Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 11 oct. 2019, n° 18/09656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09656 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
3ème chambre 3ème JUGEMENT section rendu le 11 octobre 2019
N° RG 18/09656 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQM 5
N° MINUTE :
Assignation du : 03 août 2018
DEMANDEUR
Monsieur Z A 5 square Perronet 92200 Neuilly-sur-Seine
représenté par Me O-P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSES
Société THE RED LIST […]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0154
Société J K S.A.S. […]
BARASSI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laurence BASTERREIX, Vice-Président Elise MELLIER, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 11 Octobre 2019 3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09656 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQM5
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Z A se présente comme un photographe de renommée internationale, spécialiste reconnu de la photographie de charme. Entre 1964 et 1989, il a été le principal photographe et le directeur artistique du magazine LUI, mensuel de charme créé par B C et D E, en qualité de salarié des sociétés PRESSE OFFICE puis EDITIONS DES SAVANES aux droits desquelles se trouve aujourd’hui la société HACHETTE C PRESSE.
Il revendique être l’auteur des dix photographies litigieuses qui ont été publiées en pages intérieures n°72 à 81, puis n°134 à 139 du magazine LUI n°131 paru en décembre 1974.
La SAS THE RED LIST exerce les activités de conception et création de sites internet dans le domaine éditorial et les arts, éditions, conseil en développement de sites internet, production et achat d’arts, et édite le site web theredlist.com, lequel répertorie de nombreuses œuvres graphiques dont des photographies dans l’art, la mode et la culture, classées par thème.
La SAS J K est une agence de communication destinée plus particulièrement à des marques de luxe, de mode et de beauté.
Le 9 avril 2018, Z A a fait dresser un procès-verbal constatant la présence des dix photographies précitées illustrant deux articles consacrés à F G et H I sur le site web theredlist.com.
Par lettre du 28 mai 2018, il a mis en demeure la SAS THE RED LIST de retirer les photographies du site et de lui présenter les mesures qu’elle envisageait afin de réparer ses préjudices patrimoniaux et moraux.
Par actes des 3 et 6 août 2018, Z A a fait assigner la SAS THE RED LIST et la SAS J K en contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2019, Z A demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L.112-2, L.113-1, L.113-6, L. 121-1 et suivants, L.122-1, L.122-4, L.122-5, L.131-3, L. 331-1 et suivants et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, de :
- juger Z A recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés THE RED LIST et J K ;
- juger que Z A est l’auteur des photographies ;
- juger que les photographies sont originales et protégeables par les dispositions du livre 1er première partie du code de la propriété intellectuelle ;
- juger qu’en numérisant et en reproduisant sans autorisation les photographies sur le site, les sociétés THE RED LIST et J K ont violé les droits patrimoniaux de Z A ;
- juger qu’en ne mentionnant pas le nom de Z A en accompagnement des photographies n°2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 reproduites sur le site, les sociétés THE RED LIST et J K ont violé les droits moraux de Z A ;
- en conséquence, condamner les sociétés THE RED LIST et J K à payer à Z A les sommes de 100 000 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et de 35 000 € au titre de la violation de ses droits moraux ;
- débouter les sociétés THE RED LIST et J K de leurs demandes à l’encontre de Z A ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner les sociétés THE RED LIST et J K à payer à Z A la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés THE RED LIST et J K aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître O-P Q, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2019, la SAS THE RED LIST demande au tribunal de :
- débouter Z A de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société THE RED LIST ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions lesdites demandes ;
- condamner Z A aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, la SAS J K demande de :
- à titre principal, dire et juger qu’J K n’est pas éditrice du site internet theredlist.com sur lequel ont été diffusées les photographies litigieuses,
- en conséquence de quoi, déclarer les demandes de Z A à l’encontre d’J K irrecevables et mettre cette dernière hors de cause,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu’J K n’a commis aucune faute génératrice de préjudice pour Z A,
- en conséquence de quoi, débouter Z A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’J K,
- à titre très subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par Z A du fait des actes de contrefaçon allégué est symbolique et ramener ses prétentions pécuniaires à de plus justes proportions,
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- en tout état de cause, condamner Z A à payer à J K la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP CORONE ET BARASSI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2019 et l’affaire plaidée le 10 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Ni la titularité des droits d’auteur invoqués, ni l’originalité des photographies en cause, pour chacune desquelles Z A explicite ses choix esthétiques, ne sont discutées.
