020 et ce, en raison de la crise sanitaire (COVID 19) et des annonces de madame la Garde des Sceaux
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 5 octobre 2020 avec calendrier d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 7 décembre 2020 avec calendrier d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 8 février 2021 avec calendrier
d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de la mise en état du 7 juin 2021 avec calendrier d’échanges de pièces et prétentions
- renvoi devant le bureau de jugement du 13 septembre 2021 avec ultime calendrier d’échanges de pièces et prétentions et fixation de la clôture de la mise en état le 10 septembre 2021
- débats à l’audience de jugement du 13 septembre 2021
- prononcé de la décision fixé à la date du 22 novembre 2021 par mise à disposition conformément aux dispositions des articles 450 à 453 du code de procédure civile
- prolongation du délibéré au 29 novembre 2021
*
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de […] le 25 mars 2019 d’une demande contre la S.A.R.L. MVJP dans le but
d’obtenir :
- Rappel de salaire 34 215,12 €
- Congés payés y afférents 3 421,51 €
- Heures supplémentaires 9 000,00 €
- Congés payés sur heures supplémentaires
.. 900,00 €
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52 800,00 €
- Dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales 4 000,00 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 8 800,00 €
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 24 600,00 €
- Article 700 du code de procédure civile .. 2 500,00 €
- Intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
- Capitalisation des intérêts
- Remise des bulletins de paie conformes aux sommes allouées, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15° jour suivant la notification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire
- Entiers dépens en ce compris les frais d’exécution dont les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001
Les différents actes de procédure sont ci-dessus rappelés.
Page 2/15
A l’audience de conciliation et d’orientation du 6 mai 2019, monsieur
X Y, comparant, assisté de maître Christelle SERRES-CAMBOT, partie demanderesse, a déclaré maintenir sa demande initiale qui a été contestée par la S.A.R.L. MVJP, non comparante, représentée par maître Lucas SCHRODER, partie défenderesse.
Toute conciliation étant impossible, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2019 avec un calendrier d’échanges de pièces et prétentions.
Le 7 octobre 2019, l’affaire a été renvoyée à la mise en état 2 mars 2020, puis au 4 mai 2020.
Le 4 mai 2020, en raison de la crise sanitaire (COVID-19) et des annonces de madame La Garde des Sceaux, l’affaire a été renvoyée au 8 juin 2020.
Après plusieurs renvois à des audiences de mise en état avec calendriers d’échanges de pièces et prétentions, la clôture de la mise en état a été fixée au 10 septembre 2021 avec un ultime calendrier d’échanges de pièces et prétentions.
Puis, l’affaire a été fixée à l’audience publique de jugement du 13 septembre 2021, date à laquelle elle a été appelée et retenue.
Monsieur X Y a alors fait plaider des conclusions tendant à :
"Vu les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail,
Vu les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail,
Vu les articles L 4624-1 et R 4624-17 du code du travail,
Dire le licenciement de monsieur Y nul en raison du harcèlement moral dont il a été l’objet.
Condamner la S.A.R.L. MVJP à verser à monsieur Y les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) .. 52 800,00 €
- rappel de salaire (brut) 34 215,12 €
- congés payés sur rappel de salaire (brut) 3 421,51 €
- rappel de salaire sur heures supplémentaires (brut) 23 786,00 €
- congés payés sur rappel de salaire (brut) 2 378,60 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 8 800,00 €
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 24 600,00 €
- Dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales 4 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 €
Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la S.A.R.L. MVJP à remettre à monsieur Y des bulletins de paie conformes aux sommes allouées sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Page 3/15
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ou d’appel.
Condamner la S.A.R.L. MVJP aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution dont les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars
2001".
En réponse, la S.A.R.L. MVJP a fait plaider des conclusions tendant à :
"Dire et juger le salarié mal fondé en ses fins et arguments.
Le débouter de l’intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel,
Le condamner au versement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile".
Après avoir entendu les parties en leurs explications et prétentions, la Présidente a mis l’affaire en délibéré au 22 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Le 22 novembre 2021, une prolongation du délibéré a été annoncée au 29 novembre 2021.
Sur quoi le conseil,
Les faits:
Monsieur X Y a été employé au sein de la S.A.R.L. MVJP en qualité d’attaché technico-commercial, responsable département, niveau A, pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2010.
