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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 24 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3IK
MINUTE N°: 25/00045
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Dossier
JUGEMENT
RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 03 Juin 1984 à FOUGERES (35300)
domicilié HLM Le Pommier – 50400 GRANVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2024-001673 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances le 13/11/24 (rectifiant la décision du 5 septembre 2024))
non comparant, représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT-COCHARD-HANTRAIS, avocats du barreau de Coutances-Avranches, substituée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
domicilié Village Taupin – 50320 LA LUCERNE D’OUTREMER
non comparant, représenté par Maître Catherine BAUDAT, avocat du barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL,
Greffier lors des débats : Roland BODERE
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Le 27 décembre 2023, M. [G] [V] s’est présenté devant le domicile de M. [F] [E], a tambouriné à sa porte, porté des coups de pieds et actionné la poignée.
Le 27 décembre 2023, M. [F] [E] a porté plainte contre X “pouvant être M. [G] [V]” pour dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
Le 11 janvier 2024, M. [G] [V] a été entendu par les services de police auxquels il a indiqué ne pas comprendre comment ses agissements avaient pu dégrader la porte blindée de M. [F] [E].
Le 13 mars 2024, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Coutances a classé sans suite la plainte de M. [G] [V] aux motifs que les faits étaient insuffisamment caractérisés.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er octobre 2024, M. [F] [E] a mis M. [G] [V] en demeure de lui payer la somme de 2300.36 euros TTC correspondant au coût de réparation de la porte suivant devis établi le 5 janvier 2024 par la société DUBOIS DEPANNAGE SERRURES.
M. [G] [V] n’a pas été retiré ce courrier.
Exposant que cette mise en demeure était restée infructueuse, M. [F] [E] a, par acte extra-judiciaire en date du 13 février 2025, fait assigner M. [G] [V] devant le tribunal de proximité d’Avranches afin de voir ce dernier condamné à lui payer la somme de 2300.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 18 juin 2025, les parties étant représentées par leur conseil respectif.
M. [F] [E] réitère ses prétentions.
M. [G] [V] demande au tribunal de :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [E] en application del’article 750-1 du code de procédure civileA titre subsidiaire
débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de lien de causalité entre l’intervention de M. [G] [V] et la dégradation de la porte de M. [F] [E],A titre très subsidiaire
débouter M. [F] [E] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêtsEn tout état de cause
condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demande de M. [F] [E]
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [G] [V] excipe de l’irrecevabilité des demandes en paiement de M. [F] [E] faisant valoir que le montant de ces demandes est inférieur à 5000 euros alors que la présente instance n’a pas été précédée d’un recours à l’un des modes de résolution amiable mentionné à l’article 750-1 du code de procédure civile.
M. [F] [E] soutient que le contexte d’infraction pénale dans lequel s’inscrit ses demandes après que M. [G] [V] se soit présenté à son domicile et ait tambouriné à sa porte, rendait impossible le recours à une tentative préalable de conciliation et le dispensait d’une telle démarche préalable.
Il est constant que les demandes en paiement de M. [F] [E] sont inférieures à 5000 euros.
L’article 750-1 susvisé caractérise le motif légitime permettant d’être dispensé du recours à une voie amiable de règlement du différent, comme devant tenir “soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, si M. [F] [E] argue d’un contexte conflictuel entre les parties (car il est constant que M. [G] [V] s’est présenté à son domicile pour tambouriner à sa porte), il ne démontre pas l’existence de circonstances constituant irrémédiablement un obstacle à toute diligence en vue de parvenir à un règlement amiable en présence d’un tiers facilitateur, conciliateur ou médiateur.
En effet, M. [F] [E] n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun agissement antérieur ou postérieur de M. [G] [V] qui serait de nature à lui faire craindre, ainsi qu’il l’allègue, des représailles de la part de celui-ci.
Le fait qu’un conflit persiste entre les parties ne caractérise pas des circonstances rendant impossible une tentative de conciliation, puisqu’en effet, celle-ci a précisément pour objectif de tenter que des personnes en conflit s’entendent sur un litige avant de le soumettre devant un juge.
En conséquence, faute d’avoir été précédée d’un recours à l’un des modes amiables de règlement des différents mentionnés à l’article 750-1, la demande en justice présentée par M. [F] [E] sera déclarée irrecevable.
Il convient ici de préciser que M. [F] [E] peut régulariser la procédure en ayant précisément recours à l’un des modes amiables prévus à l’article 750-1, et en cas d’échec déposer une nouvelle demande sans que celle-ci ne se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à M. [G] [V] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposé en justice. En conséquence, M. [F] [E] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action en justice présentée par M. [F] [E] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [G] [V] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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