Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er déc. 2023, n° 2023023600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023023600 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SELARL MOREAU GUILLOU
VERNADE SIMON LUGOSI
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 202[…]3600
15/06/2023
ENTRE :
M. X Y, demeurant […]
Partie demanderesse: assistée de Me Sabri-Lebaron Anis Avocat et comparant par la
SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocats (P73)
ET:
1) M. X Z, demeurant 13 place des Espars 28000 Chartres
2) M. X AA, demeurant […]
3) Mme X AB, demeurant […]
4) SAS ECO FINANCE, dont le siège social est […] – RCS B 914238423 Parties défenderesses: assistées de Me VIALAR Sébastien Avocat et comparant par
Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Créé en 2011 par M. Z AC (le père de MM. Y et AA AC et de Mme AB AC), le groupe ECO VALORISATION est spécialisé dans la valorisation des déchets du secteur de la construction.
Fin juin 2022, le FCPI WCP Impact Dev#1, géré par la société Weinberg Capital Partners (ci- après < WCP »), a pris une participation minoritaire dans le groupe ECO VALORISATION via une société holding, la SAS ECO FINANCE.
Le capital d’ECO FINANCE était réparti comme suit :
• 59,77% du capital et des droits de vote : SAS LA FINANCIERE VALL (ci-après
< VALL '>), holding familial de la famille AC dont le capital est lui-même détenu par M. Z AC et ses trois enfants dans les proportions suivantes: Z AC : 27,35%, Y AC: 29,87%, AA AC: 29,87%, AB AC: 12,91%.
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• 40,23% du capital et des droits de vote: WCP.
A l’occasion de l’opération d’entrée au capital de WCP, fin juin 2022, M. Z AC et chacun de ses trois enfants se sont mutuellement consentis le 13 juillet 2022 des promesses unilatérales de vente de leurs titres respectifs de VALL.
M. Y AC a été nommé directeur général d’ECO FINANCE le 23 juin 2022. Il était également membre du comité stratégique d’ECO FINANCE, aux côtés de son père, de son frère et de deux représentants de l’actionnaire minoritaire, WCP.
Des dissensions se sont ensuite fait jour entre les associés ;
Le 14 décembre 2022, le comité stratégique d’ECO FINANCE s’est réuni et a convoqué une assemblée générale pour le 22 décembre 2022, en vue de statuer sur l’éventuelle révocation de Y AC de ses mandats de directeur général et membre du comité stratégique d’ECO FINANCE.
Lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 M. Y AC a été révoqué de ses mandats de directeur général et de membre du comité stratégique.
Le 21 mars 2023 MM. Z et AA AC et Mme AB AC ont notifié à M. Y
AC leur décision d’exercer la promesse sur la totalité des titres promis, soit 1.523.092 actions ordinaires de VALL, conformément à l’article 6.2 de la promesse.
Le 10 avril 2023, M. Y AC a adressé une mise en demeure à ECO FINANCE, et à MM. Z et AA AC et Madame AB AC, de renoncer à la notification d’exercice de la promesse et de lui donner acte de la caducité de cette dernière. Cette demande est restée vaine.
2 mai 2023, les bénéficiaires ont notifié à M. Y AC l’enregistrement dans le registre de mouvement de titres de VALL du transfert de propriété en leur faveur des titres objets de la promesse et du séquestre de leur prix entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Chartres
C’est dans ces conditions que M. Y AC a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Autorisé à assigner d’heure à heure par ordonnance sur requête du président du tribunal de céans prononcée le 13 avril 2023, M. Y AC assigne ECO FINANCE, MM. Z et AA AC et Madame AB AC (ci-après « les défendeurs » ) en référé le 14 avril 2023.