Les fonctions de monsieur X Y sont exercées au siège social de la société situé à […] (24); il devra effectuer une durée de travail de 35 heures.
Selon l’article 7 de son contrat de travail, monsieur X Y devait bénéficier au titre de sa rémunération d’un commissionnement sur le chiffre d’affaires hors taxes, avec un salaire minimum brut de 1 200,00 € s’il n’a pas atteint son chiffre d’affaires.
Le 31 octobre 2011, monsieur X Y signe un avenant à son contrat avec un changement sur les commissionnements ainsi que sur le salaire minium brut passant à 2 000,00 €.
En mai 2016, un nouvel avenant à son contrat, antidaté au 4 janvier 2016, lui est proposé, où il est engagé en qualité de directeur régional des ventes, niveau F, avec de nouveaux commissionnements et un salaire minimum de
4 400,00 € s’il n’atteint pas le chiffre d’affaires nécessaire. Or, monsieur X Y occupe ce poste depuis novembre 2015,date à laquelle il a été promu sans qu’aucun avenant ne lui soit transmis, l’avenant fourni au conseil n’étant signé que par la S.A.R.L. MVJP.
Monsieur X Y sera en arrêt de travail deux mois jusqu’au 2 mai 2017.
Monsieur X Y envoie un courrier recommandé avec accusé réception le 15 juin 2017 à la S.A.R.L. MVJP l’informant de son désaccord sur des décisions que son employeur tente de lui imposer.
Page 4/15
Monsieur X Y sera mis en inaptitude avec comme mention: tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé», en date du 4 mai 2018.
Les motifs
► Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral et les dommages- intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X Y dit avoir subi depuis quelques mois du harcèlement moral. La S.A.R.L. MVJP insiste auprès de monsieur Y pour que celui-ci signe son avenant de contrat daté du 4 janvier 2016 ayant pour mention: «Ces critères sont obligatoires pour l’existence de ce poste, dans le cas contraire ou en cas d’échec, monsieur X Y reprendra ses fonctions de responsable d’agence du 17 au minimum garanti de 2'900,00 € bruts». Or, monsieur AC Y occupe le poste de directeur des ventes depuis janvier 2016. Alors que l’avenant n’est pas signé par monsieur X Y, la S.A.R.L. MVJP, en mai 2017, baissera le salaire et changera la fonction de monsieur X Y.
La S.A.R.L. MVJP a continué son attitude envers monsieur X
Y. En effet, la société est affiliée à la PRO BTP, ce qui permet à monsieur X Y d’avoir un maintien de salaire lors de ses arrêts maladies; or, la S.A.R.L. MVJP n’a pas fait les démarches nécessaires auprès de la PRO BTP.
La S.A.R.L. MVJP fait en sorte de ne pas monter le dossier auprès de la PRO BTP dans le seul but de nuire financièrement à son salarié, monsieur X Y.
Monsieur X Y, sous les pressions de son employeur, sera placé en arrêt de travail en mars 2017, et ce pendant deux mois.
La S.A.R.L. MVJP dit que monsieur X Y n’a jamais évoqué de pressions subies au cours de la collaboration, ni même au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
Monsieur X Y ne produit aucun mail, SMS ou un quelconque échange en ce sens et pour cause, il n’y a aucune pression de la S.A.R.L. MVJP, sauf en toute fin de procédure où monsieur X Y produit trois échanges, le premier concernant des difficultés financières, le deuxième adressé à plusieurs collaborateurs et le troisième étant une demande légitime de la S.A.R.L. MVJP auprès de son salarié, monsieur X Y.
La S.A.R.L. MVJP n’a pas tenté, lors de la réunion de mai 2017, d’imposer à monsieur X Y une modification de son contrat de travail. Elle a évoqué une modification du contrat de travail de monsieur X Y et une réduction de sa rémunération, en raison des difficultés économiques rencontrées par la société afin d’éviter une situation plus grave et notamment des licenciements économiques. La S.A.R.L. MVJP lui proposait un poste de responsable technique au sein de la société HESTIA ENERGIE, avec un salaire minimum garanti de 2 900,00 € bruts, étant précisé que sa rémunération variable serait fixée de manière plus favorable que son poste actuel. Monsieur X Y devait réfléchir à cette proposition et faisait part quelques jours plus tard de son acceptation pour travailler sur la société HESTIA ENERGIE et de son refus de diminuer sa rémunération. Monsieur AA, gérant de la S.A.R.L. MVJP, confiant sur le soutien de monsieur X Y, avait informé en amont le service paye de ce qu’il pourrait voir sa rémunération minimale garantie réduite à 2 900,00 € bruts par mois. La S.A.R.L. MVJP a alors tout fait pour rectifier son erreur sur le salaire du mois de mai 2017 de monsieur X
Y dès qu’il en a pris connaissance le 23 juin 2017.
