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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 6 mai 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association MOBILITE EMPLOI SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00123 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DY25
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
Association MOBILITE EMPLOI SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Monsieur [R] [X], président dument muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B], [Y], [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties + CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 26 février 2024, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a mis à disposition de M. [B] [C] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5].
Faisant valoir l’absence de paiement du solde de la créance résultant de ladite convention, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES, suivant requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la condamnation de M. [C] à lui payer 1.035,29 €, selon l’échéancier suivant :
— Une première période d’une durée de 6 mois au cours de laquelle M. [C] devra s’acquitter de 30 € mensuels, soit un versement total de 180 €,
— Une seconde période d’une durée de 17 mois au cours de laquelle M. [C] devra s’acquitter de 50 € mensuels, la dernière mensualité s’élevant à 55,29 €, soit un versement total de 855,29 €,
— Ces mensualités seront payables le 5 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du jugement.
Régulièrement convoqué, M. [C] était présent à l’audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle il ne contestait pas la somme réclamée mais demandait le paiement de celle-ci en plusieurs fois. L’affaire était alors renvoyée contradictoirement au 6 mars 2025.
M. [C] n’a pas comparu à l’audience du 6 mars 2025 et ne s’est plus manifesté auprès de la juridiction.
A cette audience, représentée par son président, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a maintenu ses demandes.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans la présente affaire, il ressort des débats et des pièces produites que l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a mis à disposition de M. [C] un véhicule Renault Clio, suivant convention signée par les parties en date du 26 février 2024 (pièce n°1).
Aux termes de ladite convention, d’un contrat de mise à disposition (pièce n°2) et d’une fiche « sanctions et pénalités » (pièce n°3) signés par M. [C] à la même date, il était notamment prévu une participation aux frais de fonctionnement à hauteur de 7 € par jour à la charge du preneur, le transfert de l’entretien du véhicule au preneur en cas d’absence aux visites d’entretien bihebdomadaires, le remboursement d’un plein du réservoir total si le véhicule était rendu sans le plein, une pénalité de 50 € si le véhicule était rendu sale ainsi que le paiement de l’intégralité de la remise en état du véhicule sur devis d’un professionnel en cas de non-respect du véhicule ou en cas d’accident.
M. [C] n’ayant pas honoré son obligation de venir présenter le véhicule tous les 15 jours afin d’en vérifier le bon état (pièce n°11), l’entretien du véhicule mis à sa disposition lui a été transféré.
Par courriel du 31 mai 2024, Mme [J] [P], la mère de M. [C], désignée comme personne de confiance sur la convention de mise à disposition, aurait indiqué à l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES que le véhicule litigieux avait été mis à la fourrière la veille.
Par courriels du 4 au 13 juin 2024, la demanderesse a échangé avec M. [C] qui s’est engagé à régulariser la situation dès que possible (pièce n°12).
En l’absence de démarches effectuées par le défendeur pour récupérer le véhicule, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES s’est chargée d’aller chercher ledit véhicule et s’est acquittée des frais d’enlèvement et de gardiennage s’élevant à 256,02 €, suivant facture du 17 juin 2024 (pièce n°15).
Informé de la reprise du véhicule par l’association par courriel du 17 juin 2024, un délai de 2 jours a été octroyé à M. [C] afin qu’il vienne nettoyer ledit véhicule, faire le plein du réservoir et rendre les clés (pièce n°14).
M. [C] ne s’étant pas présenté dans le délai imparti, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a elle-même procédé au nettoyage du véhicule et au plein du réservoir pour un montant de 57,23 €, selon facture du 24 juin 2024 (pièce n°16).
Le 25 juin 2024, la demanderesse a conduit le véhicule au garage AVU afin de contrôler l’état de celui-ci. Aux termes d’une facture n°49582, plusieurs travaux ont dû être réalisés pour la somme totale de 552,04 € (pièce n°17).
Dans ce cadre, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a fait état d’une facture d’un montant total de 1.175,29 € comprenant les frais de mise à disposition, de fourrière, de nettoyage, de carburant et de réparations (pièce n°19).
Le 22 août 2024, M. [C] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il a reconnu devoir cette somme de 1.175,29 € à la défenderesse et s’est engagé à la rembourser suivant un échéancier d’un montant de 75 € jusqu’à apurement total de la dette. Il était également prévu qu’un constat d’accord serait effectué auprès d’un conciliateur de justice (pièce n°20).
Néanmoins, M. [C] ne s’étant pas présenté à la réunion, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation pour cause de carence le 17 septembre 2024 (pièce n°21).
A ce jour, la demande en paiement s’élève à 1.035,29 €. Celle-ci est fondée sur le prix convenu pour la mise à disposition du véhicule mais également sur les frais de fourrière, de nettoyage dudit véhicule, de complément de plein du réservoir et de réparations.
Suivant les débats et pièces produites, seule une somme de 90 € a été remboursée suite à l’audience du 5 décembre 2024. La demanderesse a également indiqué avoir déduit de la créance initiale de 1.175,29 € la caution de 50 € payée lors de la signature du contrat.
Au vu de ces éléments, des factures et des décomptes produits, M. [C] reste à devoir à l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES un solde de 1.035,29 €.
Il sera donc condamné à payer cette somme.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’en dépit du délai de paiement dont M. [C] a, de fait, déjà bénéficié, celui-ci n’est pas actuellement en capacité de s’acquitter immédiatement de sa dette auprès de l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES.
L’association demanderesse a elle-même proposé que le paiement s’effectue en deux périodes :
— Une première période d’une durée de 6 mois au cours de laquelle M. [C] devra s’acquitter de 30 € mensuels, soit un versement total de 180 €,
— Une seconde période d’une durée de 17 mois au cours de laquelle M. [C] devra s’acquitter de 50 € mensuels, la dernière mensualité s’élevant à 55,29 €, soit un versement total de 855,29 €.
Des délais de paiement seront donc accordés sous forme de mensualités afin de favoriser l’apurement progressif de cette dette, avec les conditions précisées au dispositif du présent jugement, permettant notamment à la créancière de réclamer sans autre délai le recouvrement complet de sa créance en cas de défaut de paiement.
Sur les dépens
Par suite du principal, dès lors que l’action formée par l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES est apparue bien fondée, les dépens de cette instance seront mis à la charge de M. [C].
Aucune demande n’a été soutenue, à l’audience, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES la somme de 1.035,29 € en règlement de sa créance ;
AUTORISE M. [B] [C] à s’acquitter de cette somme selon l’échéancier suivant :
— Une première période de 6 mois, à raison de 30 € par mois, soit un total de 180 €,
— Une seconde période de 17 mois, à raison de 50 € par mois, la dernière mensualité étant de 55,29 €, soit un total de 855,29 € ;
DIT que les mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois à compter du mois de juin 2025 ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible par l’effet de ce jugement sans qu’une autre décision de justice soit nécessaire ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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