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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00076 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSTY
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [O] [C], non comparante, représentée par Madame [Y] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 15 Janvier 1973 à CHERBOURG-EN-COTENTIN (MANCHE)
7, rue Pierre Renaudel
50120 CHERBOURG- EN – COTENTIN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— URSSAF Normandie
— M. [N]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2024, Monsieur [K] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 16 janvier 2024 pour un montant de 1946 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2022.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [N], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’URSSAF a repris oralement ses dernières conclusions en date du 13 mars 2025 et a présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— Déclarer l’opposition irrecevable car formée hors délai,
— Dire que la contrainte reprend son plein effet,
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte pour le montant actualisé de 63 euros,
— Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de cette somme,
— Condamner Monsieur [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour le montant de 73,34 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des textes :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l’opposition est discutée par l’URSSAF au regard du délai prévu aux dispositions susvisées qui n’a pas été respecté.
Il apparaît en effet que la contrainte du 11 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [N] le 16 janvier suivant.
Le délai pour former opposition à son encontre expirait donc le 31 janvier 2024.
Or, Monsieur [N] a formé opposition le 2 février suivant, soit hors du délai légal de 15 jours.
Il y a donc lieu de déclarer son opposition irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le fond de l’affaire.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas recevable, les frais de signification de la contrainte objet du litige, dont il est justifié, seront donc mis à la charge de Monsieur [K] [N].
Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [K] [N] à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 16 janvier 2024 ;
DIT que la contrainte reprend en conséquence son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] au paiement des frais de signification d’un montant de 73,34 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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