Page 5/15
La S.A.R.L. MVJP, contrairement à ce que soutient monsieur X Y, a bien réalisé les démarches nécessaires auprès de la PRO BTP, conformément au contrat de prévoyance, soit après une période de maladie consécutive de plus de 90 jours. Or, monsieur X Y n’a fourni les documents nécessaires à l’exécution de son dossier que début d’octobre 2017. La S.A.R.L. MVJP n’a donc pu adresser un dossier complet à la PRO BTP que début d’octobre 2017.
L’article L 1152-1 du code de travail précise: « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L 1152-2 du code du travail précise: « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
L’article L 1152-3 du code du travail précise: « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
L’article L 1152-4 du code du travail précise: « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal ».
L’article L5212-1 du code du travail précise: "La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L 5212-13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
Les articles L 5212-2 à L 5212-17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L 5212-6 à L 5212-7-2 du présent code".
L’article L 5212-12 du code du travail précise: « Lorsqu’ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L 5212-2 et L 5212-6 à L 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au trésor public d’une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l’article L 5212-10, majoré de 25% ».
L’article R 5212-1 du code du travail précise: "L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi déclare au titre de chaque année civile :
Page 6/15
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l’effectif total des salariés de l’établissement. Ces éléments sont communiqués à l’association mentionnée à l’article L 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l’article L 5212-5, les éléments mentionnés à l’article R 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, au plus tard le 1er mars de l’année suivante. Pour l’application de l’article L 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s’entend d’un établissement dont le chef dispose d’un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel".
Monsieur X Y soutient qu’il est victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, la S.A.R.L. MVJP, cependant il n’en apporte pas la preuve. Un harcèlement moral, selon l’article L1152-1 du code de travail, repose sur le fait qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
Or, monsieur X Y base un des faits financiers comme :
une baisse de salaire pour le mois de mai 2017: cette erreur a été rattrapée par
-
la S.A.R.L. MVJP dès le mois de juin 2017,
le non-paiement de ses indemnités de maintien de salaires par la PRO BTP : monsieur X Y n’a fourni les éléments nécessaires que seulement début octobre 2017 et percevra d’ailleurs son premier versement sur son salaire d’octobre 2017 pour un montant de 7 002,35 € correspondant à la période du 15 juillet au 30 octobre 2017.
et sur de nombreux mails :
concernant la demande de la S.A.R.L. MVJP à monsieur X Y sur son attestation de travailleur handicapé, selon l’article L 5212-1 et l’article L 5212-12 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’employé un pourcentage de travailleurs handicapés sous peine de versement de pénalités, ce qui a été son cas pour l’année 2016,
concernant certains rappels: carburants péages, HESTIA ENERGIES, TVA, fiche de rendez-vous ATC HESTIA, devis à faire, ces mails sont des rappels ou de nouvelles procédures émises par monsieur AA, gérant de la S.A.R.L. MVJP, et qui, pour certains de ces mails, ne sont pas seulement adressés à monsieur X Y,
concernant le mail «fin de mois de juillet», monsieur Z AA, gérant de la S.A.R.L. MVJP, informe monsieur X Y sur les conditions de paiement de son salaire de juillet 2016, et que la S.A.R.L. MVJP lui devra la somme de 2 273,08 € qu’ils lui verseront en août 2016, et ce afin de pouvoir régler tous les salariés.
Par conséquent, le conseil dit que monsieur X Y n’a subi aucun harcèlement et le déboute de sa demande en nullité de licenciement en raison du harcèlement moral, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Page 7/15
▸ Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés sur rappel de salaire
Monsieur X Y devait percevoir un salaire basé sur le commissionnement par pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxe avec une salaire minimum garantie.
La S.A.R.L. MVJP n’a pas versé cette somme à monsieur X Y.
