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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETOB
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00568
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 septembre 2024, la SAS [7] a formé un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 16 juillet 2024 ayant rejeté sa contestation relative l’imputabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [T] [H], son salarié, à compter du 6 novembre 2023, date de l’arrêt de travail prescrit au titre de la rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 13 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 janvier 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la SAS [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social, à titre principal de lui déclarer inopposables tous les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 6 novembre 2023 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social à titre principal, de rejeter les demandes la société [6] et à titre subsidiaire, indiquait ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [6]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [6] soutient que la caisse primaire n’établit pas qu’entre le 13 avril 2022 (date de l’accident initial) et le 19 mai 2023 (date de la rechute de l’accident du travail) les soins se sont poursuivis.
L’employeur soutient encore que la caisse n’établit pas davantage une poursuite des soins entre le 19 mai 2023 (date de la rechute) et le 6 novembre 2023 (date de l’arrêt de travail prescrit au titre de cette rechute).
La société [6] en conclu qu’aucune présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Elle demande au pôle social de lui déclarer inopposables tous les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 6 novembre 2023.
A titre subsidiaire, elle demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire et verse au soutien de cette demande un rapport rédigé par son médecin-conseil le docteur [W] daté du 19 avril 2025 lequel indique : " Je soussigné docteur [C] [W], chirurgien agréé, expert auprès de la cour d’appel, certifie avoir examiné le rapport CMRA dans le cadre du dossier cité en référence.
Je précise ne pas avoir reçu le rapport médical rédigé par le médecin-conseil dans le cadre de ce dossier malgré la demande de maître Isabelle RAFEL (avocate de la société [6]).
Ce rapport a donc été rédigé sur la base du rapport CMRA. Les médecins de la CMRA qui ont étudié ce dossier ont donné leur avis sans que la société [6] ait pu donner son avis par mon intermédiaire.
Le contradictoire n’a donc pas été du tout respecté dans ce dossier.
Discussion :
— Les arrêts de travail prescrits dans les suites immédiates de cet accident de travail nous paraissent directement imputables à cet accident de travail.
— Les éventuelles cervicalgies en relation avec cet accident de travail, si elles existaient, seraient apparues dans les suites immédiates de celui -ci.
— Les cervicalgies qui sont apparues 18 mois après cet accident de travail sont en relation avec probablement une origine arthrosique.
— On ne peut comprendre que des éventuelles douleurs en relation avec la plaie frontale réapparaissent à 18 mois après les faits qui nous occupent.
— Une éventuelle névralgique cervicobrachiale ne peut être en relation avec une plaie frontale et même avec une fracture de l’os frontal.
Conclusions :
Au total : tous les arrêts de travail après le 6 novembre 2023 ne peuvent être considérés comme étant à rattacher à l’accident du 13 avril 2022. On ne peut les considérer pour les motifs invoqués comme des lésions nouvelles.
Il apparaît étonnant que M. [N] soit parfaitement apte à sa profession durant 18 mois puis à nouveau inapte à partir du 6 novembre 2023 pour des motifs qui ne nous paraissent pas en relation avec l’accident du 13 avril 2022 ".
En réplique, la caisse primaire indique que l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable a été transmis au médecin mandaté par l’employeur par courrier du 16 septembre 2024 et que la société [6] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable.
Pour autant, en l’espèce, la caisse ne met pas la juridiction en mesure d’apprécier le lien de causalité pouvant exister entre les arrêts de travail prescrits à compter du 6 novembre 2023 et l’accident du 13 avril 2022, de sorte qu’il existe un doute qui, s’il ne fait pas échec à la présomption d’imputabilité à défaut d’éléments de preuve produits par l’employeur, justifie le prononcé d’une mesure d’expertise afin que la juridiction puisse se prononcer sur le lien de causalité entre les arrêts prescrits à compter du 6 novembre 2023 et l’accident du 13 avril 2022.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [7] qui effectuera le versement de la provision (1 200 €) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [Y], [Adresse 5] [Localité 2],
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [T] [H], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 novembre 2023 sont imputables à l’accident du travail du 13 avril 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 13 avril 2022,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM du Morbihan et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [7] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal (IBAN FR76 – 1007 – 1560 – 0000 – 0010 – 0179 – 738)
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 juin 2026 à 14h00 avec le calendrier de procédure suivant :
Conclusions SAS [6] : 08 mars 2026 au plus tard
Conclusions CPAM 56 : 08 mai 2026 au plus tard
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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