Par ordonnance prononcée le 18 avril 2023 le président du tribunal de céans dit n’y avoir lieu
à référé et renvoie par passerelle le demandeur à l’AMEE du 15 juin 2023 de la 16ème chambre pour qu’il soit statué au fond.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 15 juin 2023 M. Valent in AC demande au tribunal de
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In limine litis, se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par
•
Monsieur Y AC ;
Juger le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes ;
•
A titre principal,
Ordonner la caducité de la promesse unilatérale de vente des actions de VALL
•
consentie par M. Y AC de même que son engagement de vendre lesdites actions;
Condamner in solidum les défendeurs à payer à M. Y AC la somme de
.
139.925 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à raison de
l’exécution fautive de la promesse de vente fondateurs ;
A titre subsidiaire
• Ordonner l’inopposabilité de la notification de l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de VALL consentie par M. Y AC [en] l’absence de survenance de son seul fait générateur, à savoir un « Comportement Déloyal », qui en l’espèce fait défaut, au cas particulier de la révocation d’un mandataire social pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une « Faute Grave Caractérisée » qui lui soit imputable ;
Condamner in solidum les Défendeurs à payer à M. Y AC la somme de 139.925 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à raison de
l’exécution fautive de la promesse de vente fondateurs ;
En tout état de cause,
Condamner chacun des défendeurs à payer au demandeur la somme de 5.000 € au
•
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner pour le surplus les défendeurs aux entiers dépens.
•
Les défendeurs, dans leurs conclusions régularisées à l’audience du 5 octobre 2023, demandent au tribunal de :
• In limine litis, prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y AC à l’égard d’ECO FINANCE;
• Débouter M. Y AC de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner M. Y AC à payer solidairement à MM. Z AC, AA AC, Mme AB AC et ECO FINANCE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
R
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La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges et les parties sont régulièrement convoquées à leur audience du 5 octobre 2023.
Lors de cette audience, un rapport est présenté par le juge chargé d’instruire l’affaire, dans les conditions de l’article 870 CPC.
A l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023, date reportée au 1er décembre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris
M. Y AC, demandeur à l’instance, soutient que :
L’article 18.2 de la Promesse prévoit expressément la compétence du tribunal de commerce de Paris
Les défendeurs ne forment aucune contestation de la compétence du Tribunal de commerce de Paris
Sur ce
Aucune incompétence n’étant soulevée par les défendeurs il n’y a lieu à statuer sur ce point.
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre d’ECO
FINANCE
Les défendeurs (demandeurs à la fin de non-recevoir) soutiennent que :
M. Y AC ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre d’ECO FINANCE contre laquelle il ne forme aucune demande, qui n’est pas partie à la promesse et dont les actions ne sont pas l’objet de la promesse.
M. Y AC demandeur (défendeur à la fin de non-recevoir) réplique (oralement à
l’audience) :
Il n’a pas d’objection à la mise hors de cause d’ECO FINANCE.
Sur ce :
пе
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Attendu qu’aucune demande n’est formée contre ECO FINANCE, que celle-ci n’est pas signataire de la promesse de vente fondateurs au titre de laquelle elle n’a pas qualité à défendre, que les parties manifestent leur accord sur sa mise hors de cause;
Le tribunal, en conséquence, mettra ECO FINANCE hors de cause.
Sur la demande, à titre principal, de caducité de l’exercice de la promesse de vente fondateurs
M. Y AC soutient que :
Il n’avait pas reçu au 22 mars 2023, date de caducité, la signification de la notification selon les formes prévues à l’article 9.2 de la promesse.
- La promesse de vente de M. Y AC et son engagement de vendre les titres promis en faveur des bénéficiaires lui sont donc inopposables et sans effet.
Les défendeurs répliquent que :
➤ S’agissant d’une signification par huissier (intervenue le 21 mars 2023) c’est la date du passage de l’huissier chez le destinataire qui doit être prise en compte, peu important que le destinataire ne soit venu retirer le pli chez l’huissier que plus tard.
- Il en résulte qua, sauf à donner de façon potestative à M. Y AC tous les pouvoirs de fixer à son gré la date de notification, l’exercice de la promesse a été notifié avant l’expiration du délai d’exercice, le 22 mars 2023 à minuit. Cette notification n’est donc pas caduque et a produit ses pleins effets.