Monsieur X Y remet au conseil un dossier sur le rappel de salaire pour un total de 34 215,12 € qui se décompose selon le détail ci- dessous :
année 2015: 2706,95 €
- année 2016: 27 210,93 €
- année 2017: 4297,24 €
Monsieur X Y demande que lui soit versé par la S.A.R.L. MVJP la somme de 34 215,12 € au titre de rappel de salaire et 3 421,51 € au titre des congés payés y afférents.
La S.A.R.L. MVJP indique que monsieur X Y verse au débats un tableau manifestement établi pour les besoins de la cause, dans lequel on peut voir une colonne avec une différence due mais aucune précision fournie sur le fondement des sommes dues.
La S.A.R.L. MVJP dit que la demande de monsieur X Y est totalement imprécise et infondée.
L’article L 3245-1 du code du travail précise que: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Après avoir vérifié la date de saisine du dossier de monsieur X
Y, soit la date du 25 mars 2019, le conseil ne peut revenir que sur trois ans, soit à compter du 26 mars 2016 et ne pourra donc prendre en compte les demandes de monsieur X Y antérieures au 26 mars 2016.
Après examen du dossier remis par monsieur X Y, à compter du 26 mars 2016, et selon les tableaux fournis et feuilles de paie, le conseil constate qu’une partie des salaires de monsieur X Y est basée sur le salaire de base minimal soit 4 400,00 € et n’apporte aucun document concernant le calcul de ses commissions à recevoir, sauf pour le dossier référencé AE daté du 29 juillet 2016.
Selon les commissions mentionnées par les deux parties, monsieur X Y aurait dû avoir 2,5 % bruts sur le chiffre d’affaires des équipes, ainsi que 3,1 % bruts sur le chiffre d’affaires brut en source personnelle, avec toujours un minima de salaire garantie de 4 400,00 €.
La S.A.R.L. MVJP informe le conseil que monsieur X Y a reçu sur son bulletin de paie de septembre 2016 une commission de 1 500,00 € pour le dossier «FEYZEAU»>, sans détailler la justification de ce montant.
Page 8/15
En se reportant au tableau fourni par monsieur X Y concernant le dossier «FEYZEAU»>, on peut distinguer deux colonnes : la colonne total CA -fichier et fourni- et la colonne total CA -PERSO- qui correspondraient respectivement aux commissions de 2,5 % sur le chiffre d’affaires des équipes brut et à 3,10 % sur le chiffre d’affaires brut en source personnelle.
Monsieur X Y aurait donc dû avoir en commission la somme brute de 2 048,16 €, correspondant au calcul suivant (56 007,29 € x 2,5%) + (20902,50 € x 3,10 %) = 1 400,18 € + 647,98 € = 2 048,16 €.
Dans les conclusions des deux parties, aucune commission supplémentaire n’est abordée.
Monsieur X Y, ayant déjà reçu une commission de 1 500,00 € bruts sur l’affaire «FEYZEAU», la S.A.R.L. MVJP devra verser la somme complémentaire de 548,18 € bruts à monsieur X Y.
De plus, monsieur X Y devra percevoir les congés payés y afférents soit la somme de 54,82 € (548,18 € x 10/100).
Monsieur X Y n’ a cependant pas reçu pour le mois de décembre 2016 et janvier 2017, le salaire minimal garanti soit 4 400,00 € bruts. Or, il a reçu respectivement les sommes de 3 825,22 € et 4 196,93 €, soit une différence totale de 777,85 € (décembre 2016: 4 400,00 € – 3 825,22 € + janvier 2017 4 400,00 € – 4 196,93 €).
De plus, monsieur X Y devra percevoir les congés payés y afférents soit la somme de 77,79 € (777,85 € x 10/100).
En conséquence, le conseil condamne la S.A.R.L. MVJP à verser à monsieur X AD la somme de 1 458,64 € bruts en rappel de salaire et congés y afférents correspondant au solde de la commission pour l’affaire AE ainsi que pour les compléments de salaires de décembre 2016 et janvier 2017.
Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires et conges payés y afférents
Monsieur X Y a un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires, cela signifie qu’au-delà de 35 heures travaillées, il devait être réglé des heures supplémentaires effectuées.
Monsieur X Y effectuaient régulièrement des déplacements pour se rendre à CREYSSE en DORDOGNE.