Sur la recevabilité des demandes de Z A à l’encontre de la SAS J K
Z A affirme que la SAS J K a connaissance, contrôle et participe à la création du contenu diffusé sur le site internet theredlist.com puisqu’il ressort des mentions figurant sur son propre site internet, etoilerouge.fr, que son « planning stratégique s’adosse au site culturel TheRedList.com », qu’elle décrit à la fois comme un outil « que nous avons créé de toutes pièces pour mieux circuler entre les arts visuels, nourrir nos recherches et celles des autres» (onglet « What we do») et « un cahier de tendances d’un nouveau genre […] nous l’éditorialisons jour après jour, en assumant pleinement notre rôle de curateur-expert. Enfin, comme le web n’interdit pas de faire beau, nous mettons en ligne les plus belles images en assurant aux créateurs des garanties d’utilisation intraitables » (onglet « Our clients »), enfin comme une « preuve que notre motto Mode/Art/Culture s’adosse à une réalité tangible » (onglet « Our clients »).
Il rappelle que dans ses écritures du 20 décembre 2018, la SAS J K indiquait qu’elle avait supporté certains frais d’édition du site, élément qui n’apparaît plus dans ses nouvelles conclusions du 7 mars 2019, et que X R DE Y, associée fondatrice de la SAS J K, est la fondatrice du site et de la SAS THE RED LIST.
La SAS J K conteste être l’éditrice du site internet theredlist.com. Elle indique avoir été constituée en septembre 2000 par X de Y qui en était également sa présidente jusqu’à la cession de sa participation à BETC, qui exerce elle-même l’activité d’agence de communication. Elle précise que depuis janvier 2018, elle est donc une filiale de BETC, cette dernière étant par ailleurs présidente de la SAS J K. Elle expose par ailleurs que la SAS THE RED LIST a été constituée en avril 2011 par X de Y et a son siège social au domicile personnel de celle-ci et que ces deux sociétés constituent des entités distinctes, chacune dotée d’une personnalité morale propre.
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Elle fait valoir qu’il résulte du site internet theredlist.com que son éditeur est uniquement la société THE RED LIST et qu’elle même avait connaissance du site internet et d’une partie de son contenu mais ne contrôlait pas le contenu diffusé, ni ne contribuait à sa création.
Elle affirme que si les SAS J K et THE RED LIST font indirectement partie du même groupe, elles n’ont pas les mêmes actionnaires. Le fait que X de Y, présidente à une époque des deux structures, ait été l’une des contributrices du site internet est insuffisant selon elle pour faire la démonstration que la SAS J K serait coéditrice du site.
Quant aux constatations effectuées sur le site etoilerouge.fr à la demande de Z A le 1 août 2018, elle expose avoir,er en tant qu’agence de publicité qui communique par le biais de son site internet auprès de ses clients pour promouvoir ses activités, mis en avant ses outils, son savoir-faire et celui de sa dirigeante dans l’onglet « What we do », et ses clients dans l’onglet « Our clients ».
Enfin, elle souligne qu’il résulte de l’assemblée d’approbation des comptes 2015 de la SAS THE RED LIST ainsi que desdits comptes que cette dernière exerce une activité propre générant des produits et des charges.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler que l’éditeur de site internet est la personne physique ou morale qui publie, c’est à dire qui met à disposition du public des pages sur internet dont il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met en forme sur un support de communication en ligne. Il joue un rôle actif dans la détermination de contenu du site, ce qui suppose que ses activités ne sont pas purement techniques, automatiques et passives.