Sur ce :
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être axécuté de bonne foi ;
Attendu que les conditions de forme et de délai encadrant l’exercice par les bénéficiaires de la promesse de vente fondateurs, qui fait la loi des parties, sont notamment régies par les stipulations de son article 6.2 rédigé dans les termes suivants :
« Si l’un des Bénéficiaires entend exercer la Promesse de Vente Fondateurs, il devra notifier sa décision au Promettant (la « Notification») dans les trois (3) mois maximum suivant la
Date du Comportement Déloyal dans les formes prévues à l’Article 9 ci-dessous (…) » ;
Attendu que les articles 9.2 et 9.3 stipulent quant à eux [numéros en gras dans le texte]:
< 9.2. Toute notification ou communication sera considérée comme ayant été reçue (i) pour les lettres recommandées et les plis acheminés par Chronopost, Fed Ex, DHL ou tout service équivalent, à la date figurant sur l’avis de réception ou (ii) pour les remises en main propre à la date apposée par le destinataire sur le récépissé (la «< Date de Notification}>>).
9.3. Dans le cas où l’une des Parties déciderait de changer l’adresse à laquelle elle reçoit ses communications, même temporairement, elle devra notifier sa décision par écrit aux autres Parties et à la Société, dans les conditions ci-dessus. »;
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Attendu que la notification d’exercice de la promesse est intervenue le 21 mars 2023 par LRAR, exploit d’huissier et DHL mais n’a été réceptionnée par M. Y AC que le 27 mars 2022 ;
M. Y AC soutient que la notification, délivrée à une adresse où il ne résidait pas, n’a pu intervenir avant le 22 mars 2023 selon les formes expressément prévues à l’article 9.2 de la promesse qui fait la loi des parties et qu’elle est donc caduque ;
Les défendeurs répliquent que M. Y AC a déloyalement choisi de ne réceptionner la notification que le 27 mars 2023 mais que c’est en tout état de cause la date de présentation de la LRAR et de signification de l’exploit d’huissier qui doit être prise en compte ;
Attendu que les parties se disputent sur le lieu de résidence effective de M. Y AC à la date de la notification; que toutefois M. Y AC ne prouve ni même ne prétend avoir notifié aux défendeurs, en application de l’article 9.3 ci-dessus, sa nouvelle adresse temporaire; qu’il ne peut ainsi se prévaloir de la signification tardive de la notification dont il est seul responsable;
Attendu que M. Y AC échoue ainsi à démontrer la caducité alléguée de la notification ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. Y AC de sa demande de nullité pour caducité de l’exercice de la promesse unilatérale de vente.
Sur la demande, à titre subsidiaire, d’illicéité de l’exercice de la promesse de vente fondateurs, en l’absence de survenance de son fait générateur
M. Y AD soutient que :
➤ Deux hypothèses permettent de caractériser l’existence du comportement déloyal :
(i) le licenciement du promettant de ses fonctions de salarié trouvant sa о justification dans une faute lourde (au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation);
(ii) la révocation du promettant de ses fonctions de mandataire social trouvant 0 sa justification dans une « Faute Grave Caractérisée » telle que définie dans la promesse de vente fondateurs.
Les faits imputés à M. Y AC, non salarié, pour motiver la révocation de son mandat social de directeur-général de la société, dont les bénéficiaires prétendent faussement qu’ils « caractérisent un Comportement Déloyal », ne sont pas constitutifs d’une faute grave caractérisée. Seule une condamnation passée en force de chose jugée pourrait l’être.
Aucun comportement déloyal n’est donc imputable à M. Y AC au sens de la promesse.
Les défendeurs répliquent que :
선
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➤ Le comportement déloyal tel que défini à la promesse ne se limite pas au seul cas de la faute grave caractérisée (tel que ce terme est défini à la promesse) mais inclut également la faute lourde (au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation) sans faire de distinction entre le cas d’un salarié et celui d’un mandataire social.
- Le comportement déloyal de M. Y AC est clairement caractérisé par les fautes ayant justifié sa révocation.