Monsieur X Y indique qu’il recevait des mails après ses horaires de travail et en apporte les copies, et que ses déplacements étaient nombreux.
La S.A.R.L. MVJP dit que seules les heures supplémentaires réalisées à la demande des employeurs sont dues. Le salarié n’a pas le droit au paiement des heures non commandées ou acceptées par l’employeur.
La S.A.R.L. MVJP rappelle que c’est une entreprise de petite taille qui emploie moins de 10 salariés. Les commerciaux de l’entreprise travaillent selon un cadre d’horaire collectif fixé de la manière suivante : 8h30 / 12h30 – 14h30 /
17h30.
La S.A.R.L. MVJP apporte de son coté des copies de mails envoyés par monsieur X Y l’informant de certains décalages d’horaires pour garder ses enfants.
Page 9/15
Selon le contrat de travail de monsieur X Y, en son article 5: horaire de travail, il est précisé : « monsieur Y sera soumis à la durée de travail applicable dans l’entreprise, soit 35 heures par semaines, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi ».
L’article L 3121-27 du code du travail stipule : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
L’article L 3171-4 du code du travail précise: "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Les juges doivent donc former leur conviction au vu des éléments apportés par les parties, ordonner toutes les mesures d’instruction qu’ils estiment utiles et se livrer à toutes les investigations nécessaires, notamment celles sollicitées par les parties.
Les commentaires associés à l’article L 3171-4 du code du travail précisent « Comme l’a indiqué la Cour de cassation à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt récapitulatif rendu en 2020 (V. note 11 ss. art. L 3171- 4) en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme (alors) sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ».
La jurisprudence associée à l’article L 3121-28 du code du travail précise dans son paragraphe A.Dispositions d’ordre public: "Pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre ; à défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. • Soc. 10 oct. 2012: D. 2012. Actu. 2455; SSL 2012, n° 1560, p. 11, note Fabre".
Monsieur X Y ne fournit pas la preuve que la S.A.R.L. MVJP lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires.
Monsieur X Y fournit des devis et de nombreux mails afin de justifier son nombre d’heures supplémentaires ; certains de ces mails ont été envoyés pendant les heures de travail de monsieur X Y; sur d’autres, ainsi que sur les devis, on peut distinguer les heures d’embauche sans trouver l’heure de fin de journée ou vice-versa; à aucun moment, ceci nous donne l’amplitude journalière, mensuelle des heures effectuées par monsieur X Y. Il ne déduit pas de son calcul d’heures supplémentaires, ses absences pour garder ses enfants.
Page 10/15
Le conseil déboutera monsieur X Y de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés y afférents.
▸ Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur X Y demande que lui soit allouée à titre de préjudice moral la somme de 8 800,00 €, préjudice justifié par les différentes pressions exercées par l’employeur.
Monsieur X Y n’a pu démontrer le préjudice moral qu’il aurait subi par son employeur.
Il n’a pu également démontrer la pression financière ; en effet, il ne fournit aucun justificatif démontrant ses difficultés financières.
La S.A.R.L. MVJP a fait le nécessaire auprès de la PRO BTP dès qu’elle a eu toutes les informations début octobre 2016 et monsieur X Y a eu son premier versement d’indemnités de maintien de salaire sur sa paie d’octobre 2016.
En conséquence, le conseil déboutera monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
► Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L 8221-3 du code du travail précise: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L 613-4 du code de la sécurité sociale;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue".
Monsieur X Y ne démontre pas qu’il a fait des heures supplémentaires et donc avoir effectué du travail dissimulé.
En conséquence, le conseil le déboute de sa demande de dommages- intérêts pour travail dissimulé.
► Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales
Monsieur X Y bénéficiait du statut de travailleur handicapé. L’employeur n’ignorait pas ce statut puisqu’il a pu bénéficier d’un certain nombre d’avantages.
Page 11/15
Monsieur X Y aurait donc dû bénéficier d’un suivi de santé particulier.
La S.A.R.L. MVJP était informée que le salarié, monsieur X Y, était inscrit à la médecine du travail de […] depuis le début de leur collaboration.
La S.A.R.L. MVJP fournit les justificatifs des deux dernières convocations de 2017 et 2018 de monsieur X Y au service de I’APAS de […].
L’article L 4624-1 du code de travail précise: "Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail".
