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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 5 juin 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZMP
JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant, Représenté par : Me Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [M] [E] [Y]
[Adresse 3]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me [Localité 6] et les parties défenderesses
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mai 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES a enjoint à Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [M] épouse [Y] de régler à Monsieur [O] [R], exerçant la profession d’artisan, la somme de 2.852,82 € au titre de travaux réalisés.
Ladite ordonnance a été signifiée le 21 octobre 2024.
Monsieur [W] [Y] a formé opposition à l’ordonnance par correspondance du 18 novembre 2024.
Madame [M] [E] épouse [Y] a formé opposition par courrier du 20 décembre 2024, reçu au Greffe le 24 décembre 2024.
La signification n’ayant pas été faite à la personne de Madame [M] [E] épouse [Y], ladite opposition a été formée dans le délai prévu par les dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 avril 2025 où Monsieur [O] [R] était représenté par son avocat et a réitéré sa demande en principal à hauteur de 2.500,00 € au titre des travaux effectués au bénéfice des consorts [Y].
Monsieur [Y], présent à l’audience et Madame [Y] par mail du 03 avril 2025, en accord avec le Conseil de Monsieur [O] [R], ont indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties prévoyant le versement d’une somme forfaitaire de 2.500,00 € au titre des travaux effectués.
Ils demandent que ledit accord soit formalisé par jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Article 472 du Code de Procédure Civile :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’opposition à ordonnance d’injonction de payer ayant été formée tant part Monsieur [W] [Y], que Madame [M] [E] épouse [Y], dans les délai et forme prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de déclarer lesdites oppositions recevables et de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 mai 2024.
Les parties s’accordant sur le versement,au titre des travaux réalisés,d’une somme forfaitaire de 2.500,00 €, réglée par chèque à l’ordre de la CARPA, il y a lieu de constater l’accord intervenu, selon la demande conjointe des parties, ledit accord étant formulé sous réserve d’encaissement du chèque bancaire remis à l’audience d’un montant de 2.500,00 € BPGO N° 00001.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DIT les oppositions à ordonnance d’injonction du 21 Octobre 2024 de payer recevables
— MET à néant ladite ordonnance
Statuant à nouveau
— CONSTATE l’accord des parties pour le versement d’une somme de 2.500,00 € au bénéfice de Monsieur [O] [R] par Monsieur [W] [Y] et Madame [M] [C] épouse [Y],sous réserve de l’encaissement du chèque bancaire d’un montant de 2.500,00 € BPGO N° 00001 établi à l’ordre de la CARPA.
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
— RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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