En l’espèce, si le fait que les deux sociétés en défense ont été créées par X de Y qui dirige encore la SAS THE RED LIST ne suffit pas à établir qu’elles sont toutes deux co-éditrices du site litigieux, il résulte néanmoins du procès-verbal de constat établi à la demande de Z A le 1 août 2018 que la SASer
J K joue un rôle actif dans la détermination et l’actualisation du contenu de ce site. En effet, la copie écran de l’onglet « What we do » (annexe 3 du constat), dans la partie « une agence laboratoire » mentionne que le planning stratégique de cette société s’adosse au site culturel theredlist.com et, dans la partie « nos outils » mentionne que le site theredlist.com a été créé par la SAS J K de toutes pièces pour mieux circuler entre les arts visuels, nourrir ses recherches et celles des autres. De plus, la copie écran de l’onglet « Our clients > The Red List » (annexe 5) définit l’objectif de ce site comme la création d’un « cahier de tendances d’un nouveau genre où on trouve toute l’histoire des arts, tous les arts visuels du Quattrocento à la création contemporaine ».
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Ainsi, en faisant référence sur son propre site au site theredlist.com comme un outil créé par elle, auquel elle s’adosse et en utilisant des termes similaires pour définir l’objectif du site litigieux, à savoir réunir en un seul endroit tous les arts visuels, la SAS J K adopte la position d’éditeur de ce site dont la SAS THE RED LIST est en principe le seul éditeur.
Par conséquent, la SAS J K sera considérée comme co- éditrice du site theredlist.com et les demandes de Z A à son encontre déclarées recevables.
Sur la contrefaçon alléguée
Z A expose que les SAS THE RED LIST et J K ont sans autorisation numérisé les photographies objet de la présente procédure, les ont reproduites en ligne à destination de tout public et ont présenté les photographies à leurs clients dans le cadre de leur activité commerciale alors que lui-même avait conservé l’ensemble de ses droits.
Il considère que l’exception de courte citation ne peut s’appliquer en ce que les photographies ont été reproduites en intégralité et que sept d’entre elles (n°2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 selon numérotation du demandeur) ne comportent pas la mention de leur auteur.
Enfin, il estime que la liberté d’expression invoquée par la SAS J K ne justifie pas les atteintes à son droit d’auteur dès lors que la parution de deux très courts articles, de quelques lignes, sur F G et H I, ne participe d’aucun débat d’intérêt général ni d’aucun sujet d’actualité et qu’il n’est pas établi que la mention de son nom en accompagnement des photographies litigieuses serait disproportionnée au regard des intérêts en présence.
La SAS THE RED LIST fait valoir que le site internet theredlist.com était un site totalement gratuit dont l’exploitation n’avait aucun but lucratif et dont la finalité était de rendre accessible l’art graphique au plus grand nombre, aucun espace publicitaire n’étant vendu à travers son site.
Elle ajoute que sa démarche possède un caractère pédagogique et culturel, le site se présentant comme un cahier de tendances répertoriant de nombreuses photographies et films iconiques dans l’art, la mode et la culture, sous la forme d’un outil gratuit, une « mini encyclopédie » permettant aux amateurs ainsi qu’aux créatifs de trouver des informations sur l’art visuel. Les œuvres y étant décrites, classées par thèmes et légendées, les photographies de Z A y étaient selon elle mises en valeur et nullement dénaturées.
Elle entend se prévaloir de l’exception de courte citation en ce que, sur les dix photographies litigieuses présentes sur le site theredlist.com illustrant un article sur F G et publiées en décembre 1974 dans le magazine « LUI », trois étaient créditées à Z A. Les sept autres photographies non créditées émanant du même magazine, elle considère que tout visiteur du site pouvait sans aucune difficulté attribuer la paternité de ces sept photographies à Z A.