L’article R 4624-7 du code du travail précise: « Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l’employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu’il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Le médecin du travail avertit l’employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité social et économique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage »
En l’espèce, le conseil constate que la S.A.R.L. MVJP a bien effectué ses obligations envers monsieur X Y en prenant régulièrement rendez-vous auprès des services de l’APAS de […].
Page 12/15
En conséquence, le conseil déboutera monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales.
► Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la S.A.R.L. MVJP n’a pas rempli ses obligations.
Le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits.
Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la S.A.R.L. MVJP devra verser à monsieur X Y la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. MVJP sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil juge que monsieur X Y est fondé sur certaines de ses demandes.
En conséquence, le conseil déboute la S.A.R.L. MVJP de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
► Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Le conseil dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ordonne la capitalisation des intérêts.
► Sur la remise des bulletins de paie conformes aux sommes allouées sous astreintes de 100,00 € par jour de retard à compter du 15° jour suivant la notification de la décision à intervenir
Le conseil condamne la S.A.R.L. MVJP à remettre à monsieur X
Y les bulletins de paie conformes aux sommes allouées, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision et pendant 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation.
Page 13/15
► Sur l’exécution provisoire
L’article R 1454-28 du code du travail fixe les modalités de l’exécution provisoire des jugements prud’homaux à savoir: "sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Le Conseil constate que le demandeur ne verse aux débats aucun élément ni aucune argumentation démontrant qu’il serait nécessaire de prévoir des dispositions allant au-delà des prescriptions du présent article.
En conséquence, le conseil s’en tiendra uniquement aux dispositions légales de l’article R 1454-28 du code du travail et déboutera donc monsieur Y de ce chef de demande, sachant que son salaire moyen s’élève à 4 400,00 € bruts.
► Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile stipule: "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil".
L’article 696 du code de procédure civile précise: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En conséquence, le conseil condamne la S.A.R.L. MVJP aux entiers dépens.
Page 14/15
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le conseil de prud’hommes de […], statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit le licenciement de monsieur X Y par la S.A.R.L.
MVJP régulier.
Condamne la S.A.R.L. MVJP à verser à monsieur X Y les sommes suivantes :
• à titre de rappel de salaire (brut) 1 326,03 €
132,61 € au titre des congés payés sur rappel de salaire (brut)
• au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
Condamne la S.A.R.L. MVJP à remettre à monsieur X Y des bulletins de paie conformes aux sommes allouées sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation.
Rappelle que la remise des documents et la condamnation au titre du rappel de salaire sont revêtues de l’exécution provisoire de plein droit.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 400,00 € bruts.
Dit que les sommes contractuelles recevront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 (date de saisine du conseil).
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute monsieur X Y de ses autres demandes.
Déboute la S.A.R.L. MVJP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. MVJP, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Ainsi prononcé par madame AF, faisant fonction de présidente en raison de ce dernier empêché, qui a signé avec madame PÉLAGÈRE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
La Greffière, La Présidente,
мо
M. PÉLAGÈRE POUR EXPÉDITION CERTIFIEE CONFUNC. AF Le Creffier en Chef
PRUD’HOMME E
D
L
I
E
S
*
Page 15/15 […] 0
0
1 7 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Autorisation de licenciement ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Demande
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Gérant ·
- Courriel ·
- Virement ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Associé
- Ingénierie ·
- Insuffisance de résultats ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Île-de-france ·
- Rupture conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Fait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loterie ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Conseil ·
- Pratiques commerciales ·
- Commande ·
- Document ·
- Demande ·
- Tirage ·
- Chèque
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Banque ·
- Trading ·
- Holding ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Intermédiaire ·
- Société étrangère ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Valeur vénale ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Lin ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Vieux ·
- Coûts ·
- Fait générateur
- Impôt ·
- Titre ·
- Eures ·
- Fraude fiscale ·
- Territoire national ·
- Établissement ·
- Comptable ·
- Dissimulation ·
- Gérant ·
- Prescription
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Appel ·
- Détournement ·
- Violation ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Justification ·
- Paiement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Référé ·
- Vaccin ·
- Suspension ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Protection sociale ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Cheval ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Finances publiques ·
- Surface de plancher
- Sucre ·
- Rhum ·
- Arôme ·
- Distribution ·
- Poudre de lait ·
- Beurre ·
- Emballage ·
- Site ·
- Boisson spiritueuse ·
- Réseau social
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.