Tribunal administratif de Polynésie française, 31 mai 2021, n° 2100179
TA Polynésie française
Annulation 31 mai 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision de rejet

    La cour a considéré que la motivation de la décision de rejet n'était pas conforme aux exigences légales, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'absence de signature sur le DPGF ne constituait pas une irrégularité suffisante pour écarter l'offre, ce qui a conduit à l'annulation de la décision de rejet.

  • Accepté
    Inclusion de l'offre dans la procédure de sélection

    La cour a ordonné à l'OPH de reprendre la procédure d'attribution en incluant l'offre de la société, considérant que son rejet était injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'OPH devait verser une somme à la société pour couvrir ses frais de justice, conformément à la législation applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de la Polynésie Française pour contester la décision de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) rejetant son offre pour le lot n°14 d'un marché de construction à Papeete, au motif que la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n'était pas signée, en violation du règlement de la consultation. La société requérante a argué que l'absence de signature était une erreur matérielle et que la signature de la DPGF n'était pas nécessaire, invoquant une erreur manifeste d'appréciation de l'OPH. Le juge des référés, se fondant sur les articles L.551-24 du code de justice administrative et LP 122-3, LP 235-3, LP 322-6 et LP 211-1 du code polynésien des marchés publics, a jugé que la signature de la DPGF n'était pas d'une utilité justifiant le rejet de l'offre et a annulé la procédure d'attribution du lot, en enjoignant à l'OPH de reprendre la procédure d'attribution en incluant l'offre de la société requérante. L'OPH a été condamné à verser 150 000F CFP à la société requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Maître Lafay, avocat expert en référé précontractuel
www.lafay-avocat-refere-precontractuel.fr
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 31 mai 2021, n° 2100179
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2100179

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Polynésie française, 31 mai 2021, n° 2100179