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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 24/00715 joint à RG 25/00709. Jugement du 15 mai 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00715 – Joint à l’affaire N° RG 25/00709
N° Portalis DB22-W-B7I-SPPF
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Jugement
du
15 mai 2025
[U] [N]
c/
[G] [R]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Edith COGNY
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [R] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
Représentés l’un et l’autre par Me Edith COGNY avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [G] [R]
CCAS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant
Accompagné de son interprète
À l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2018, à effet le 15 mai 2018, Monsieur [U] [N], représenté par le gérant mandataire CPH immobilier, a donné à bail à Monsieur [G] [R], pour une durée renouvelable de trois ans, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 609.04 euros, outre les provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés régulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] [N] a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 24 avril 2018, à compter du 26 mai 2024 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] avec, au besoin, le concours de la force publique ; Statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux ; Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [U] [N] :la somme de 2044,84 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité d’occupation journalière équivalente au montant du loyer révisable majoré des charges, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Cette affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro RG24-715.
Monsieur [G] [R] a quitté les lieux le 05 octobre 2024.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD, assureur du bailleur, a versé à Monsieur [U] [N] la somme de 1803,82 euros, suivant quittance subrogative en date du 10 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, délivré à étude le 18 février 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Juger recevables et bien fondées les prétentions de la société AXA FRANCE IARD ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD :la somme de 603,82 euros, au titre du solde du compte locatif, déduction faite du dépôt de garantie ; une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile ; les entiers dépens de l’instance Juger que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la présente assignation ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Cette affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 25-209.
Après renvoi à la demande des parties, les deux affaires ont été plaidées à l’audience du 06 mars 2025.
A l’audience, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [U] [N], représentés par le même conseil, sollicitent la jonction des deux procédures, et formulent les demandes suivantes, conformément à leurs conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par commissaire de justice le 25 février 2025 :
Constater que Monsieur [G] [R] a restitué le 05 octobre 2024 le logement donné à bail situé [Adresse 2] ; Déclarer les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sans objet ; Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD :
la somme de 603,82 euros, au titre du solde locatif dû après reprise des lieux, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêt à taux légal, à compter de l’exploit délivré à Monsieur [G] [R] par la société AXA FRANCE IARD ; la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le cout du commandement de payer, les frais des deux assignations, et les frais de signification des conclusions.
En défense, Monsieur [G] [R] a comparu. Il a sollicité une réduction des sommes réclamées, déclarant être hébergé par des amis, percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros, et précisant qu’une demande de logement social était en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [R] a quitté les lieux le 5 octobre 2024.
En conséquence, les demandes relatives à l’acquisition de clause résolutoire, à l’expulsion, et au paiement d’une indemnité d’occupation seront déclarées sans objet.
1- Sur la jonction des procédures
Il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, de les faire juger ensemble.
En conséquence, la jonction des dossiers RG n°24-715 et RG n°25-209 sera ordonnée sous le numéro unique RG n°24-715.
2- Sur la subrogation de la société AXA FRANCE IARD dans les droits du bailleur
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative acquittée au bénéfice du bailleur, Monsieur [U] [N], à hauteur de 1803.82 euros en date du 10 décembre 2024. Ainsi, elle de l’existence d’un paiement subrogatoire et des droits du subrogeant.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD rapporte la preuve qu’elle est bien subrogée dans les droits du bailleur, et se trouve en conséquence, en droit d’agir en paiement de l’arriéré locatif.
3- Sur le paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte définitif versé aux débats, fait apparaît un solde à hauteur de 1803.82 euros arrêté au 06 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés, incluant les régularisations de charges et les frais de remise en état non contestées par le locataire, et après déduction du dépôt de garantie.
Par ailleurs, le décompte établi par le commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 fait apparaître que Monsieur [G] [R] a procédé à des versements volontaires entre octobre et décembre 2024 d’un montant total de 1200 euros. Il convient de déduire cette somme de la dette locative qui s’établit ainsi à la somme de 603,82 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 603,82 euros, au titre de la quittance subrogative pour les sommes versées en remboursement des loyers et charges impayés arrêtés au 06 décembre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte-tenu des versements intervenus depuis l’assignation.
4 – Sur la demande de diminution des sommes dues
A l’audience, Monsieur [G] [R] formule une demande de réduction du montant des sommes mises à sa charge au motif qu’il perçoit de faibles ressources et se trouve en attente d’un logement social.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, cette demande doit être analysée en une demande de délais pour régler sa dette, celle-ci étant certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] justifie d’une situation financière difficile, mais également de ressources stables.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette par mensualités de 100 euros selon les modalités fixées au dispositif.
5 – Sur les autres demandes
Monsieur [G] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG n°24-715 et RG n°25-209 sous le numéro unique RG n°24-715 ;
CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de Monsieur [U] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 603,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [G] [R] des délais de paiement et dit qu’il pourra régler sa dette par six mensualités de 100 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 6ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais des assignations ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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