Sur ce :
Attendu que l’article 1 de la promesse de vente fondateurs définit comme suit le comportement déloyal :
« a) le licenciement ou la révocation du Promettant de ses fonctions de salarié ou de mandataire social au sein du Groupe trouvant sa justification dans une faute lourde (au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation) ou une Faute Grave Caractérisée [Ndr: les § b, c et de la définition, inapplicables aux faits de l’espèce, et non soutenus par les parties ne sont pas reproduits ici ] » ;
Attendu qu’une promesse de vente fondateurs rédigée dans des termes identiques a été signée par les promettants salariés (Mme AB AC) d’une part et mandataires sociaux
(M. Y AC) d’autre part ;
Attendu que la faute lourde justifiant la révocation du promettant de ses fonctions de salarié n’est définie que par référence à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation;
Attendu que les parties ont en revanche jugé nécessaire de définir comme suit la faute grave caractérisée :
«< « Faute Grave Caractérisée» désigne las cas suivants:
[Ndr les § (i) et (ii) de la définition, inapplicables aux faits de l’espèce, et non soutenus par les parties ne sont pas reproduits ici ]
(iii) condamnation par un tribunal passé en force de chose jugée pour détournements de fonds, malversations, vols ou toute autre condamnation de nature pénale (autre qu’une contravention et autre qu’un délit routier) pouvant avoir un impact sur le Groupe; » ;
Attendu que la commune intention des parties à la promesse de vente fondateurs, quant à la notion de faute grave a été explicitée aux termes d’une lettre en date du 13 juillet 2022 adressée par WCP aux signataires de la promesse de vente fondateurs à l’occasion de l’opération de capital-investissement dans le cadre de laquelle elle a été conclue :
« A toutes fins utiles, il est précisé que les Promesses de Vente Fondateurs et la Promesse de vente WCP ne constituent pas dans l’esprit des signataires un mécanisme de good/bad leaver, mais un mécanisme dont l’objet est exclusivement de se prémunir contre un comportement déloyal (i.e départ brutal, infraction ou faute d’une particulière gravité pouvant avoir un impact sur le Groupe, etc) de l’un ou l’autre des Fondateurs qui, compte-teņu de
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leur importance capital dans le projet, pourrait mettre en danger la valeur du Groupe et dès fors notamment impacter l’investissement de » WCP. » [souligné par le tribunal];
Attendu que les défendeurs ont motivé comme suit la révocation du mandat social de M.
Y AC :
➤ les commandes personnelles effectuées par M. Y AC notamment pour le chantier de sa maison personnelle,
l’utilisation du personnel du groupe afin de réaliser des travaux sur le chantier de sa maison,
- l’utilisation frauduleuse de la signature électronique de M. Z AC pour l’achat
d’un véhicule de compétition pour son usage personnel,
➤ le comportement dénigrant envers les salariés du groupe ;
Attendu toutefois que la présente instance n’a pas pour objet de déterminer le bien-fondé de la révocation du mandat social de M. Y AC au vu des fautes qui lui sont reprochées (et qu’il conteste) mais de déterminer si le fait générateur de l’exercice de la promesse de vente fondateurs est établi au vu de la rédaction de la promesse de vente fondateurs et de la commune intention des parties exprimée par la lettre du 13 juillet 2022 ;
Attendu qu’ECO FINANCE ne prouve ni même ne soutient avoir révélé à son commissaire aux comptes ou au procureur de la République les agissements reprochés à M. Y AC pour motiver sa révocation; qu’aucune condamnation de nature pénale telle que visée par la promesse de vente fondateurs n’est alléguée à son encontre ;
Les défendeurs soutiennent que le comportement déloyal tel que défini à la promesse (de manière très classique en matière de promesses de vente d’actions) ne se limite pas au seul cas de la faute grave caractérisée (tel que ce terme est défini à la promesse) mais inclut également la faute lourde (au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Attendu toutefois que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation; que, surabondamment, au cas où il existerait un doute sur l’inclusion de la faute lourde applicable aux promettants salariés dans la définition du comportement déloyal susceptible d’être retenu contre les promettants mandataires, dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ;
Attendu que les défendeurs échouent ainsi à démontrer la survenance du fait générateur de
l’exercice de la promesse de vente fondateurs ;
Le tribunal, en conséquence :
juge fautif et donc inopposable à M. Y AC l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de VALL et la vente forcée desdites actions,
ordonnera la remise en état des choses dans leur état antérieur au prononcé de la décision à intervenir et donc :
○ l’annulation de l’enregistrement dans le registre de mouvement de titres de
VALL du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1.523.092 actions promises et leur réenregistrement au profit de M. Y AC,
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0 la levée au profit de chacun des défendeurs du séquestre respectif de leur prix entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de
Chartres, dans les termes du dispositif ci-après (selon décompte figurant à la pièce 17 des défendeurs).