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La SAS J K souligne que le site internet litigieux était accessible à tous et entièrement gratuit, sa gestion par la SAS THE RED LIST étant apparemment désintéressée. Elle souligne que ce site a été créé dans le but de rendre accessible l’art graphique à tous et promouvoir la création et n’avait pas pour objet de commercialiser les œuvres, un travail de sélection d’images, de construction et d’explication étant réalisé et les photographies de Z A étaient présentées sans dénaturation mais au contraire mises en valeur. Elle estime que le fait que sept des dix photographies en cause n’aient pas été créditées individuellement n’empêche nullement un public même néophyte d’attribuer la paternité des œuvres non créditées à son auteur puisque trois d’entre elles sont créditées et que les légendes des dix photographies mentionnent toutes leur origine dans le magazine LUI de 1974.
Elle fait par ailleurs valoir l’exception de courte citation qui selon elle s’applique également à la photographie, sauf à faire bénéficier ce support d’une protection exceptionnelle par rapport aux autres œuvres.
Enfin, elle considère que le droit d’auteur de Z A ne doit pas nécessairement prévaloir sur la liberté d’expression, le site étant né de la volonté de X de Y de partager sa passion, de « s’exprimer » et de permettre à d’autres de « s’exprimer » sur leur vision des arts graphiques, les photographies présentées ne faisant l’objet d’aucune dénaturation. Le contenu du site internet semblait, selon elle, participatif : les artistes pouvaient proposer leurs œuvres, les contributeurs créer leur propre liste, et les tiers créer leurs propres sélections à partir de leur profil Facebook.
Sur ce,
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’article L. 122-5, 3°, a) dudit code prévoit par ailleurs que lorsque l’œuvre a déjà été divulguée, son auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
Enfin, l’article L. 121-1 du même code dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 9 avril 2018 que les dix photographies dont Z A est l’auteur ont été intégralement reprises sur le site internet theredlist.com. Cette reproduction intégrale ne peut s’analyser en une courte citation. De plus, alors que l’exception de courte citation suppose que soient mentionnés l’auteur et la source des œuvres, seules trois des dix photographies comportent la mention de leur auteur, les sept autres ne faisant
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référence qu’au numéro du magazine LUI dans lequel elles sont initialement parues. Enfin, les défenderesses ne rapportent la preuve d’aucun fait justificatif, notamment d’ordre pédagogique ou d’information, de ces citations. Par conséquent, la SAS THE RED LIST et la SAS J K ne peuvent se prévaloir de l’exception de courte citation.
Quant à la liberté d’expression invoquée par la SAS J K, s’il s’agit d’une liberté constitutionnellement protégée, elle trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés tels que les droits d’auteur. Le moyen de défense qu’elle oppose à cet égard ne peut dès lors être retenu.
Par ailleurs, les défenderesses ne peuvent valablement invoquer l’absence de toute finalité commerciale. En effet, en dépit de la gratuité de l’accès aux images, le site et les illustrations qu’il contient sont destinés à assurer la promotion de l’activité des deux sociétés, la SAS J K désignant le site litigieux comme un des outils auxquels elle adosse son planning stratégique.
Enfin, s’agissant des atteintes invoquées au droit moral, il ressort du procès-verbal de constat établi le 9 avril 2018 que seules les photographies n°1, 3 et 7 mentionnent, outre la source des œuvres, l’identité de leur auteur. Si la proximité de ces trois photographies avec les sept photographies qui ne comportent pas ces mentions et le fait que ces photographies peuvent être rattachées à deux séries parues dans le même magazine LUI, permettant potentiellement au visiteur du site de deviner l’identité de leur auteur, l’atteinte au droit moral de Z A demeure pour autant, en ce que son nom est absent des photographies n°2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. L’atteinte au droit moral par l’omission du nom du photographe dans le contexte des utilisations reprochées est donc également caractérisée en ce qui concerne les sept photographies litigieuses.
Les actes de contrefaçon allégués sont donc constitués.