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive de la promesse
M. Y AC soutient que :
➤ Les défendeurs, bien que mis en demeure de renoncer à l’exécution de la promesse se sont de manière fautive accaparés les titres promis, dont la société a fautivement procédé, en violation des droits acquis du demandeur, à l’inscription en compte des titres promis en leur faveur.
Cela justifie leur condamnation in solidum au paiement, à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 139.925 €, en réparation du préjudice correspondant à la décote de 25% pour comportement déloyal imputée à tort sur la valeur des titres promis.
Les défendeurs répliquent que :
➤ M. Y AC prétend contradictoirement tout à la fois que la promesse serait caduque depuis le 23 mars 2023, et que les défendeurs l’auraient fautivement exécutée postérieurement à cette date car le transfert des titres sous promesse a été enregistré dans les registres sociaux.
➤ il n’existe aucune faute dans l’exécution de la promesse ni aucune spoliation de titres. Bien au contraire, une fois l’exercice de la promesse régulièrement notifiée, les bénéficiaires n’ont fait qu’exécuter régulièrement les termes de celle-ci.
Sur ce :
Attendu que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments: une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Attendu que le tribunal aura ci-avant jugé fautive et donc inopposable à M. Y AC l’exercice de la promesse unilatérale de vente des actions VALL et leur vente forcée, et ordonné la restitution par les défendeurs à M. Y AC desdites actions ;
Attendu que M. Y AC ne justifie ainsi d’aucun autre préjudice que celui qui sera réparé par la restitution de ses actions ordonnée par le tribunal et la condamnation que le tribunal prononcera ci-après sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. Y AC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que M. Y AC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal
R q
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condamnera in solidum MM. Z et AA AC et Madame AB AC à lui payer la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (déboutant pour le surplus, ainsi que de la demande de condamnation visant ECO FINANCE), ainsi qu’aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Met hors de cause la SAS ECO FINANCE;
•
Déboute M. Y AC de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de
•
vente de ses actions de la SAS LA FINANCIERE VALL;
Juge fautive et donc inopposable à M. Y AC la notification de l’exercice de la
•
promesse unilatérale de vente des actions de la SAS LA FINANCIERE VALL;
Ordonne l’annulation de l’enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de
• la SAS LA FINANCIERE VALL, du transfert de propriété au profit des défendeurs des
1.523.092 actions de M. Y AC et leur réenregistrement au profit de M.
Y AC;
Ordonne la mainlevée, au profit de chacun des défendeurs, du séquestre du prix
•
desdites actions entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de
Chartres:
о 167.138,40 € au profit de M. AA AC,
о […].238,61 € au profit de M. Z AC,
о 89.552,25 € au profit de Mme AB AC;
Déboute M. Y AC de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum MM. Z et AA AC et Madame AB AC à verser
•
à M. Y AC la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du
CPC;
Condamne in solidum MM. Z et AA AC et Madame AB AC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en formation collégiale, devant Mrs Z AE, Olivier
AF, Philippe AG, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. AE, lors de cette audience. Délibéré le 16 novembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Z AE, président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffière.
La greffière. Le président.
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