Sur les mesures réparatrices
Z A sollicite la condamnation des sociétés à lui payer les sommes de 10 000 € pour la violation de ses droits patrimoniaux sur chaque photographie, soit un total de 100 000 €, et la somme de 5 000 € pour la violation de ses droits moraux sur les photographies n°2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, soit un total de 35 000 €. Il fait valoir que la violation de ses droits patrimoniaux entraîne un préjudice important, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une renommée internationale que la diffusion des photographies sans son autorisation et sans mention de son nom contribue à ternir. Pour justifier de la valeur des photographies, il se réfère à la vente aux enchères organisée le 17 octobre 2017 par la société ARTCURIAL de trente-quatre de ses photographies emblématiques, relevant pour la plupart de la période allant de 1964 à 1989, pour un prix total s’élevant à 322 530,00 €, soit en moyenne 10 000,00 € par tirage. Enfin, bien que ne disposant pas de précisions sur le nombre de visites reçues par le site theredlist.com, il souligne que l’objectif affiché par la SAS J K est de 500 000 vues par mois.
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La SAS THE RED LIST souligne le caractère limité de la diffusion, les dix photographies litigieuses se trouvant sur un site qui comprend plus de 100 000 images et photographies et la diffusion ne couvrant qu’une période allant du 9 avril 2018, date du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la requête de Z A au 21 septembre 2018, date à laquelle la société KAPPUCCINO, agence web chargé de gérer son site, a rendu le contenu du site inaccessible aux internautes, soit 6 mois.
La SAS J K, pour démontrer le caractère excessif des demandes de Z A, se fonde également sur le caractère limité de la diffusion. En effet, selon elle, un tiers, en effectuant une simple recherche avec seulement les termes « I G » n’aurait pas pu consulter les photographies de Z A sur le site theredlist.com sans y associer le nom du site lui-même. Elle ajoute que le constat établi le 9 avril 2018 ne mentionne pas la position du site theredlist.com dans la liste des résultats. Enfin, elle considère que le prix que Z A peut percevoir de la vente de ses photographies est sans commune mesure avec la diffusion des œuvres reprochées, le prix de vente des œuvres, qui comprend le support matériel, étant distinct du droit de reproduction.
Sur ce,
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’occurrence, les photographies litigieuses, au nombre de dix, ne constituaient qu’une très petite partie des œuvres figurant sur le site theredlist.com dont il n’est pas contesté qu’il en comportait des milliers. Par ailleurs, la SAS THE RED LIST rapporte la preuve de ce que ce site a été rendu totalement inaccessible depuis le 21 septembre 2018 par la société KAPPUCCINO, agence web en charge de gérer le site theredlist.com, de sorte que la période de diffusion de ces photographies est d’un peu moins de 6 mois.
Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 euros la réparation mise à la charge de la SAS THE RED LIST et la SAS J K au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Z A et à la somme de 1 000 euros la réparation mise à leur charge au titre de l’atteinte au droit moral de celui-ci.
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Sur les autres demandes
La SAS THE RED LIST et la SAS J K, qui succombent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées à verser à Z A, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de Z A contre la SAS J K en tant que co-éditeur du site internet theredlist.com ;
Dit qu’en numérisant et en reproduisant sans autorisation les photographies n° 1 à 10 sur ce site la SAS THE RED LIST et la SAS J K ont violé les droits patrimoniaux d’auteur de Z A ;
Dit qu’en ne mentionnant pas son nom en accompagnement des photographies n°2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 reproduites sur ce site, la SAS THE RED LIST et la SAS J K ont violé les droits moraux d’auteur de Z A ;
Condamne la SAS THE RED LIST et la SAS J K à payer à Z A les sommes de :
- 20 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux
- 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral ;
Condamne la SAS THE RED LIST et la SAS J K à payer à Z A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS THE RED LIST et la SAS J K aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître O-P Q conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2019
Le Greffier Le Président
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